CA Nouméa, 2 déc. 2024, RG 23/00163
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Texte de la décision
N° de minute : 2024/247
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 2 décembre 2024
Chambre civile
N° RG 23/00163 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T6B
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 19/107)
Saisine de la cour : 31 mai 2023
APPELANT
Société d'assurances GENERALI PACIFIQUE NC, prise en la personne de ses représentants légaux,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Laure FAUCHE de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
- M. [SL] [ZN]
né le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 37]
- Mme [KS] [ZN], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, [ZS] [DL]-[ZN], né le [Date naissance 1]/2009
née le [Date naissance 32] 1966 à [Localité 35]
- Mme [SN] [ZN] épouse [X] DIT [DJ],
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 35]
- Mme [P] [ZN] épouse [ZL],
née le [Date naissance 18] 1969 à [Localité 35]
- Mme [O] [ZN], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [ZJ] [DU] [ZN], née le [Date naissance 4]/2013, et [KP] [DU] [ZN], né le [Date naissance 4]/2013
née le [Date naissance 19] 1974 à [Localité 35]
- Mme [I] [ZP] épouse [Z],
née le [Date naissance 29] 1947 à [Localité 36]
02/12/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CALMET ; Me REUTER ;
Expéditions - Me FAUCHE ;
- Copie CA ; Copie TPI
- Mme [C] [X] DIT [DJ],
née le [Date naissance 13] 1997 à [Localité 44]
- M. [W] [X] DIT [DJ],
né le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 35]
- Mme [R] [ZL],
née le [Date naissance 17] 1999 à [Localité 35]
- Mme [SW] [ZL],
née le [Date naissance 30] 2000 à [Localité 35]
- Mme [U] [DU] [ZN],
née le [Date naissance 16] 2002 à [Localité 35]
- M. [DP] [ZL],
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 35]
- M. [D] [X] DIT [DJ],
né le [Date naissance 11] 1967 à [Localité 44]
- Mme [H] [DU],
née le [Date naissance 20] 1969 à [Localité 39]
- M. [KJ] [DL], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur, [ZU] [DL]-[ZN], né le [Date naissance 1]/2009
né le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 35]
- M. [Y] [Z]
né le [Date naissance 14] 1947 à [Localité 45]
- Mme [AE] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 43]
- M. [DP] [K]
né le [Date naissance 31] 1969 à [Localité 42]
- M. [A] [K]
né le [Date naissance 26] 1999 à [Localité 40]
Mme [SY] [K]
née le [Date naissance 15] 2002 à [Localité 40]
Tous représentés par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
- M. [G] [KU]
né le [Date naissance 25] 1946 à [Localité 43]
- Mme [KN] [KU] épouse [T]
née le [Date naissance 12] 1953 à [Localité 46]
- M. [SJ] [KU]
né le [Date naissance 21] 1971 à [Localité 43]
- M. [ZW] [KU]
né le [Date naissance 27] 1963
Tous représentés par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
Société d'assurances ALLIANZ, représentée par son directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 34]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
DE PREMIÈRE INSTANCE
Le [Date décès 33] 2017, à 15h30, alors qu'il circulait sur la RT1 (Nouvelle-Calédonie), le véhicule de location de marque Ford Fiesta, immatriculé [Immatriculation 28], conduit par M. [SP] [N], assuré auprès de la compagnie GENERALI, est venu percuter le véhicule de marque Peugeot 301, immatriculé [Immatriculation 23], conduit par M. [ZW] [V], assuré auprès de la compagnie ALLIANZ, qui transportait à son bord son épouse, Mme [E] [KU] épouse [V], ainsi qu'un couple d'amis, Mme [F] [ZP] épouse [ZN] et M. [SL] [ZN].
M. [SP] [N], Mme [E] [KU] épouse [V] et Mme [F] [ZP] épouse [ZN] sont décédés suite à l'impact, tandis que M. [ZW] [V] est décédé à l'hôpital le [Date décès 3] 2017 à 13h45.
A la suite du premier choc, un troisième véhicule, de marque Ford,immatriculé [Immatriculation 24], conduit par Mme [SS] [B], assuré auprès de la compagnie AXA, a percuté le véhicule conduit par M. [ZW] [V].
M. [SL] [ZN], grièvement blessé, a été transporté au Centre hospitalier territorial (CHT) [38] en service de réanimation.
Le 23 août 2017, l'affaire a fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République pour cause d'extinction de l'action publique liée au décès de l'auteur de l'accident, M. [N].
Par requêtes signifiées les 26 et 27 décembre 2018 et 7 janvier 2019, et déposées au greffe le 11 janvier 2019, les consorts [KU]-[V] et [ZN]-[ZP] ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa pour l'indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance de la mise en état du 24 juin 2019, le tribunal a ordonné la mise en place d'une expertise médicale sur la personne de M. [SL] [ZN].
L'expert, le docteur [S], a rendu son rapport le 09 février 2020.
' Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi qu'il suit :
Déclare le présent jugement commun à la CAFAT,
Dit que les décès de M. [ZW] [V], de Mme [E] [KU] épouse [V], et de Mme [F] [ZP] épouse [ZN] et les blessures de M. [SL] [ZN] sont la conséquence directe et exclusive de l'accident survenu le [Date décès 33] 2017 lié à l'implication du véehicule conduit par M. [SP] [N], assuré auprès de la compagnie d'assurances GENERALI, qui sera tenue à l'indemnisation de l'ensemble des dommages ayant résulté de l'accident susvisé,
Prononce la mise hors de cause de la compagnie d'assurances AXA France IARD S.A., prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie,
Condamne la compagnie d'assurances GENERALI à payer à :
1- Mme [AE] [V] la somme de 221 200 F CFP au titre des frais d'obsèques et 5 000 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
2- la compagnie d'assurances ALLIANZ, dans le cadre de son recours subrogatoire, la somme de 11 414 679 F CFP,
3- M. [DP] [K] la somme de 800 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
4- M. [A] [K] la somme de 1 800 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
5- Mme [SY] [K] la somme de 1 800 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
6- M. [SJ] [KU] la somme de 300 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
7- Mme [KN] [KU], épouse [T] la somme de 850 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
8- M. [G] [KU] la somme de 850 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
9- M. [SL] [ZN] en réparation de ses préjudices corporels, la somme de 17 208 399 F CFP, déduction faite de la somme de 1 000 000 F CFP d'ores et déjà versée à titre provisionnel,
10- Mme [O] [ZN] la somme de 147 856 F CFP au titre de son préjudice patrimonial et 4 000 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
11- Mme [KS] [ZN] la somme de 128 850 F CFP au titre de son préjudice patrimonial et 4 000 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
12- Mme [SN] [ZN], épouse [X] dit [DJ] la somme de 381 417 F CFP au titre de son préjudice patrimonial et 4 000 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
13- Mme [P] [ZN], épouse [ZL] la somme de 431 755 F CFP au titre de son préjudice patrimonial et 4 000 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
14- M. [DP] [ZL] la somme de 700 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
15- Mme [H] [DU] la somme de 700 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
16- M. [D] [X] dit [DJ] la somme de 700 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
17- M. [KJ] [DL] la somme de 700 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
18- Mme [I] [ZP], épouse [Z] la somme de 271 002 F CFP au titre de son préjudice patrimonial et 1 500 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
19- M. [Y] [Z] la somme de 271 002 F CFP au titre de son préjudice patrimonial et 1 000 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
20- M. [W] [X] dit [DJ] la somme de 1 200 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
21- Mme [DN] [DS] [X] dit [DJ] la somme de 1 200 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
22- Mme [SW] [ZL] la somme de 1 200 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
23- Mme [R] [ZL] la somme de 1 200 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
24-Mme [U] [DU] [ZN] la somme de 1 200 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
25- Mme [ZJ] [DU] [ZN], prise en la personne de ses représentantes légales Mme [O] [ZN] et Mme [H] [SU], la somme de 1 200 000 F CFP au titre du préjudice d'affection ,
26- M. [KP] [DU] [ZN], pris en la personne de ses représentantes légales Mme [O] [ZN] et Mme [H] [SU] la somme de 1 200 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
27- M. [ZU] [DL]--[ZN], pris en la personne de ses représentants légaux Mme [KS] [ZN] et M. [KJ] [DL] la somme de 1 200 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
Dit qu'en application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil les sommes sus-énoncées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement,
28- Déboute Mme [AE] [V] des demandes d'indemnisation formulées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice de mort imminente, en sa qualité d'héritière de M. [L] [V],
29- Déboute Mme [AE] [V] de ses demandes d'indemnisation formulées au titre des frais de remorquage et de perte du véhicule accidenté,
30- Déboute M. [ZW] [KU] de sa demande d'indemnisation, en qualité d'héritier, au titre du préjudice d'affection subi par M. [M] [KU],
Sursoit à statuer, dans l'attente de la mise en cause de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) et de la production de ses débours définitifs, sur les prétentions de la CAFAT et sur les demandes formées par M. [SL] [ZN] au titre des dépenses de santé actuelles et du déficit fonctionnel permanent,
Renvoie la procédure à l'audience de mise en état du jeudi 21 septembre 2023 à 8 heures ;
Condamne la compagnie d'assurances GENERALI à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
- à la compagnie d'assurances ALLIANZ la somme de 300 000 F CFP
- aux consorts [KU]-[V], ensemble, la somme de 450 000 F CFP,
- aux consorts [ZN]-[ZP] la somme de 650 000 F CFP ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne la compagnie d'assurances GENERALI aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, au profit de la SARL DESWARTE-CALMET, s'agissant des frais engagés par les consorts [KU]-[V] et les consorts [ZN]-[ZP] et au profit de la SELARL REUTER-DE RAISSAC s'agissant des frais engagés par la compagnie d'assurances ALLIANZ,
Ordonne l'exécution provisoire du jugement sur le tout.
PROCÉDURE D'APPEL
I/ La compagnie d'assurances GENERALI PACIFIQUE NC, par requête déposée au greffe le 31 mai 2023, a interjeté appel.
Son mémoire ampliatif a été déposé le 25 août 2023 au RPVA.
Par ses conclusions en réplique et récapitulatives, elle demande à la cour de statuer ainsi :
Par ses conclusions en réplique et récapitulatives, elle demande à la cour de statuer ainsi :
ACCUEILLIR la compagnie d'assurance GENERALI PACIFIQUE NC en son appel et l'y déclarant fondée :
De première part :
RÉFORMER le jugement du chef des dispositions relatives à l'indemnisation des préjudices d'affection des demandeurs à indemnisation, à l'exception de la réparation fixée au profit de M. [DP] [K] à hauteur de 800 000 FCFP, de M. [DP] [ZL], Mme [H] [DU], M. [D] [X] dit [DJ] et M. [KJ] [DL] à hauteur de 700.000 FCFP chacun, et à l'exception du rejet des prétentions de M. [ZW] [KU].
