CA Paris, 2 déc. 2024, RG 24/05620
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05620 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMT4
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 novembre 2024, à 11h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [T]
né le 17 novembre 1972 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Anne-Laure Lacoste, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 29 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit à compter du 28 novembre 2024 jusqu'au 22 décembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 novembre 2024, à 19h08, par M. [R] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [R] [T], né le 17 novembre 1972 à [Localité 2] (Tunisie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 24 novembre 2024, sur la base d'un arrêté d'expulsion en date du 21 octobre 2024.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [R] [T], rejeté les exceptions de nullités soulevées et fait droit à la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative de la préfecture du Val de Marne.
Monsieur [R] [T] a interjeté appel et sollicite l'infirmation en arguant de :
- L'irrégularité du report de la notification de ses droits en garde à vue
- La notification tardive de ses droits en garde à vue
- La motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné.
Réponse de la cour :
Sur la nullité de la garde à vue tirée de l'irrégularité de la notification des droits
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il doit être établis des motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d'alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l'espèce, Monsieur [R] [T] a été interpelé le 23 novembre 2024 à 20h00 ; que le procès-verbal d'interpellation indique qu'il présente tous les signes caractéristiques de l'ivresse (haleine sentant fortement l'alcool, équilibre précaire) ; qu'il va refuser le contrôle éthylométrique le 24 novembre à 03h00 ; que le contrôle effectué le 24 novembre à 07h05 indique un taux de 0,00 mg/L d'air expiré. Pour autant, la notification des droits n'interviendra que le 24 novembre à 08h30.
Le délai d'1h25 entre la constatation du complet dégrisement et la notification des droits n'est justifié par aucune circonstance particulière de sorte qu'il doit être considéré que la notification a été tardive, entrainant la nullité de la garde à vue, l'infirmation de la décision de première instance et le rejet de la requête de l'administration au regard de l'irrégularité constatée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet du Val-de-Marne
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [T] ,
RAPPELONS à M. [R] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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