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CA Nîmes, 2 déc. 2024, RG 24/01902


Vérifier : CA Nîmes, 2 déc. 2024, RG 24/01902 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/01902
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
Arrêt
Id
674ea066ac376fdeeb445c84

Texte de la décision

19,880 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01902 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JG4Z

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

15 mai 2024

RG :R 24/00011

S.A.S. FUNECAP SUD EST

C/

[M]

Grosse délivrée le 02 DECEMBRE 2024 à :

- Me BOULET

- Me COMTE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 15 Mai 2024, N°R 24/00011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. FUNECAP SUD EST

[Adresse 5]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Me Jean-françois BOULET de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [S] [M]

né le 20 Décembre 1985 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [S] [M] a été engagé à compter du 27 avril 2007, en qualité de chauffeur par la SARL Therond-Flavier dont l'activité a été reprise par la SAS Funecap Sud-Est le 1er mars 2021. Il exerçait par la suite les fonctions de conseiller funéraire, agent de maîtrise, niveau IV, position 1 de la convention collective nationale des pompes funèbres.

Le contrat de M. [S] [M] comportait une clause de non concurrence.

M. [S] [M] a démissionné de son emploi le 13 juillet 2023 pour intégrer un société exerçant une activité de pompes funèbres à proximité de son ancien employeur.

La Société Funecap Sud-Est a entendu mettre en oeuvre la clause de non concurrence.

Contestant la validité de cette clause, M. [S] [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Alès laquelle, par ordonnance contradictoire du 15 mai 2024, a :

- jugé que la clause de non concurrence est illicite,

- jugé que l'exécution de cette clause de non concurrence cause un trouble manifestement illicite,

- dit que la clause de non concurrence prévue dans l'avenant du contrat de travail du 1er mars 2021 est inopposable à Monsieur [S] [M],

- rejeté toutes fins demandes et conclusions de la S.A.S. FUNECAP SUD EST.

- ordonné à la S.A.S. FUNECAP SUD EST de payer à Monsieur [S] [M] la somme de MILLE EUROS (1 000 E) au titre de l'article 700-du code de procédure civile,

- condamné la S.A.S. FUNECAP SUD EST aux entiers dépens.

Par acte du 31 mai 2024 la SAS Funecap Sud-Est a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2024 elle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du 15 mai 2024 du Conseil de prud'hommes d'ALES en

toutes ses dispositions ;

DEBOUTER Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Statuant de nouveau,

o A titre principal,

PRONONCER l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [M] ;

o A titre subsidiaire,

JUGER n'y avoir lieu à référé ;

o A titre infiniment subsidiaire,

JUGER que la clause de non-concurrence est licite et opposable à Monsieur [M] ;

JUGER que Monsieur [M] agit en violation de sa clause de non-concurrence ;

En conséquence,

CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [M] à rembourser à la Société

FUNECAP SUD EST la somme de 1.828,35 € versée au titre de la contrepartie

financière de la clause de non-concurrence non respectée par Monsieur [M] ;

CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la Société FUNECAP SUD EST la

somme 10.000 € de provisions au titre de la clause pénale ;

CONDAMNER Monsieur [M] à cesser sa collaboration avec les pompes funèbres

ATGER, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

o En tout état de cause,

DEBOUTER Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER Monsieur [M] aux dépens ;

CONDAMNER Monsieur [M] à la somme de 1.000 € au titre de l'article 700.

En l'état de ses dernières écritures en date du 30 juillet 2024 M. [M] demande à la cour de :

Déclarer recevable l'appel interjeté par la Société FUNECAP SUD EST,

SUR LE FOND

Sur la nouvelle demande de la SAS FUNECAP SUD EST tendant à prononcer l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [M],

PRONONCER l'irrecevabilité de cette prétention nouvelle tendant à prononcer l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [M] pour défaut d'intérêt à agir,

En tout état de cause,

JUGER l'action de Monsieur [S] [M] recevable dans la mesure où il a un intérêt légitime au succès de ces prétentions,

Pour le surplus déclarer l'appel infondé et confirmer à titre principal l'Ordonnance querellée en ce qu'elle a :

JUGE que la clause de non concurrence est illicite,

JUGE que l'exécution de cette clause de non concurrence cause un trouble manifestement illicite,

DIT que la clause de non concurrence prévue dans l'avenant du contrat de travail du 1er mars 2021 est inopposable à Monsieur [S] [M],

REJETE toutes fins demandes et conclusions de la SAS FUNECAP SUD EST,

ORDONNE à la SAS FUNECAP SUD EST de payer à Monsieur [S] [M] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

CONDAMNE la SAS FUNECAP SUD EST aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

Vu l'article R.1455-8 du Code du travail,

Vu l'urgence,

RENVOYER l'affaire en Bureau de Jugement,

RESERVER les dépens.