Et statuant à nouveau :
' Du chef des préjudices d'affection des consorts [KU]-[V] :
- Fixer à 4 000 000 F CFP la réparation de l'entier préjudice d'affection souffert par Mme [AE] [V] épouse [K].
- à 1 000 000 F CFP chacun la réparation du préjudice d'affection des deux petits- enfants des défunts.
- Fixer la réparation du préjudice d'affection de Mme [KN] [KU] et de M. [G] [KU] à 600 000 F CFP.
- Rejeter la demande d'indemnisation de M. [SJ] [KU].
' Du chef des demandes exposées par les consorts [ZP]- [ZN] :
- Sur les demandes de chacune des quatre filles de la défunte [F] [ZP] :
Allouer à chacune des quatre filles de feue [F] [ZP] épouse [ZN], soit :
- [O] [ZN]
- [KS] [ZN]
- [SN] [ZN] épouse [X]
- Et [P] [ZN] épouse [ZL]
La somme de 1 600 000 F CFP chacune du chef de leur préjudice d'affection.
- Sur les demandes de Mme [I] [ZP], soeur de la défunte et M. [Y] [Z], beau-frère de la défunte :
Fixer la réparation des préjudices d'affection de la soeur et du beau-frère de la défunte à la somme de 400 000 F CFP chacun.
- Sur la réparation des préjudices d'affection des huit petits-enfants de la défunte, savoir :
- [W] [X] dit [DJ]
- [C] [DS] [X] dit [DJ]
- [SW] [ZL]
- [R] [ZL]
- [U] [DU]-[ZL]
Les enfants :
- [ZJ] [DU]-[ZN]
- [KP] [DU]-[ZN]
Pris en la personne de leurs représentantes légales, Mme [O] [ZN] et Mme [H] [DU].
- Et l'enfant [ZU] [DL]-[ZN], pris en la personne de ses représentants légaux, Mme [KS] [ZN] et M. [KJ] [DL]
Fixer la réparation de leur préjudice moyennant l'allocation d'une somme à chacun de 600 000 F CFP.
De seconde part :
- Réformer partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions de la compagnie GENERALI du chef du recours subrogatoire de la compagnie ALLIANZ.
Ce faisant :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 11 414 679 F CFP la somme devant être remboursée par la compagnie GENERALI à la compagnie ALLIANZ dans le cadre de son recours subrogatoire.
Et statuant à nouveau :
- Ordonner la déduction au marc le franc des indemnités servies, à titre provisionnel, par la compagnie ALLIANZ à hauteur de 6 000 000 F CFP du chef des conséquences des décès de feu [ZW] [V] et [E] [KU] épouse [V].
- Et ordonner également la déduction de l'indemnité provisionnelle de 3 000 000 F CFP servie par la compagnie ALLIANZ subrogée dans les droits de M. [SL] [ZN].
- Dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance au profit de la compagnie ALLIANZ.
- Confirmer pour le surplus les dispositions du jugement déféré et écarter toutes prétentions incidentes des intimés.
- Dire n'y avoir à quelconque condamnation du chef des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- Dire ce que de droit quant aux dépens dont distraction au profit de la SELARL LFC AVOCATS aux offres de droit.
II/ Les consorts [ZN]-[ZP] (décès de Mm [F] [ZP] épouse [ZN]) et les consorts [KU]-[V] (décès de Mme [E] [KU] épouse [V] et de M. [ZW] [V]) par leurs conclusions en réponse valant appel incident enregistrées le 22 novembre 2023 au RPVA, demandent à la cour de statuer ainsi :
CONFIRMER le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal de première instance de Nouméa en ses dispositions en ce qu'il a statué ainsi :
DIT que les décès de M. [ZW] [V], de Mme [E] [KU] épouse [V] et de Mme [F] [ZP] épouse [ZN] et que les blessures de M. [SL] [ZN] sont la conséquence directe et exclusive de l'accident survenu le [Date décès 33] 2017 lié à l'implication du véhicule conduit par M. [SP] [N] et assuré auprès de la compagnie d'assurances GENERALI,
FIXE le préjudice des consorts [KU]-[V] et [ZN]-[ZP] comme suit et :
CONDAMNE la compagnie d'assurances GENERALI à verser aux requérants les sommes suivantes :
S'agissant des consorts [KU]-[V] :
CONDAMNE la compagnie d'assurances GENERALI à verser à Mme [AE] [V] épouse [K] la somme d'un montant total de 5 000 000 F CFP en réparation de son préjudice d'affection,
CONDAMNE la compagnie d'assurances GENERALI à verser à M. [A] [K] la somme d'un montant total de 1 800 000 FCFP en réparation de son préjudice d'affection,
CONDAMNE la compagnie d'assurances GENERALI à verser à Mme [SY] [K] la somme d'un montant total de 1 800 000 F CFP en réparation de son préjudice d'affection,
CONDAMNE la compagnie d'assurances GENERALI à verser à Mme [KN] [KU] épouse [T] la somme d'un montant total de 850 000 F CFP en réparation de son préjudice d'affection,
