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CA Pau, 2 déc. 2024, RG 20/02161


Vérifier : CA Pau, 2 déc. 2024, RG 20/02161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
20/02161
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
2ème CH - Section 2
Type
Arrêt
Id
674ea05bac376fdeeb445bf2

Texte de la décision

24,717 caractères

MB/XG

Numéro 24/3681

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 02 décembre 2024

Dossier : N° RG 20/02161 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HUNE

Nature affaire :

Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité

Affaire :

[B] [P]

C/

[U] [X], [C] [X], [Z] [X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Septembre 2024, devant :

Monsieur GADRAT,Président chargé du rapport,

assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,

Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame GIMENO, Vice-présidente placée

Madame DELCOURT, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [B] [P]

né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représenté par Me Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX

INTIMES :

Madame [U] [X]

née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 17] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Marie TASTET, avocat au barreau de Bordeaux

Monsieur [C] [X]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assisté de Me Marie TASTET, avocat au barreau de Bordeaux

Madame [Z] [X]

née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 14]

Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Marie TASTET, avocat au barreau de Bordeaux

sur appel de la décision

en date du 10 AOUT 2020

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 19/00043

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié, reçu par Maître [Y] notaire à [Localité 12], du 13 août 2015, madame [T] [X] veuve [J] a fait donation entre vifs, hors part successorale, à monsieur [B] [P] de la nue-propriété d'une maison d'habitation située à [Localité 12].

Faisant suite au certificat médical circonstancié établi le 14 septembre 2016 par le docteur [O], à la demande de la nièce de madame [T] [X] veuve [J], le juge des tutelles de Mont de Marsan a, par ordonnance du 6 décembre 2016, placé madame [T] [X] veuve [J] sous le régime de la sauvegarde de justice et désigné madame [M] [I] [A] en qualité de mandataire spécial.

A l'issue de la procédure, madame [T] [X] veuve [J] a, par jugement du 11 janvier 2017, été placée sous tutelle pour une durée de 60 mois et madame [M] [I] [A] a été désignée en qualité de tutrice aux biens.

Par exploit d'huissier du 21 février 2018, madame [M] [I] [A] et les neveux et nièces de madame [T] [X] veuve [J] ont fait assigner monsieur [B] [P] aux fins de solliciter la désignation d'un expert médical avec pour mission de vérifier l'état de santé de madame [T] [X] veuve [J] dans les jours qui ont précédés le 13 août 2015.

Par ordonnance de référé du 17 mai 2018, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a notamment ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [N] [F].

Le juge chargé du contrôle des expertise au tribunal de grande instance de Mont de Marsan a, par ordonnance du 6 juillet 2018, désigné madame [V] [K] épouse [H] en qualité de sapiteur de monsieur [N] [F].

Le rapport d'expertise était déposé le 6 novembre 2018.

Madame [M] [I] [A], es qualité de tutrice de madame [T] [X] veuve [J] a fait assigner monsieur [B] [P], par acte d'huissier du 18 décembre 2018, aux fins notamment de voir prononcer la nullité de l'acte de donation du 13 août 2015, outre la condamnation de monsieur [B] [P] au remboursement des frais, droits, émoluments réglés par la donatrice lors de la signature de l'acte.

Madame [T] [X] veuve [J] est décédée le [Date décès 8] 2018.

L'instance a été reprise par ses ayants droits, à savoir madame [U] [X], monsieur [C] [X] et madame [Z] [X] (ci-après désignés les consorts [X]).

