CA Nîmes, 2 déc. 2024, RG 24/01092
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Texte de la décision
Ordonnance n°1038
N° RG 24/01092 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMXE
Recours c/ déci TJ Nîmes
29 novembre 2024
[G]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 DECEMBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 22 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 octobre 2024, notifiée le même jour à 09h56 concernant :
M. [X] [G]
né le 05 Janvier 1977 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 05 novembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 novembre 2024 à 10h44, enregistrée sous le N°RG 24/5581 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Novembre 2024 à 16h14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 30 novembre 2024 à 09h56,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [G] le 30 Novembre 2024 à 14h09 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Monsieur [D] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [X] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur [X] [G] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Saint-Gaudens en date du 22 juin 2023 à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans.
Le 31 octobre 2024, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2], il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 29 octobre 2024 qui lui a été notifié le 31 octobre 2024 à 9h56.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [G] le 5 novembre 2024, confirmée par la cour d'appel de Montpellier le 7 novembre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 29 novembre 2024 à 10h44, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 29 novembre 2024 à 16h14, relevant des perspectives d'éloignement établies et la menace à l'ordre public représentée par M. [G], le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 novembre 2024 à 14h09. La déclaration d'appel relève le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention.
A l'audience, Monsieur [G] :
Déclare qu'il réside à [Localité 5], qu'il a deux enfants avec sa compagne, qui est de nationalité française, que ses enfants sont mineurs, qu'il est opposé à un retour en Algérie pour des raisons familiales mais prêt à respecter son interdiction du territoire français,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
Fait valoir que M. [G] a une vie familiale en France et qu'il dispose d'un titre de séjour valable.
M. [G] produit la copie d'un titre de séjour valable.
Monsieur le Préfet n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [G] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault par Madame [N] [Z], cheffe de la section éloignement, le 29 novembre 2024, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 25 juin 2024, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [G] n'articule aucun moyen de fond.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la menace à l'ordre public :
En l'espèce, M. [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens le 22 juin 2023 à la peine principale de 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 3 ans pour des faits d'aide à l'entrée et au séjour d'étrangers en situation irrégulière, d'association de malfaiteurs en bande organisée.
La qualification des faits pour lesquels M. [G] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d'établir que la présence de M. [G] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.
Monsieur [G] était dépourvu au moment de sa levée d'écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
Le consulat d'Algérie dont Monsieur [G] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire, avant la libération de M. [G]. Ce dernier a été reconnu comme ressortissant algérien le 8 novembre 2024, un routing a été obtenu le 18 novembre 2024 et un vol réservé pour le 3 décembre 2024. Un laissez-passer consulaire a été délivré le 27 novembre 2024.
Le titre de séjour dont M. [G] a produit la copie lui a été retiré par arrêté préfectoral du 31 octobre 2024 en raison de sa condamnation à une interdiction du territoire français.
La délivrance du laissez-passer consulaire le 27 novembre 2024 est intervenue trop tardivement pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et justifie la prolongation sollicitée.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] :
Monsieur [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il justifie être le père de deux enfants mineurs dont il déclare qu'ils vivent à [Localité 5] avec leur mère.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 02 Décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [X] [G].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [X] [G], pour notification par le CRA de [Localité 4],
Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat,
Le Préfet de l'Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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