CONDAMNE la compagnie d'assurances GENERALI à verser à M. [SJ] [KU] la somme d'un montant total de 300 000 F CFP en réparation de son préjudice d'affection,
CONDAMNE la compagnie d'assurances GENERALI à verser à M. [G] [KU] la somme d'un montant total de 850 000 F CFP en réparation de son préjudice d'affection,
S'agissant des consorts [ZN]-[ZP] :
1) Le préjudice d'affection du beau-frère de Mme [F] [ZP] épouse [ZN]
CONDAMNE la compagnie d'assurances GENERALI à verser à M. [Y] [Z] la somme d'un montant total de 1.000.000 F CFP en réparation de son préjudice d'affection,
2) Le préjudice d'affection des petits-enfants de Mme [F] [ZP] épouse [ZN] pris en la personne de leur représentant légal pour les mineurs
2.1) Concernant les enfants des époux [ZN]-[X]
CONDAMNE la compagnie d'assurances GENERALI à verser à M. [W] [X] dit [DJ] la somme d'un montant total de 1 200 000 F CFP en réparation de son préjudice d'affection,
CONDAMNE la compagnie d'assurance GENERALI à verser à Mlle [C] [DS] [X] dit [DJ] la somme d'un montant total de 1 200 000 F CFP en réparation de son préjudice d'affection,
2.2) Concernant les enfants des époux [ZN]-[ZL]
CONDAMNE la compagnie d'assurances GENERALI à verser à Mlle [SW] [ZL] la somme d'un montant total de 1 200 000 F CFP en réparation de son préjudice d'affection,
CONDAMNE la compagnie d'assurances GENERALI à verser à Mlle [R] [ZL] la somme d'un montant total de 1 200 000 F CFP en réparation de son préjudice d'affection,
2.3) Concernant les enfants des époux [ZN]-[SU] pris en la personne de leurs représentantes légales, Mme [O] [ZN] et Mme [H] [SU]
CONDAMNE la compagnie d'assurances GENERALI à verser à Mlle [U] [DU] [ZN] la somme d'un montant total de 1 200 000 F CFP en réparation de son préjudice d'affection,
CONDAMNE la compagnie d'assurances GENERALI à verser à Mlle [ZJ] [DU] [ZN] la somme d'un montant total de 1.200.000 FCFP en réparation de son préjudice d'affection,
CONDAMNE la compagnie d'assurances GENERALI à verser à M. [KP] [DU] [ZN] la somme d'un montant total de 1 200 000 F CFP en réparation de son préjudice d'affection,
2.4) Concernant l'enfant [DL] ' [ZN], pris en la personne de ses représentants légaux, Mme [KS] [ZN] et M. [KJ] [DL]
CONDAMNE la compagnie d'assurance GENERALI à verser à M. [ZU] [DL] [ZN] la somme d'un montant total de 1 200 000 F CFP en réparation de son préjudice d'affection,
ASSORTI la décision à intervenir de l'exécution provisoire,
CONDAMNE la compagnie d'assurances GENERALI à verser aux consorts [KU]-[V] la somme de 500 000 F CFP et aux consorts [ZN]- [ZP] la somme de 800 000 F CFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie d'assurances GENERALI en tous les dépens distraits au profit de la SARL DESWARTE-CALMET sur ses affirmations de droit,
INFIRMER le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal de première instance de Nouméa en ce qu'il a :
- Débouté Mme [AE] [V] des demandes d'indemnisation formulées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice de mort imminente, en sa qualité d'héritière de M. [ZW] [V],
- Débouté Mme [AE] [V] de ses demandes d'indemnisation formulées au titre des frais de remorquage et de perte du véhicule accidenté,
- Débouté M. [ZW] [KU] de sa demande d'indemnisation, en qualité d'héritier, au titre du préjudice d'affection subi par M. [M] [KU],
- Condamné la compagnie d'assurances GENERALI à verser à Mme [O] [ZN] la somme d'un montant total de 4 000 000 F CFP en réparation de son préjudice d'affection,
- Condamné la compagnie d'assurances GENERALI à verser à Mme [KS] [ZN] la somme d'un montant total de 4 000 000 F CFP en réparation de son préjudice d'affection,
- Condamné la compagnie d'assurance GENERALI à verser à [SN] [ZN] épouse [X] la somme d'un montant total de 4 000 000 F CFP en réparation de son préjudice d'affection,
- Condamné la compagnie d'assurances GENERALI à verser à Mme [P] [ZN] épouse [ZL] la somme d'un montant total de 4.000.000 F CFP en réparation de son préjudice d'affection,
- Condamné la compagnie d'assurances GENERALI à verser à M. [DP] [ZL] la somme d'un montant total de 700 000 F CFP en réparation de son préjudice d'affection,
- Condamné la compagnie d'assurances GENERALI à verser à Mme [H] [DU] la somme d'un montant total de 700 000 F CFP en réparation de son préjudice d'affection,
- Condamné la compagnie d'assurances GENERALI à verser à M. [D] [X] dit [DJ] la somme d'un montant total de 700 000 F CFP en réparation de son préjudice d'affection,