Par jugement du 10 août 2020, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

Prononcé la nullité de l'acte notarié établi par Maître [Y], notaire à [Localité 12], le 13 aout 2015, par lequel madame [T] [X] veuve [J] a fait donation entre vifs hors part successorale de la nue propriété d'un ensemble immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 12] référencé au cadastre sous le numéro BB[Cadastre 7] d'une contenance de 30 ares et 26 centiares au bénéfice de monsieur [B] [P],

Ordonné la restitution du bien immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 12] référencé au cadastre sous le numéro BB[Cadastre 7] d'une contenance de 30 ares et 26 centiares à monsieur [C] [X], madame [U] [X] et madame [Z] [X], en leur qualité d'héritiers de madame [T] [X] veuve [J],

Condamné monsieur [B] [P] à payer à monsieur [C] [X], madame [U] [X] et madame [Z] [X], en leur qualité d'héritiers de madame [T] [X] veuve [J], la somme de 109 286€,

Débouté les parties de leurs plus amples demandes,

Condamné monsieur [B] [P] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et à payer à monsieur [C] [X], madame [U] [X] et madame [Z] [X], en leur qualité d'héritiers de madame [T] [X] veuve [J] la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration transmise au greffe de la cour par RPVA le 23 septembre 2020, monsieur [B] [P] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en toutes ses dispositions expressément énumérées.

Par ordonnance du 14 mars 2022, le conseiller de la mise en état a débouté monsieur [B] [P] de sa demande de communication de pièces et l'a condamné aux dépens de l'indicent ainsi qu'à payer aux consorts [X] une somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 9 décembre 2020, monsieur [B] [P] demande à la cour de :

Infirmer la décision dont appel,

Dire et juger que la preuve de l'insanité d'esprit de madame [T] [X] veuve [J] lorsqu'elle a consenti donation n'est pas rapportée,

Dire et juger que madame [U] [X], madame [Z] [X] et monsieur [C] [X] mal fondés en leur demande d'annulation de la donation consentie par madame [T] [X] veuve [J],

Les en débouter,

Les condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'in solidum au paiement d'une indemnité de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement, pour le cas où la cour confirmerait l'annulation de la donation,

Infirmer la décision dont appel pour le surplus,

Débouter madame [U] [X], madame [Z] [X] et monsieur [C] [X] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 109 286€,

Débouter madame [U] [X], madame [Z] [X] et monsieur [C] [X] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuer en ce cas ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 8 mai 2021, les consorts [X] demandent à la cour de :

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 10 août 2020 en toutes ses dispositions,

Condamner monsieur [B] [P] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture des débats est intervenue le 26 aout 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 9 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Pour prononcer la nullité de l'acte authentique établi par Maître [Y], notaire à [Localité 12], le 13 août 2015 par lequel madame [T] [X] veuve [J] a fait donation entre vifs hors part successorale de la nue-propriété d'un ensemble immobilier sis à [Localité 12], le premier juge a notamment pris en considération les éléments suivants :

La lecture de l'acte de donation mentionnait que le bien était évalué par le notaire à la somme de 225 000€ minoré de l'usufruit lui-même estimé à la somme de 45 000€ et que madame [T] [X] veuve [J] déclarait ne pas être placée sous un quelconque régime de protection et acceptait d'assumer seule la charge des frais, droit et émoluments, lesquels étaient évalués à la somme de 109 286€,

Le docteur [O] établissait, le 14 septembre 2016, un certificat médical circonstancié à l'intention du juge des tutelles du tribunal d'instance de Mont de Marsan et concluait à la nécessité de mettre en place un régime de représentation continue dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile. Il expliquait que madame [T] [X] veuve [J] présentait une maladie neuro dégénérative mise en exergue par un scanner du 23 avril 2015,

Cet examen effectué à la suite d'un épisode confusionnel aigu intervenu au cours d'une période d'hospitalisation à l'hôpital de [Localité 16] a conclu à une « atrophie cortico sous corticale notamment fronto-temporale, leucoaraiose, lacune vasculaires multiples »,

Le docteur [H], sapiteur, conclut dans son rapport qu'à partir de 2015 et avant août 2015, madame [T] [X] veuve [J], âgée de 88 -89 ans, présentait déjà des troubles cognitifs légers à modérés d'origine mixte neurovégétatifs et vasculaires associés à des troubles du comportement (idées délirantes et persécution) intermittents pouvant altérer son jugement et son discernement. Pour autant, le comportement de celle-ci lors d'échanges courts à caractère socio relationnel pouvait être adapté. L'évolution rapide de son histoire médicale est un élément supplémentaire en faveur de troubles installés dans les années précédentes en 2014, même s'ils n'étaient pas très parlants au quotidien,