En tout état de cause,

DEBOUTER la SAS FUNECAP SUD EST de toutes ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la SAS FUNECAP SUD EST à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

La CONDAMNER aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

L'affaire a été fixée au 16 octobre 2024.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité de l'action de M. [M]

La SAS Funecap Sud-Est soutient que M. [S] [M] est irrecevable en son action qu'elle qualifie d'action déclaratoire aux motifs que M. [S] [M], au moment de la saisine du conseil de prud'hommes du 6 février 2024, s'était déjà affranchi des dispositions de sa clause de non-concurrence depuis plusieurs mois puisqu'il avait retrouvé un emploi dans une entreprise concurrente, que par son action en justice, il entend donc obtenir une consultation juridique sur sa situation personnelle afin de prévenir une éventuelle action de son ancien employeur à son encontre, qu'il ne formule aucune demande de condamnation pécuniaire, ce qui conforte la position selon laquelle le salarié entend simplement obtenir une réponse juridique sur la situation dans laquelle il se trouve, sans évoquer le moindre préjudice, qu'ainsi, M. [S] [M] agit en violation de la clause de non-concurrence depuis plus de 4 mois et sollicite de la juridiction prud'homale qu'elle le renseigne sur la licéité de sa clause de non-concurrence et donc de sa situation personnelle, que dès lors, M. [S] [M] exerce une action déclaratoire et ne dispose d'aucun intérêt à agir.

M. [S] [M] conclut à l'irrecevabilité de cette fin de non recevoir sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».

L'article 123 poursuit «Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt».

La fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en cause d'appel est donc recevable.

Par contre, cette fin de non-recevoir est infondée dès lors que M. [S] [M] présente un intérêt évident à entendre déclarer la clause de non-concurrence à laquelle il est tenu illicite et invalide dès lors que l'employeur entendait s'en prévaloir.

La fin de non recevoir est rejetée.

Sur le pouvoir du juge des référés

Aux termes de l'article R1455-5 du code du travail :

« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des

conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L'article R1455-6 poursuit :

« La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Enfin l'article R1455-7 prévoit que : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

M. [S] [M] fonde son action sur l'existence d'un trouble manifestement illicite en ce que la clause de non-concurrence contreviendrait aux conditions habituellement admises pour sa validité notamment au regard de ses fonctions, de la limitation dans l'espace (Gard et départements limitrophes), mais aussi de la spécificité de l'emploi.

Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.

En l'espèce, la clause de non-concurrence insérée à l'avenant du 1er mars 2021 était ainsi rédigée :

« Les parties conviennent qu'il existe un intérêt légitime majeur pour les entreprises de

services funéraires à protéger leurs intérêts économiques dans une activité fortement concurrentielle et dont le succès dépend fondamentalement du savoir-faire des collaborateurs

Compte tenu de sa position et de sa fonction au sein de la Société qui impliquent d'avoir accès

à des données confidentielles et des connaissances et des savoir-faire notamment techniques qui risqueraient de cause un préjudice important à l'employeur si elles étaient apportées à une entreprise concurrente, en cas de rupture du présent contrat quelles qu'en soient la cause et l'origine, Monsieur [S] [M] s'engage expressément à n'exercer aucune activité susceptible de concurrencer la Société et aucune activité professionnelle liée au domaine du funéraire et aux activités de services s'y rapportant.

Monsieur [S] [M] s'interdira donc d'exercer directement, indirectement, ou par

personne morale ou physique interposée, pour son compte ou celui d'un tiers, quelque activité

professionnelle que ce soit, en quelque qualité que ce soit, dans les domaines suivants :

opérations de pompes funèbres, gestion de crématoriums, commercialisation de franchises

ou de concessions de marque funéraire au sens large, transports funéraires, marbrerie, vente

d'articles funéraires, vente de cercueils, services thanatologiques, vente de matériel, produits et fournitures pour l'activité funéraire, assurance/prévoyance funéraire, formalités après

décès.

La durée de cet engagement de non-concurrence est de deux ans à compter du dernier jour d'appartenance aux effectifs de l'entreprise. Compte tenu des responsabilités et de l'étendue des missions de Monsieur [S] [M], cet engagement de non-concurrence est applicable au département du Gard (30) et à ses départements limitrophes.

La contrepartie financière en cas d'exercice de cette clause de non-concurrence et les modalités s'y rattachant respecteront les règles définies en la matière par la Convention collective. La Société pourra unilatéralement lever cette clause, et donc se décharger de la contrepartie financière, en prévenant par écrit Monsieur [S] [M] au plus tard dans les

15 jours suivants le dernier jour d'appartenance aux effectifs de l'entreprise.

En cas de violation de son engagement de non-concurrence, Monsieur [S] [M]

perdra irrévocablement tout droit ultérieur à contrepartie financière, quand bien même le Salarié cessera cette violation et sans préjudice des droits de la Société.

