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CA Nîmes, 2 déc. 2024, RG 24/01090


Vérifier : CA Nîmes, 2 déc. 2024, RG 24/01090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/01090
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
Autre
Id
674ea066ac376fdeeb445c82

Texte de la décision

15,419 caractères

Ordonnance n°1036

N° RG 24/01090 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMXA

Recours c/ déci TJ Nîmes

28 novembre 2024

X SE DISANT [C]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 02 DECEMBRE 2024

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 29 octobre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 octobre 2024, notifiée le même jour à 10h30 concernant :

M. [K] X SE DISANT [C]

né le 31 Octobre 1983 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Vu l'ordonnance en date du 03 novembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 novembre 2024 à 16h55, enregistrée sous le N°RG 24/5567 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 Novembre 2024 à 15h03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] X SE DISANT [C] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 28 novembre 2024 à 10h30,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] X SE DISANT [C] le 29 Novembre 2024 à 15h37 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;

Vu la comparution de Monsieur [K] X SE DISANT [C], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur [K] X SE DISANT [C] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [C] a été interpellé le 28 octobre 2024 à [Localité 2].

Monsieur [C] a reçu notification le 29 octobre 2024 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans.

Par arrêté de la même préfecture en date du 29 octobre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 10h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 3 novembre 2024, confirmée par la cour d'appel le 5 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Par requête reçue le 27 novembre 2024 à 16h55, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 28 novembre 2024 à 16h07, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 novembre 2024 à 15h37. Sa déclaration d'appel relève le défaut de perspectives d'éloignement. 

A l'audience, Monsieur [C] :

Déclare que son passeport à brulé dans l'incendie de son appartement à [Localité 2], qu'il est en France depuis 22 ans, qu'il a une fille de 13 ans, placée par l'ASE en région parisienne et que des personnes ont délibérément mis le feu à son appartement,

S'étonne d'être considéré comme une menace à l'ordre public alors qu'il n'a tué, ni violé personne,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient le défaut de perspectives d'éloignement et fait remarquer qu'il a été victime de violences au sein du centre de rétention administrative le 28 novembre 2024, ce que M. [C] confirme, précisant qu'il a été placé à l'isolement après ces faits. 

Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté et n'a pas transmis d'observations.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [C] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :

L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».

En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [C] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.

Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Monsieur [C] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif.

Le consulat de Tunisie dont Monsieur [C] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande de laissez-passer le 29 octobre 2024, dès le placement en rétention de l'intéressé. M. [C] a refusé de répondre aux services de gendarmerie concernant sa situation administrative. M. [C] a été entendu le 8 novembre 2024 par les autorités consulaires tunisiennes, la préfecture demeurant dans l'attente du résultat de cette audition.

La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.

Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.

Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Sur la menace à l'ordre public :

M. [C] a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil le 15 janvier 2021 à la peine de 8 mois d'emprisonnement pour des violences sur personne chargée d'une mission de service public. Il a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 septembre 2013 à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il a été écroué du 16 janvier 2021 au 18 août 2021 au centre pénitentiaire de [Localité 3].

Ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [C] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d'établir que la présence de M. [C] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.

Les conditions exigées par l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] fondée en droit.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] :

Monsieur [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, son domicile ayant brulé le 28 octobre 2024, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il prétend avoir travaillé en qualité d'agent de sécurité, sans en justifier. Il ne produit aucun élément au sujet de sa fille placée par l'ASE en région parisienne.

M. [C] a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil le 15 janvier 2021 à la peine de 8 mois d'emprisonnement pour des violences sur personne chargée d'une mission de service public. Il a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 septembre 2013 à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il a été écroué du 16 janvier 2021 au 18 août 2021 au centre pénitentiaire de [Localité 3]. Un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire avec une interdiction de retour pendant 3 ans a été pris le 21 juillet 2021 par la préfecture du Val de Marne et notifié à M. [C] le 26 juillet 2021.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] X SE DISANT [C] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 02 Décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à [K] X SE DISANT [C].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [K] X SE DISANT [C], pour notification par le CRA de [Localité 5],

Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat,

Le Préfet du Var,

Le Directeur du CRA de [Localité 5],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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