Le médecin expert, dans son rapport du 27 septembre 2018, explique que quoi qu'il en soit son discernement devait être altéré, au vu des pièces médicales rapportées lors de cette expertise, il l'est devenu totalement avec une certitude médicale le 26 septembre 2016,

Selon les deux médecins désignés pour procéder à l'expertise médicale de madame [T] [X] veuve [J], le discernement de cette dernière était altéré en 2015,

Si les médecins experts soulignent que le discernement de madame [T] [X] veuve [J] devait être altéré, au vu des pièces médicales rapportées lors de cette expertise, et qu'il ne l'est devenu totalement avec une certitude médicale que le 26 septembre 2016, il n'en demeure pas moins que le docteur [G], médecin au pôle gériatrique de [Localité 16], indiquait dans un écrit du 5 mai 2015 établi à la sortie d'hospitalisation de madame [T] [X] veuve [J] que cette dernière présentait à cette date un syndrome confusionnel plurifactoriel (fécalome, déshydratation, chute, syndrome inflammation) avec quelques troubles cognitifs de type désorientation,

Madame [T] [X] veuve [J] ne s'est pas présentée au rendez-vous fixé avec le docteur [G] le 26 juin 2015, soit moins de deux mois avant la signature de l'acte litigieux,

Ce n'est que lors de son examen en 2016 qu'il sera possible de constater l'évolution rapide de la maladie ce qui conduira le médecin expert à solliciter la mise en place d'un régime de protection ayant vocation à représenter madame [T] [X] veuve [J] de manière continue dans les actes de la vie civile,

L'état de santé psychique de madame [T] [X] veuve [J] au moment de la signature de l'acte authentique du 13 août 2015 était altéré,

La preuve de cette altération est rapportée tant par l'expertise menée par les docteurs [H] et [F] que par le compte rendu d'hospitalisation établi par le docteur [G] en mai 2015.

En cause d'appel, monsieur [B] [P] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de débouter les consorts [X] de leur demande d'annulation de la donation consentie par madame [T] [X] veuve [J] le 13 août 2015. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que la preuve n'est pas rapportée de l'insanité d'esprit de madame [T] [X] veuve [J] lorsqu'elle lui a consenti la donation. Il considère que les experts n'émettent qu'une simple hypothèse concernant l'altération du discernement de madame [T] [X] veuve [J]. Il ajoute que les experts ne rapportent pas de façon complète la teneur des documents médicaux concernant [T] [X] veuve [J] sur la base desquels l'expertise a été effectuée. Il en déduit que le rapport d'expertise ne permet pas de conclure à l'existence d'une altération des facultés mentales de madame [T] [X] veuve [J] en août 2015. Il précise que l'épisode confusionnel présenté par madame [T] [X] veuve [J] était uniquement d'origine physiologique et/ou médicamenteuse et que son scanner cérébral était normal. Il indique par ailleurs qu'à la suite de son hospitalisation, madame [T] [X] veuve [J] est revenue vivre seule à son domicile. Il ajoute que le certificat médical circonstancié établi par le docteur [O] ne permet en aucune façon d'établir que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle ait existé à l'époque où l'acte de donation a été régularisé. Il considère ainsi que ce certificat médical ne constitue pas la preuve de l'existence d'une altération des facultés mentales de madame [T] [X] veuve [J] en août 2015. Il explique que madame [T] [X] veuve [J] a établi des avenants, à cette même époque, à ses contrats d'assurances vie, ce qui démontre qu'elle disposait de toutes ses facultés mentales puisqu'elle était capable d'effectuer auprès de ses assurances les démarches nécessaires afin de modifier les bénéficiaires de ses contrats d'assurance vie.

De leurs côtés, les consorts [X] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la donation consentie par madame [T] [X] veuve [J]. Au soutien de leur demande, ils considèrent notamment que la preuve est largement rapportée que madame [T] [X] veuve [J] était atteinte d'un trouble mental au moment de la signature de l'acte litigieux. Ils reprennent les éléments de l'expertise médicale pour en déduire que madame [T] [X] veuve [J] n'était pas saine d'esprit lors de la signature de l'acte du 13 août 2015. Ils ajoutent que monsieur [B] [P] n'établit pas que l'acte avait été passé dans un instant de lucidité.