De plus, que la rupture du contrat de travail résulte de l'initiative du Salarié ou de celle de la Société, il est expressément convenu, et accepté par Monsieur [S] [M] , que toute violation de l'engagement de non-concurrence du Salarié le rendra automatiquement redevable, à titre de clause pénale, d'un dédommagement, vis-à-vis de la Société, égal à un minimum de trois mois des derniers appointements fixes du Salarié, pour tout mois calendaire, ou fraction de mois, d'infraction à la clause.

Le paiement de cette pénalité ne fait pas obstacle aux droits de la Société d'intenter une action

aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice réellement subi et de faire

ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle. »

M. [S] [M] ne conteste pas le montant de contrepartie financière à laquelle il pouvait prétendre au titre de cette clause la jugeant conforme à la convention collective. Il ne discute pas non plus la limitation temporelle de cette clause.

M. [S] [M] fait valoir qu'il était simple conseiller funéraire sans mission particulière liée à la politique commerciale de l'entreprise ou ses orientations stratégiques, qu'il n'a d'ailleurs aucune compétence dans ce domaine, n'étant pas en charge de la stratégie commerciale de l'entreprise.

L'avenant du 23 juin 2004 relatif à la clause de non-concurrence de la convention collective nationale applicable prévoit :

'Les parties au présent accord rappellent qu'il existe un intérêt légitime majeur pour les entreprises de services funéraires à protéger leurs intérêts économiques dans une activité fortement concurrentielle et dont le succès dépend fondamentalement du savoir-faire des agents.

Une clause de non-concurrence peut être introduite dans le contrat de travail. Elle doit être limitée dans le temps et l'espace et faire l'objet d'une contrepartie financière.

Lorsqu'elle est introduite dans le contrat de travail, elle trouve à s'appliquer à toutes les hypothèses de rupture du contrat de travail, qu'il s'agisse d'une rupture à l'initiative de l'employeur (y compris rupture pour inaptitude) ou qu'il s'agisse d'une rupture à l'initiative du salarié, ainsi que dans les cas de résolution judiciaire et de force majeure.'

La SAS Funecap Sud-Est rappelle que la fiche de poste de M. [S] [M] mentionne les activités suivantes :

- conseiller et accompagner les familles tout au long des obsèques

- participer au suivi et au développement commercial de la Société

- proposer et/ou vendre tout ou partie des produits et services funéraires

commercialisés par la Société

Elle joute que le document recense également les trois niveaux de missions majeures de sa fonction :

- Commercial,

- Administration des ventes,

- Administratif

La SAS Funecap Sud-Est précise que M. [S] [M] était également rémunéré sur ses ventes de contrats prévoyance obsèques, qu'il percevait à ce titre une prime de 50 euros par contrats vendus, qu'ainsi la fonction de conseiller funéraire est donc avant tout commerciale.

Il ne peut être soutenu que l'interdiction serait trop large alors qu'elle est simplement circonscrite au domaine des pompes funèbres qui est assez précis.

La clause ne souffre aucun critique sur ce point.

M. [S] [M] prétend par ailleurs que l'étendue géographique de cette clause serait trop large pour viser le « département du Gard (30) et à ses départements limitrophes », soit les Bouches du Rhône, le Vaucluse, l'Ardèche, la Lozère, l'Aveyron et l'Hérault et qu'ainsi seul un déménagement en dehors du périmètre visé par la clause de non concurrence lui permettrait de continuer à pouvoir tirer des moyens d'existence de la spécificité de son savoir-faire professionnel. Il estime que cette clause l'empêche d'exercer toutes activités dans ce domaine, dans la région et alors qu'il n'avait pas une fonction clé dans l'entreprise.

Or, la clause étant précisément circonscrite géographiquement, aucun trouble manifestement illicite ne peut être constaté.

Il découle de ce qui précède qu'en l'absence de trouble manifestement illicite, il n'y a pas lieu à référé.

Sur le renvoi de l'affaire en bureau de jugement

Au visa de l'article R.1455-8 du code du travail qui dispose que :

« S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement :

1° L'accord de toutes les parties est nécessaire ;

2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par l'article R. 1454-10.

La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice. » M. [S] [M] demande le renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'Alès.

Or outre que ce texte n'est applicable qu'à l'instance se déroulant devant la formation de référé du conseil de prud'hommes et non devant la cour d'appel, M. [S] [M] a bien précisé dans ses écritures que 'il a toujours fondé sa demande sur le trouble manifestement illicite de l'article R1455-6 du Code du travail et non sur la notion d'urgence de l'article R1455-5 du Code du travail.

Les développements de la société FUNECAP sur l'urgence et les contestations sérieuses, dans ses conclusions d'appel sont donc inutiles'.

Il n'y a pas lieu de renvoyer la présente affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

Dit recevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Funecap Sud-Est mais la rejette car non fondée,

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé et dit n'y avoir lieu à renvoi devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'Alès,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] [M] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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