- Condamné la compagnie d'assurances GENERALI à verser à M. [KJ] [DL] la somme d'un montant total de 700 000 F CFP en réparation de son préjudice d'affection,
- Condamné la compagnie d'assurances GENERALI à verser à Mme [I] [ZP] épouse [Z] la somme d'un montant total de 1 500 000 F CFP en réparation de son préjudice d'affection,
STATUANT A NOUVEAU :
Concernant les consorts [KU]-[V]
1) S'agissant du préjudice extra-patrimonial personnel de M. [ZW] [V] représenté par sa fille Mme [AE] [V] épouse [K], héritière de M. [ZW] [V] les sommes suivantes :
CONDAMNER la compagnie d'assurances GENERALI à lui verser la somme de 4 1176 610 F CFP au titre du préjudice de souffrances endurées,
CONDAMNER la compagnie d'assurances GENERALI à lui verser la somme de 2 386 634 F CFP au titre du préjudice esthétique,
CONDAMNER la compagnie d'assurances GENERALI à lui verser la somme de 10 0000 000 F CFP au titre du préjudice de vie perdue ou abrégée,
2) S'agissant du préjudice patrimonial de Mme [AE] [V] épouse [K]
CONDAMNER la compagnie d'assurances GENERALI à lui verser la somme de 31 500 F CFP au titre des frais de remorquage du véhicule de ses parents,
CONDAMNER la compagnie d'assurances GENERALI à lui verser la somme de 1 009 000 F CFP au titre de la perte du véhicule accidenté,
3) S'agissant de M. [ZW] [KU], agissant ès qualités d'héritier de son père, M. [M] [KU] (décédé en cours d'instance)
CONDAMNER la compagnie d'assurances GENERALI à lui verser la somme de 1 200 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
Concernant les consorts [ZN]-[ZP]
4) S'agissant du préjudice d'affection des consorts [ZN]-[ZP]
CONDAMNER la compagnie d'assurances GENERALI à verser à Mme [O] [ZN] la somme d'un montant total de 5 000 000 F CFP en réparation de son préjudice d'affection,
CONDAMNER la compagnie d'assurances GENERALI à verser à Mme [KS] [ZN] la somme d'un montant total de 5 000 000 F CFP en réparation de son préjudice d'affection,
CONDAMNER la compagnie d'assurances GENERALI à verser à [SN] [ZN] épouse [X] la somme d'un montant total de 5 000 000 F CFP en réparation de son préjudice d'affection,
CONDAMNER la compagnie d'assurances GENERALI à verser à Mme [P] [ZN] épouse [ZL] la somme d'un montant total de 5 000 000 F CFP en réparation de son préjudice d'affection,
CONDAMNER la compagnie d'assurances GENERALI à verser à M. [DP] [ZL] la somme d'un montant total de 1 000 000 F CFP en réparation de son préjudice d'affection,
CONDAMNER la compagnie d'assurances GENERALI à verser à Mme [H] [DU] la somme d'un montant total de 1 000 000 F CFP en réparation de son préjudice d'affection,
CONDAMNER la compagnie d'assurances GENERALI à verser à M. [D] [X] dit [DJ] la somme d'un montant total de 1 000 000 F CFP en réparation de son préjudice d'affection,
CONDAMNER la compagnie d'assurances GENERALI à verser à M. [KJ] [DL] la somme d'un montant total de 1 000 000 F CFP en réparation de son préjudice d'affection,
CONDAMNER la compagnie d'assurances GENERALI à verser à Mme [I] [ZP] épouse [Z] la somme d'un montant total de 3 000 000 F CFP en réparation de son préjudice d'affection,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la compagnie d'assurances GENERALI à verser aux consorts [KU]-[V] la somme de 800 000 FCFP et aux consorts [ZN]- [ZP] la somme de 1 000 000 F CFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel.
III/ La compagnie d'assurances ALLIANZ, par conclusions modificatives déposées au greffe le 30 avril 2024, demande à la cour de statuer ainsi :
Vu l'article L.121-12 du Code des assurances,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
ACCUEILLIR la compagnie d'assurances ALLIANZ, subrogée dans les droits et actions de ses assurés, M. [ZW] [V] et Mme [E] [V], en ses demandes ; les dire justes et bien fondées ;
CONFIRMER le jugement n°23/ 155 rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 15 mai 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il n'a pas déduit sommes versées par la compagnie d'assurances ALLIANZ des indemnités allouées consécutivement aux décès de [ZW] [V] et [E] [V] ;
Y ajoutant :
CONDAMNER la compagnie d'assurances GENERALI IARD à payer à la compagnie d'assurances ALLIANZ, en qualité de subrogée, la somme de 380 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl REUTER'DE RAISSAC-PATET, avocats aux offres de droit.
