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CA Paris, 2 déc. 2024, RG 24/05618


Vérifier : CA Paris, 2 déc. 2024, RG 24/05618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/05618
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
674ea05cac376fdeeb445c04

Texte de la décision

9,176 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05618 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMT2

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 novembre 2024, à 10h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [H]

né le 13 août 1987 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Claire Aim Nataf, avocat de permanence au barreau de Paris , présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Anmol Khan du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 29 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [T] [H] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 28 novembre 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 29 novembre 2024 , à 17h30 , par M. [T] [H] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [T] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [T] [H], né le 13 août 1987 à [Localité 1] (Sénégal), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 04 septembre 2024, notifié le 14 septembre 2024, sur la base d'une OQTF du 02 juin 2023.

Cette mesure a été prolongée pour la quatrième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 29 novembre 2024.

Monsieur [T] [H] a interjeté appel de cette décision au motif que les critères de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient pas remplis.

Réponse de la cour :

S'il appartient au magistrat du siège, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.

En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :

« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge.

S'agissant de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A).

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).

En l'espèce, Monsieur [T] [H] a été condamné récemment, le 14 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de violences avec usage d'une arme suivi d'une ITT n'excédant pas 8 jours ; qu'au cours de sa détention le juge de l'application des peines a refusé de lui accorder les réductions de peine et une libération sous condition ; qu'il a, par ailleurs, fait l'objet de 18 signalements au FAED antérieurement à cette condamnation. Le caractère récent de la condamnation, ajouté au rejet de toutes les mesures d'aménagement des peines suffisent à caractériser une menace à l'ordre public demeurant actuelle, y compris au cours des quinze derniers jours, et devant être entendue comme la possibilité de réitérations de passages à l'acte délinquant, possibilité augmentée en raison de la situation sociale fragile de Monsieur [T] [H] qui se déclare sans domicile fixe.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 02 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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