CA Nîmes, 2 déc. 2024, RG 23/01427
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01427 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZN5
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
17 avril 2023
RG :F18/0346
S.A.S.U. HEXA NET
C/
[X]
Grosse délivrée le 02 DECEMBRE 2024 à :
- Me FAVARO
- Me DESMOTS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 17 Avril 2023, N°F18/0346
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. HEXA NET
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Madame [T] [X]
née le 11 Octobre 1985 à Maroc
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [T] [X] a été engagée dans le cadre de nombreux contrats de travail discontinus à durée déterminée à temps partiel par la SASU Hexa Net à compter du 18 mai 2015 et, à compter 1er septembre 2016, elle a été embauchée à durée indéterminée, en qualité d'agent de service, statut ouvrier échelon A de la Convention collective des entreprises de propreté , à temps partiel, elle était affectée sur le site de l'hôtel de police de [Localité 4].
Le 19 juillet 2017, Mme [T] [X] faisait l'objet d'une interdiction de site de la part du Ministère de l'Intérieur et était licenciée par courrier du 7 septembre 2017.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre Mme [T] [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes le 20 juin 2018 en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement de départage du 07 septembre 2020, a :
- condamné la SAS HEXA NET à verser 65,77 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée,
- débouté Madame [X] de ses demandes relatives à la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 20 juin 2016 en contrat à durée indéterminée,
- condamné la SAS HEXA NET à verser 300 euros à Madame [X] de dommages et intérêts pour non-respect des durées minimales de repos quotidien et maximale d'amplitude journalière,
- débouté Madame [X] de ses demandes au titre des heures supplémentaires,
- débouté Madame [X] de ses demandes au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et de prévention,
- débouté Madame [X] de ses demandes au titre du harcèlement moral,
- prononcé le sursis à statuer sur les autres demandes,
- transmis au tribunal administratif de Nîmes une question préjudicielle aux fins de contrôler la légalité interne et externe de la décision du 19 juillet 2017 prise par le directeur départemental de la sécurité publique du Gard et de dire si celle-ci encourt la nullité.
Par décision du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a déclaré que la décision du 19 juillet 2017 n'est pas entachée d'illégalité.
Par jugement de départage du 17 avril 2023 le conseil de prud'hommes de Nîmes :
- DIT que le licenciement de Madame [T] [X] du 7 septembre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNE la SAS HEXA NET à verser à Madame [T] [X] la somme de 3433,35 euros nets d'indemnité de licenciement,
- CONDAMNE la SAS HEXA NET à verser à Madame [T] [X] 1084,39 euros
bruts de rappel de salaire, outre 108,43 euros de conges payés afférents,
- CONDAMNE la SAS HEXA NET à verser à Madame [T] [X] 1 144,45 euros
bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 114,44 euros bruts de conges payés afférents.
- CONDAMNE la SAS HAXA NET à verser à Madame [T] [X] la somme de
750 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux circonstances vexatoires de la rupture de son contrat de travail,
- CONDAMNE la SAS HEXA NET à supporter la charge des entiers dépens,
- CONDAMNE la SAS HEXA NET à verser 1500 euros à Madame [T] [X] au titre des frais irrépétibles,
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 26 avril 2023 la SASU Hexa Net a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2023, la SASU Hexa Net demande à la cour de :
- DIRE que le licenciement est justifié, et n'est pas intervenu dans des circonstances brutales ni vexatoires.
DIRE que MME [X] est mal fondée en sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents.
DIRE que MME [X] est mal fondée en sa demande de rappels de salaire du 20.07.2017 au 08.09.2017.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER qu'au-delà de celles dont le quantum est confirmé par l'employeur ou qui résultent sans modération possible de la réglementation, les sommes allouées ne pourront l'être à hauteur des prétentions formulées, en l'absence de démonstration ou justification contributive s'y rapportant.
PAR CONSEQUENT
A titre principal,
CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a débouté MME [X] de sa demande d'heures complémentaires.
REFORMER le jugement attaqué en ce qu'il a DIT que le licenciement de Madame [T] [X] du 7 septembre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SAS HEXA NET à verser à Madame [T] [X] la somme de 3 433.35 € à titre d'indemnité de licenciement ; CONDAMNE la SAS HEXA NET à verser à Madame [T] [X] la somme de 1084.39 € bruts de rappel de salaire, outre 108.43 € bruts de congés payés afférents ; CONDAMNE la SAS HEXA NET à verser à Madame [T] [X] la somme de 1144.45 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 114.44 € bruts de congés payés afférents ; CONDAMNE la SAS HEXA NET à verser à Madame [T] [X] la somme de 750 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux circonstances vexatoires de la rupture de son contrat de travail ; CONDAMNE la SAS HEXA NET à supporter la charge des entiers dépens ; CONDAMNE la SAS HEXA NET à verser à Madame [T] [X] la somme de 1500.00 € au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE la SAS HEXA NET de ses demandes.
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER MME [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER MME [X] au paiement de la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC.
A titre subsidiaire,
REDUIRE toute condamnation prononcée à la plus stricte proportion.
DEBOUTER MME [X] pour le surplus.