L'ordonnance de fixation de la date de l'audience a été rendue le 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De l'appel principal formé par la société d'assurances GENERALI PACIFIC NC et des répliques formées par les consorts [ZN]-[ZP] (décès de Mme [F] [ZP] épouse [ZN]) et les consorts [KU]-[V] (décès de Mme [E] [KU] épouse [V] et de M. [ZW] [V])
1/ De la révision de l'indemnisation de certains postes de préjudices d'affection
1-1 De la réparation des préjudices extra-patrimoniaux des consorts [KU]- [V]
1-1-1 De l'indemnisation du préjudice de Mme [AE] [V] épouse [K]
Attendu que la société d'assurances GENERALI fait valoir qu'elle avait offert à ce titre une somme de 4 000 000 F CFP, soit une somme supérieure à l'indemnisation maximale habituellement servie de deux fois 1 600 000 F CFP, alors que les parents décédés étaient âgés de 73 ans ne partageaient plus de vie commune avec leur fille, que le tribunal a cru cependant opportun de porter ce préjudice d'affection à 5 000 000 F CFP qui devra être réformé ;
Attendu qu'il convient effectivement de fixer ce poste à la somme de 4 000 000 F CFP ;
1-1-2 De l'indemnisation des préjudices des petits-enfants ([A] et [SY] [K]) des défunts
Attendu que le premier juge a arbitré ce poste à la somme de 1 800 000 F CFP pour chacun des petits-enfants que l'appelante souhaite voir ramenée à 1 000 000 F CFP tandis que les consorts [V]-[KU] demandent le maintien de la somme arbitrée par le premier juge ; que la somme de 1 200 000 F CFP paraît plus justifiée et qu'il convient de réformer ainsi la décision entreprise ;
1-1-3 De l'indemnisation des préjudices de [KN] [KU] épouse [J] (soeur des défunts) et [G] [KU] (frère des défunts)
Attendu que le premier juge a fixé ce poste à la somme de 850 000 F CFP pour chacun d'eux, la compagnie GENERALI demandant qu'elle soit limitée à 600 000 F CFP tandis que les consorts [V]-[KU] demandent sa confirmation ; que la somme retenue par le premier juge doit être confirmée ;
1-1-4 De l'indemnisation du préjudice de M. [SJ] [KU], neveu des défunts
Attendu que le premier juge a fixé ce poste à la somme de 300 000 F CFP, la compagnie GENERALI demandant qu'elle soit rejetée en raison du lien familial éloigné ;
Attendu cependant que M. [SJ] [KU] indique qu'il était très proche de son oncle et de sa tante, qui l'ont élevé durant son enfance et qu'il considérait comme ses deuxièmes parents ; qu'il a été victime d'un AVC il y a quelques années et est aujourd'hui handicapé et qu'il soutient que ces décès ont provoqué chez lui un réel traumatisme, qu'il a eu des difficultés à surmonter ;
Attendu que la somme retenue par le premier juge doit être confirmée ;
1-1-5 De l'indemnisation de M. [ZW] [KU], agissant ès qualités d'héritier de son père, M. [M] [KU] (décédé le [Date décès 22] 2019 et frère de feue [E] [KU] épouse [V])
Attendu qu'il demande la condamnation de la compagnie GENERALI à lui verser la somme de 1 200 000 F CFP au titre du préjudice d'affection, ce que le premier juge a rejeté en relevant l''absence d'acte notarié conférant à M. [ZW] [KU] la qualite d'héritier de M. [M] [KU] ;
Attendu qu'en cause d'appel, l'intéressé ne fournit aucune nouvelle pièce de nature à justifier la qualité d'héritier de M. [ZW] [KU] ; que le jugement sera ainsi confirmé ;
2-1 De la réparation des préjudices extra-patrimoniaux des consorts [ZN]-[ZP]
2-1-1 De l'indemnisation du préjudice des quatre filles de feue [F] [ZP] épouse [ZN] : [O] [ZN], [KS] [ZN], [SN] [ZN] épouse [X] et [P] [ZN] épouse [ZL]
Attendu que le premier juge a fixé ce poste à la somme de 4 000 000 F CFP que la compagnie d'assurances entend être limité à 1 600 000 F CFP pour chacune des filles de la défunte, tandis que les consorts [ZN]-[ZP] demandent que cette somme soit fixée à 5 000 000 F CFP ;
Attendu que ce préjudice sera plus justement fixé à la somme de 2 000 000 F CFP ;
2-1-2 De l'indemnisation des compagnons, époux et épouses des quatre filles de la défunte :
M. [DP] [ZL] (mari de Mme [P] [ZN]),
Mme [H] [DU] (épouse de Mme [O] [ZN]),
M. [D] [X] dit [DJ] (mari de Mme [SN] [ZN])
M. [KJ] [DL] (compagnon de Mme [KS] [ZN])
Attendu que ce préjudice fixé à 700 000 F CFP par personne n'est pas contesté par la compagnie GENERALLI mais par les consorts [ZN]-[ZP] qui sollicitent qu'une somme de 1 000 000 F CFP leur soit attribuée ;
Attendu que la somme de 700 000 F CFP par personne retenue par le premier juge doit être confirmée ;
2-1-3 De l'indemnisation de la soeur et du beau-frère de la défunte : Mme [I] [ZP] épouse [Z] et M. [Y] [Z]
Attendu que la compagnie GENERALI demande à la cour de réformer la décision entreprise qui a respectivement alloué la somme de 1 500 000 F CFP et 1 000 000 F CFP et, propose que l'indemnité soit fixée à 400 0000 F CFP pour chaque victime, tandis que Mme [I] [ZP] épouse [Z] et M. [Y] [Z] demandent qu'elle soit fixée respectivement aux sommes de 3 000 000 F CFP et de 1 000 000 F CFP ;
Attendu qu'au vu de la jurisprudence de la Cour, il convient de fixer le préjudice d'affection à la somme de 1 000 000 F CFP pour Mme [I] [ZP] épouse [Z] et à la somme de 400 000 F CFP pour M. [Y] [Z] ;
2-1-4 De l'indemnisation des huit petits-enfants de feu [F] [ZP] épouse [ZN] :
- [W] [X] dit [DJ],
- [C] [DS] [X] dit [DJ],
- [SW] [ZL],
- [R] [ZL],
- [U] [DU]-[ZL]
- les enfants mineurs : [ZJ] [DU]-[ZN] et [KP] [DU]-[ZN],
pris en la personne de leurs représentantes légales [O] [ZN] et [H] [DU],
- [ZS] [DL]-[ZN], pris en la personne de ses représentants légaux [KS] [ZN] et [KJ] [DL]