L'article 901 du code civil dispose notamment que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.

En application de ce texte, il est considéré que le consentement du disposant ne doit pas être annihilé par une affection mentale obérant son intelligence ou sa faculté de discernement. Ainsi, l'insanité d'esprit se déduit de toute affection d'une gravité suffisante pour altérer les facultés du donateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l'acte qu'il établit.

Pour apprécier l'altération éventuelle des facultés mentales du donateur et son incapacité à valablement rédiger l'acte, les juges doivent se situer à la date la plus proche possible de sa signature, soit en l'espèce le 13 août 2015.

Il est constant que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du disposant au moment où il a passé l'acte litigieux incombe à celui qui conteste la validité de la libéralité considérée. Au cas précis, il appartient donc aux consorts [X] de démontrer l'absence de lucidité de madame [T] [X] veuve [J] au moment où elle a consenti la donation à monsieur [B] [P].

Il sera enfin rappelé que l'insanité d'esprit est un fait matériel dont la preuve est libre et peut donc être administrée par tous moyens.

Au cas précis, l'expertise menée par le docteur [F] conclut que le discernement de madame [T] [X] veuve [J] est devenu totalement altéré, avec une certitude médicale, le 26 septembre 2016.

Cette date, au demeurant erronée, correspond à l'établissement le 14 septembre 2016 par le docteur [O] du certificat médical circonstancié aux termes duquel ce dernier conclut à la nécessité pour madame [T] [X] veuve [J] d'être représentée d'une manière continue dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile. Il est en effet indiqué que le test de mémoire met en avant une altération importante de la mémoire immédiate en ne permettant plus de comportement d'adaptation et qu'il existe un trouble du comportement.

A l'aune de ce certificat médical circonstancié, le juge des tutelles de Mont de Marsan a tout d'abord, par ordonnance du 6 décembre 2016, placé madame [T] [X] veuve [J] sous le régime de la sauvegarde de justice avant de prononcer une mesure de tutelle à l'égard de cette dernière par jugement du 11 janvier 2017.

Il ne peut cependant être tiré aucune conséquence du placement de madame [T] [X] veuve [J] sous un régime de protection dès lors que cette mesure a été instaurée postérieurement à la donation litigieuse sur la base d'un certificat médical circonstancié postérieur de plus d'un an à celle-ci.

Si le docteur [H], sapiteur, note dans son rapport que madame [T] [X] veuve [J] a présenté en 2014 un premier épisode d'agitation et de propos incohérents lors de son séjour au centre de rééducation (suite à son arthroplastie du genou droit), elle souligne, dans le même temps, que ces troubles du comportement peuvent avoir plusieurs explications, l'hospitalisation, l'anesthésie générale et les changements rapides de lieux d'hospitalisation. Elle relève enfin que les choses rentrent dans l'ordre avec un comportement normal de l'intéressée dès son retour à domicile.

Le docteur [H] relève par ailleurs un autre épisode en 2015 dénotant, selon lui, une fragilité sur le plan cognitivo-comportemental. Il ressort en effet du compte rendu du docteur [G], chef de service du pôle de gériatrie ayant suivi madame [T] [X] veuve [J] durant son hospitalisation pour des douleurs lombaires, que la patiente a présenté, le 24 avril 2015, un syndrome confusionnel aigu avec éléments délirants. Le docteur [G] précise toutefois ' ce qui est d'ailleurs repris par le sapiteur ' que la prise d'antalgiques de type morphine peut être à l'origine de troubles du comportement, aggravée par une insuffisance rénale majeure en lien avec une déshydratation et un syndrome infectieux et inflammatoire. Un scanner cérébral a été réalisé à la suite de cet épisode confusionnel.

