CA Pau, 2 déc. 2024, RG 24/03346
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Texte de la décision
N°24/3691
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU deux Décembre deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/03346 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JAXR
Décision déférée ordonnance rendue le 29 DECEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [L] [E]
né le 04 Février 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DES LANDES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
[L] [E] est arrivé sur le territoire Français depuis 2019.
Le 25 mars 2022, le préfet du Var a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d'un an, qui lui a été notifiée le même jour.
Le 27 mars 2023, le préfet des Bouches du Rhône a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, qui lui a été notifiée le même jour.
Le 15 janvier 2024, le préfet de Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le même jour.
Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux, du 14 février 2023, [L] [E] a été condamné à une interdiction de territoire pour une durée de trois années.
Par décision en date du 1er octobre 2024, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 4 octobre 2024, le juge de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 5 octobre 2024, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Pau, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre [L] [E] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [E] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de rétention.
Selon requête de 1'autorité administrative en date du 29 octobre 2024 enregistrée le même jour, le préfet des Landes a saisi le juge du tribunal judicaire de Bayonne d'une demande de prolongation de la rétention de [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Pau, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [L] [E] pour une durée de 30 jours à 1'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
Selon requête de l'autorité administrative en date du 28 novembre 2024 reçue le 28 novembre 2024 à 10h35 et enregistrée le 28 novembre 2024 à 15h00 tendant à la première prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, notifiée à [L] [E] à 11h34, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de [L] [E] pour une durée de quinze jours à l'issue de la fin de la seconde prolongation de rétention.
Selon déclaration d'appel motivée formée [L] [E] reçue le 29 novembre 2024 à 17H56 ; [L] [E] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, [L] [E] fait valoir qu'il a demandé l'asile en Suisse en 2021.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, le conseil de [L] [E] a soutenu ces mêmes moyens. Interrogé sur le fait que son client avait soulevé ce moyen lors de son appel de l'ordonnance 30 octobre 2024 et que le premier président de la cour d'appel Pau avait statué, il a soutenu que le manque de diligence n'était pas une irrecevabilité.
[L] [E] n'a pas comparu.
Sur ce,
Lors de la procédure d'appel de l'ordonnance du 30 octobre 2024, [L] [E] a soutenu avoir effectué une demande d'asile en Suisse en 2021 ; avoir saisi le 15 octobre 2024 la préfecture d'une demande de bornage EURODAC. Il a relevé en outre que la préfecture n'avait pas justifié avoir accompli les diligences nécessaires pour s'assurer de son statut de demandeur d'asile, entachant sa décision d'irrégularité
Par ordonnance du 30 octobre 2024, le Premier Président de la Cour d'appel de Pau a relevé que la préfecture avait sollicité la comparaison des empreintes dans le cadre d'un passage à la borne Eurodac et qu'il ressortait de cette consultation qu'il avait réalisé des demandes dans quatre pays différents : la Suisse, la France, la Grèce et l'Allemagne, dont la dernière avait été effectuée en Allemagne en décembre 2020 , soit un délai trop ancien dans le cadre du règlement Dublin ; que les autorités Suisses ont été préalablement saisies de cette question dans le cadre des démarches effectuées par la préfecture du Var le 12 août 2021 et qu'il n'avait pas été fait droit à la demande formée auprès des autorités suisses, [L] [E] faisant l'objet d'une fiche d'interdiction de séjour en Suisse.
La juridiction d'appel a donc déjà répondu au moyen soulevé par [L] [E].
En conséquence, l'appel de [L] [E] se heurtant à l'autorité de chose jugée sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel irrecevable
Confirmons l'ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le deux Décembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 02 Décembre 2024
Monsieur X SE DISANT [L] [E], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,
Monsieur le Préfet des Landes, par mail
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