Attendu que ces préjudices ont été évalués par le premier juge à la somme de 1 200 000 F CFP pour chacun, somme que la compagnie GENERALI souhaite voir réduite à 600 000 F CFP, tandis que les consorts [ZN]-[ZP] demandent la confirmation ;
Attendu qu'il convient de confirmer les sommes retenues par le premier juge ;
De l'appel incident complémentaire formé par les consorts [ZN]-[ZP] (décès de Mme [F] [ZP] épouse [ZN]) et les consorts [KU]-[V] (décès de Mme [E] [KU] épouse [V] et de M. [ZW] [V])
1/ Du préjudice extra patrimonial personnel de M. [ZW] [V] et du rejet des demandes incidentes présentées par Mme [AE] [V] en sa qualité d'héritière de M. [ZW] [V]
Attendu que le premier juge a débouté Mme [AE] [V] de ses demandes d'indemnisation formulées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice de mort imminente, en sa qualité d'héritière de M. [ZW] [V], ce que Mme [AE] [V] critique en sollicitant la réparation des souffrances physiques, du préjudice esthétique et des souffrances morales endurés par feu son père entre la date de l'accident le [Date décès 33] 2017 vers 15h30 et sa mort le [Date décès 3] 2017 à 13h45, soit durant un peu moins de 24 heures ;
Attendu qu'il est demandé au titre des souffrances physiques subies par feu [ZW] [V] la somme de 4 176 610 F CFP, soit un pretium doloris évalué à 4/7 en soutenant que le défunt était conscient de l'accident dont il venait d'être victime bien qu'en état de choc selon la fiche de comportement joint à la procédure ; qu'il est en outre sollicité de la juridiction une somme de 2 386 634 F CFP au titre du préjudice esthétique temporaire de M. [V], outre la somme de 10 000 000 F CFP au titre du préjudice de mort imminente ; que la compagnie GENERALI demande le rejet de ces demandes ainsi que le premier juge l'a jugé ;
Attendu qu'il convient de relever :
- que le préjudice de mort imminente peut effectivement se cumuler avec les souffrances endurées par la victime des suites du fait traumatique, la jurisprudence ayant jugé que c'est 'sans indemniser deux fois le même préjudice que la cour d'appel, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime, a réparé, d'une part, les souffrances endurées du fait des blessures, d'autre part, de façon autonome, l'angoisse d'une mort imminente' (Ch. mixte, 25 mars 2022, pourvoi n° 20-15.264) ;
- que M. [ZW] [V] a été évacué par hélicoptère le jour de l'accident, soit le 9 avril 2017 à 17h40, avec une prise en charge des équipes médicalisées du SAMU pour le conduire aux urgences du [41] à [Localité 43] ; que les fiches B-C-E établissent qu'il était en état de choc, que son pronostic vital était engagé, qu'il a fait l'objet d'une prise de sang, qu'il lui a été prescrit des anesthésiques et qu'il est décédé le [Date décès 3] 2017 à 13h45, soit 22 heures après l'accident ;
- que l'angoisse de mort imminente correspond au délai durant lequel la victime souffre et prend conscience qu'elle va décéder ; qu'il en résulte que pour exister et être réparable, elle doit être établie ; que cela implique que la victime ait eu un état de conscience suffisant pour envisager sa propre mort, ou encore qu'elle ait eu conscience de la gravité de son état et du caractère inéluctable de son décès, notamment dans les minutes qui suivent l'accident ;
- qu'en l'espèce, il est établi que M. [ZW] [V] était en état de choc lors de sa prise en charge et que des anesthésiques lui ont été prescrits ; que l'état de choc traduit une inadéquation entre les besoins et les apports énergétiques tissulaires de l'organisme, généralement évalué grâce au score de Glasgow qui permet de classifier les différents comas traumatiques allant du traumatisme crênien au coma profond ; qu'il s'agit en d'autres termes de l'incapacité du système cardiovasculaire à assurer une perfusion tissulaire normale ; que, cliniquement, l'état de choc se traduit par des signes cliniques d'hypoperfusion tissulaire et des signes biologiques d'anaérobiose (acidose lactique) associés à une hypotension artérielle ; qu'ainsi, au vu de ces éléments pris en leur ensemble, on ne saurait soutenir que M. [ZW] [V] avait un état de conscience suffisant pour envisager sa propre mort, ou encore qu'il ait eu conscience de la gravité de son état et du caractère inéluctable de son décès ; qu'en conséquence, il convient de rejeter les demandes fondées tant sur les souffrances endurées que sur le préjudice d'angoisse de mort imminente formée par Mme [AE] [V] en sa qualité d'héritière de M. [ZY] [V] ;
- que s'agissant du préjudice esthétique temporaire, le premier juge a justement relevé, par des motifs que la cour décision se réapproprie, que l'absence de compte rendu d'hospitalisation ou de synthèse de l'état de santé de M. [V] à l'arrivée des secours et la seule photographie le représentant assis à la place conducteur du véhicule, ne permettent pas d'établir la présence de lésions ayant pu altérer son apparence physique et de démontrer ainsi la réalité d'un préjudice esthétique temporaire lequel doit être rejeté ;
Attendu que les dispositions du premier juge seront ainsi confirmées ;
2/ Du rejet de la demande incidente formée par Mme [AE] [V] du chef des frais de remorquage et de la perte du véhicule accidenté
Attendu que Mme [V], fille unique des époux [V]-[KU], demande à la cour de lui allouer la somme de 31 500 F CFP au titre des frais de remorquage du véhicule de ses parents et celle de 1 009 000 F CFP au titre de la perte du véhicule ; que le premier juge l'a déboutée de ces demandes au motif que ces frais n'avaient pas été à sa charge mais à celle de la compagnie ALLIANZ, qui justifie les avoir réglés ;
Attendu qu'il résulte des pièces complémentaires versées au dossier :
