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CA Paris, 2 déc. 2024, RG 24/05621


Vérifier : CA Paris, 2 déc. 2024, RG 24/05621 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/05621
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
674ea05cac376fdeeb445bfe

Texte de la décision

11,679 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05621 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMT5

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 novembre 2024, à 18h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [U]

né le 27 janvier 2006 à [Localité 3], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

assisté de Me Claire Aim Nataf, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de, plaidant par visioconférence

et M. [O] [G] [J] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 28 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le N°RG 24/3144 et celle introduite par le recours de M. [F] [U] enregistrée sous le numéro 24/03143, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, rejetant les moyens soutenus in limine litis,rejetant les moyens d'irrecevabilité, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [U] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 27 novembre 2024 à 18h15 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 29 novembre 2024 , à 17h26 , par M. [F] [U] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [F] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [F] [U], né le 27 janvier 2006 à [Localité 3] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 23 novembre 2024, sur la base d'une OQTF prise le même jour.

Par ordonnance du 28 novembre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [F] [U], rejeté les moyens soulevés in limine litis, les moyens d'irrecevabilité et fait droit à la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative de la préfecture du Val d'Oise.

Monsieur [F] [U] a interjeté appel et sollicite l'infirmation en arguant de :

- L'irrégularité de la juxtaposition d'une mesure de garde à vue et d'une mesure de retenue dès lors que sa garde à vue a été levée le 23 novembre 2024 à 19h alors qu'il a été placé en retenue à compter du 23 novembre 2024 à 18h15

- L'irrecevabilité de la requête de l'administration pour défaut de production d'un registre actualisé et défaut de pièces justificatives utiles, le registre ne mentionnant pas le placement à l'isolement intervenu le 23 novembre 2024 à 22h20

- La non prise en compte de son état de vulnérabilité dans l'arrêté de placement en rétention en dépit des violences subies

- Le rejet de la requête de l'administration au regard de son état de vulnérabilité.

Réponse de la cour :

Sur la recevabilité de la requête de l'administration et el défaut de pièces justificatives utiles

Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être "actualisé" pour être pertinent.

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.

Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 4 septembre 2024, pourvoi n°23-12.550).

Aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative, et notamment celles relatives aux instances suivies devant la juridiction administrative. En revanche, l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit en son article 2 que " Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement.

L'annexe de l'arrêté précise, concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :

1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;

2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;

3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.

Toutefois, cet arrêté a pour seul objet d'autoriser l'administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel dans ce cadre, et ne saurait donc être considéré comme fixant de façon définitive et intangible la liste des informations devant être contenues dans tout registre, y compris non informatisé. Il s'agit, en réalité, des informations que l'administration est autorisée à collecter et non de celles devant, de façon obligatoire figurer au registre. Des informations ne figurant pas dans cette liste qui seraient collectées conduiraient à ce que l'administration soit en infraction au regard de la loi informatique et liberté, mais à l'inverse un registre ne comportant pas l'intégralité desdites informations ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.

En l'espèce, si le registre communiqué ne comporte aucune mention au placement en chambre d'isolement de Monsieur [F] [U], il ne peut en être déduit qu'il serait incomplet et que la requête de l'administration serait irrecevable dès lors que les éléments relatifs à cette sanction sont versés en procédure et que le procureur de la République a été informé immédiatement de sorte que le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a été mis en mesure de contrôler que les droits de Monsieur [F] [U] avaient été respectés.

Ce moyen sera écarté et la requête déclarée recevable.

Sur la juxtaposition de deux mesures privatives de liberté

Il ressort de la procédure que Monsieur [F] [U] a été placé en garde à vue le 22 novembre 2024 à 22h56 ; la mesure a pris fin le 23 novembre 2024 à 19h00. L'arrêté de placement en rétention a été notifié le 23 novembre 2024 à 18h15.

Il en résulte que Monsieur [F] [U] a été soumis, simultanément, à deux régimes privatifs de liberté distincts de façon irrégulière; que n'étant plus en garde à vue à compter de 18h15, il a été privé des droits de cette mesure durant 45 minutes, sans être en mesure d'exercer ceux propres à la rétention avant son arrivée au centre à 22h20, ce dont il résulte un grief évident.

Sur cette irrégularité, il convientd 'infirmer l'ordonnance du premier juge etd e rejeter la requête de l'administration.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet de police,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur Monsieur [F] [U],

RAPPELONS à Monsieur Monsieur [F] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 02 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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