Si le sapiteur conclut que ce scanner « montre aussi une atrophie cortico sous corticale marquée, qui bien que régulièrement présente chez les patients de plus de 80 ans, est le témoin d'une altération du tissu cérébral, ici au niveau fronto-temporal, en lien avec un processus neurodégénératif », pour autant la lecture du compte rendu du courrier établi par le docteur [G], ayant suivi quotidiennement madame [T] [X] veuve [J] durant son hospitalisation, affirme le contraire. Il souligne en effet que le « scanner cérébral réalisé en urgence était sans particularité notable » et que le traitement par antipsychotique n'a été instauré que ponctuellement. Il relève enfin que madame [T] [X] veuve [J] « ne présente plus d'élément de confusion aigue et est tout à fait cohérente ».

En outre, si le sapiteur relève également que des professionnels de santé ayant suivis madame [T] [X] veuve [J] ont mis en évidence des propos délirants tenus par cette dernière, il sera néanmoins précisé que :

lors de son passage aux urgences (pour des douleurs lombaires) du centre hospitalier de [Localité 16] en juin 2015, le docteur [S] a relevé que sur le plan neurologique, madame [T] [X] veuve [J] est orientée ;

le docteur [W], médecin traitant, est passé régulièrement au domicile de madame [T] [X] veuve [J] toutes les semaines pendant les mois de juillet et août 2015 sans rien noter de particulier,

si madame [R] [L], infirmière et monsieur [D] Kinésithérapeute indiquent que madame [T] [X] veuve [J] « présentait des épisodes délirants et aussi un sentiment de persécution vis-à-vis des personnes qui l'entouraient », il n'est fait cependant aucune mention de la période au cours de laquelle ces éléments auraient été constatés, ni de la nature de ces épisodes.

Enfin, le sapiteur met en évidence que le test de Folstein (MMS) du mois de septembre 2016 ' réalisé par le médecin expert pour l'établissement du certificat médical circonstancié ' « traduit des troubles cognitifs modérés ». Il en déduit que « le MMS était déjà altéré un an avant, en aout ' septembre 2015 ». Or, il ne s'agit que d'une simple supposition qui n'a pas été médicalement constatée. Il ne peut d'ailleurs être déduit du seul fait que madame [T] [X] veuve [J] ne s'est pas rendue à la consultation mémoire du docteur [G] en juin 2015 que son discernement était d'ores et déjà altéré.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparait que l'expertise médicale qui conclut que « le 13 août 2015, le discernement de madame [T] [X] veuve [J] pouvait être altéré totalement » ne repose que sur des suppositions, qui sont au demeurant contredites par les observations qui précèdent.

Si un trouble mental pouvait être en germe au 13 août 2015, aucun élément n'a mis en évidence une altération avérée du discernement de madame [T] [X] veuve [J], et ce d'autant que les témoins à l'acte de donation, monsieur et madame [E], attestent que madame [T] [X] veuve [J] a « énoncé et énuméré clairement ses désidératas ».

Il s'évince ainsi de ce qui précède que les consorts [X] échouent à établir que madame [T] [X] veuve [J] était insane d'esprit lors de l'établissement de la donation litigieuse, ou de façon habituelle à la période à laquelle la donation a été effectuée.

Si l'intéressée pouvait connaître un affaiblissement, du fait de son âge, il n'est pas avéré que son état l'empêchait d'avoir conscience de ses actes et que son discernement était altéré.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler la donation faite par madame [T] [X] veuve [J] à monsieur [B] [P] le 13 août 2015.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant en leurs prétentions les consorts [X] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

L'équité commande de ne faire application au profit d'aucune des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris en ce qu'il a accordé aux consorts [X] une indemnité sur ce fondement sera donc réformé de ce chef et les parties déboutées de leurs demandes respectives sur ce point en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 10 aout 2020 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que la preuve de l'insanité d'esprit de madame [T] [X] veuve [J] lorsqu'elle a consenti l'acte de donation du 13 août 2015 n'est pas rapportée,

Dit en conséquence n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'acte de donation du 13 août 2015,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes en ce sens,

Condamne in solidum les consorts [X] aux dépens exposés en première instance et en cause d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT

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