- qu'un règlement a été fait le 29 mai 2017 au profit de la société CHALLENGE d'une somme de 31 500 F CFP au titre du remorquage du véhicule des époux [V] (facture n°1019 du [Date décès 33] 2017),
- que le paiement auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, en accord avec l'étude notariale en charge du règlement de la succession, a été réalisé par un ordre de virement du 9 février 2018 d'une somme de 1 269 000 F CFP correspondant, au rapport d'expertise réalisé par le cabinet Olmos le 27 avril 2017, du fait de la destruction du véhicule des époux [V] ;
Attendu que c'est ainsi par de justes motifs que le premier juge, au vu de ces justificatifs versés aux débats par la compagnie ALLIANZ, a débouté Mme [AE] [V] de ses demandes d'indemnisation au titre des frais de remorquage du véhicule de ses parents et du préjudice lié à la destruction de leurt vehicule, qui n'ont pas été a sa charge mais à celle de la compagnie ALLIANZ ;
3/ De la réformation du jugement du chef du recours subrogatoire de la compagnie ALLIANZ
Attendu que la compagnie ALLIANZ justifie avoir versé, au titre des garanties contractuelles, les sommes de
- 3 000 000 F CFP au titre de la garantie conducteur concernant M. [ZW] [V],
- 3 000 000 F CFP concernant Mme [E] [V] au titre de sa qualité de sa qualité de passagère transportée, décédée,
- 3 000 000 F CFP concernant Mme [F] [ZN] au titre de sa qualité passagère transportée, décédée ;
Attendu que la compagnie ALLIANZ demande ainsi la déduction des sommes qu'elle a versées des indemnités allouées consécutivement aux décès de M. [ZW] [V] et de Mme [E] [V] ;
Attendu que la compagnie GENERALI demande également à la cour de :
- déduire les indemnités servies à titre provisionnel par la compagnie ALLIANZ à hauteur de 6 000 000 F CFP du chef des conséquences des décès de M. [ZW] [V] et de Mme [E] [KU] épouse [V] ;
- ordonner également la déduction de l'indemnité provisionnelle de 3.000.000 FCFP servie par la compagnie ALLIANZ subrogée dans les droits de M. [SL] [ZN], ayant-droit de feue Mme [F] [ZP] épouse [ZN] ;
Attendu que cette demande est justifiée et qu'il convient ainsi de réformer le jugement entrepris ;
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre la somme de qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Attendu que la compagnie d'assurances GENERALI, appelant principal, et les consorts [ZN]-[ZP] et [KU]-[V], appelants incidents, échouent partiellement dans leurs prétentions ; qu'ils seront déboutés dans leurs demandes de frais irrépétibles ; qu'il convient en revanche de condamner la compagnie d'assurances GENERALI IARD à payer à la compagnie d'assurances ALLIANZ, en qualité de subrogée, la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl REUTER'DE RAISSAC-PATET, avocats aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme les dispositions du jugement entrepris, à l'exception des dispositions suivantes :
'Condamne la compagnie d'assurances GENERALI à payer à :
1- Mme [AE] [V] la somme de 5 000 000 FCFP au titre du préjudice d'affection,
4- M. [A] [K] la somme de 1 800 000 FCFP au titre du préjudice d'affection,
5- Mme [SY] [K] la somme de 1 800 000 FCFP au titre du préjudice d'affection,
10- Mme [O] [ZN] la somme de 4 000 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
11- Mme [KS] [ZN] la somme de 4 000 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
12- Mme [SN] [ZN] épouse [X] dite [DJ] la somme de 4 000 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
13- Mme [P] [ZN] épouse [ZL] la somme de 4 000 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
18- Mme [I] [ZP] épouse [Z] la somme de 1 500 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
19- M. [Y] [Z] la somme de 1 000 000 F CFP au titre du préjudice d'affection ;'
Et statuant à nouveau sur ces préjudices,
Condamne la compagnie d'assurances GENERALI à payer à :
1- Mme [AE] [V] la somme de 4 000 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
4- M. [A] [K] la somme de 1 200 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
5- Mme [SY] [K] la somme de 1 200 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
10- Mme [O] [ZN] la somme de 2 000 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
11- Mme [KS] [ZN] la somme de 2 000 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
12- Mme [SN] [ZN] épouse [X] dite [DJ] la somme de 2 000 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
13- Mme [P] [ZN] épouse [ZL] la somme de 2 000 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
18- Mme [I] [ZP] épouse [Z] la somme de 1 000 000 F CFP au titre du préjudice d'affection,
19- M. [Y] [Z] la somme de 400 000 F CFP au titre du préjudice d'affection ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil les sommes sus-énoncées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ajoutant au jugement entrepris,
Ordonne la déduction au marc le franc des indemnités servies, à titre provisionnel, par la compagnie ALLIANZ à hauteur de 6 000 000 F CFP du chef des conséquences des décès de feus [ZW] [V] et [E] [KU] épouse [V] ;
Ordonne également la déduction de l'indemnité provisionnelle de 3 000 000 F CFP servie par la compagnie ALLIANZ, subrogée dans les droits de M. [SL] [ZN] ;
Condamne la compagnie d'assurances GENERALI IARD à payer à la compagnie d'assurances ALLIANZ, en qualité de subrogée, la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl REUTER - DE RAISSAC - PATET, avocats aux offres de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président.
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