Elle soutient que :
- elle était tenue de se conformer à l'injonction qui lui était adressée par son client sans possibilité de discuter cette décision,
- elle n'avait aucune obligation de faire tenir copie de la décision de l'administration à sa salariée, qui ne l'a d'ailleurs pas demandée à l'époque,
- l'interdiction de site suffisait en son principe à constater une impossibilité d'occuper le poste confié,
- elle a proposé des solutions de remplacement qui ont toutes été refusées par la salariée,
- c'est en raison d'une cause imputable à la salariée que cette dernière n'a pas pu exécuter son préavis.
En l'état de ses dernières écritures en date du 29 novembre 2023 Mme [T] [X] a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de la SASU Hexa Net au paiement de la somme de 1.700,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- l'employeur n'a pas énoncé dans la lettre de licenciement la cause de l'interdiction de site,
- l'employeur ne lui a pas communiqué le courrier par lequel il lui était fait interdiction d'accéder à l'hôtel de police alors qu'elle aurait pu contester cette décision en expliquant que le relevé des plans du bâtiment répondait à une interrogation du médecin du travail afin de procéder à une étude de poste,
- l'employeur n'apporte pas la preuve de l'impossibilité de l'affecter à un autre site puisqu'il ne fait pas la démonstration qu'il n'avait pas d'autres postes à pourvoir dans le même secteur géographique et ne produit pas, par exemple, son registre du personnel de la période considérée,
- les circonstances de son licenciement sont vexatoires.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle et sérieuse se caractérise par des éléments objectifs, c'est-à-dire des faits matériellement vérifiables, et suffisamment pertinents pour justifier un licenciement. Les griefs doivent être personnellement imputables au salarié et en lien avec la relation de travail. Pour ce faire, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Selon l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Il appartient à ce dernier de fonder le licenciement sur des motifs précis et vérifiables.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Le juge doit rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la cause réelle
du licenciement si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, Mme [T] [X] a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 2017 en ces termes:
« Pour mémoire, vous avez été engagée par notre société, en qualité d'Agent de Service, en date du 21 juin 2016, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée transformé en date du 1er septembre 2016 en contrat de travail à durée indéterminée.
Pour mémoire également, vous êtes affectée sur le site de l'hôtel de police de [Localité 4].
Par courrier recommandé du 21 juillet 2017, nous vous avons informé que la direction départementale de la sécurité publique du Gard nous a notifié une interdiction de site à votre encontre, et ce, par courrier recommandé du 19 juillet 2017, courrier nous ayant été également adressé par mail.
Etant tenus de mettre en oeuvre cette interdiction de site des notification, vous avez été interdite d'accès au site de l'hôtel de police de [Localité 4] dès le 20 juillet 2017.
Compte tenu de la prise d'effet immédiate de cette décision, nous avons recherché les possibilités de reclassement existantes au sein de notre société.
Nous vous avons transmis par courrier recommandé du 25 juillet 2017 la liste des emplois vacants au sein de notre société à savoir six postes à durée indéterminée dont quatre dans les Bouches du Rhône et, deux dans l'Hérault, et quatre postes de travail à durée déterminée dont un dans l'Aude, et trois dans l'Hérault.
Ces emplois sont relatifs à des postes d'Agent de Service au niveau AS échelon A correspondant à un salaire horaire brut de 10,01 euros.
Dans le cadre de notre courrier recommandé du 25 juillet 2017, nous vous précisions que vous deviez nous faire part de votre décision par écrit dans un délai de 8 jours à compter de la première présentation de ce courrier recommande à votre domicile étant précisé que passe ce délai, votre silence serait assimilé à un refus.
Par courrier recommande du 26 juillet 2017, réceptionné par nos services le 27 juillet 2017, vous nous informiez de votre décision de refuser nos propositions de reclassement dans la mesure ou ces dernières engendrent une modification de votre contrat de travail.
Vous nous avez répondu par courrier recommandé du 02 août 2017 que vous faisiez l'objet d'une interdiction de site pour des raisons qui vous sont imputables.
Dans ce cadre, nous avons recherché des possibilité de reclassement existantes au sein de notre société pour essayer de vous maintenir dans un emploi au sein de notre société .
Nous étions conscients que cela engendrait une modification de votre contrat de travail mais nous ne disposions d'aucune alternative.
Par ailleurs, dans le cadre de notre courrier recommandé du 02 août 2017, nous vous informions de notre possibilité d'élargir nos recherches de reclassement sur des entités situées en Savoie, Haute-Savoie, Isère, Allier et Puy-de-Dôme. A cet effet nous vous demandions de nous retourner le questionnaire de reclassement joint audit courrier recommandé dûment complété et signé, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la première présentation de ce courrier recommande à votre domicile.
Vous n'avez pas déféré à notre demande.
Dans la mesure où il n'existe aucun autre poste disponible au sein de notre société, et, compte tenu des éléments susmentionnés, nous vous avons informé par courrier recommandé du 11 août 2017 que cette situation nous amenait à envisager à votre égard une mesure de licenciement, et, nous vous avons alors convoque à un entretien préalable prévu le 28 août2017. Par conséquent, compte tenu de votre impossibilité de poursuivre votre emploi actuel, du fait de l'interdiction de site émise à votre encontre par notre client, et, de notre impossibilité de vous reclasser sur un autre poste, nous nous voyons donc dans l'obligation de procéder à votre licenciement».
Mme [T] [X] reproche tout d'abord à l'employeur de ne pas énoncer dans la lettre de licenciement la cause de l'interdiction de site.
Or l'employeur n'est nullement à l'origine de l'interdiction du site, à savoir l'hôtel de police de [Localité 4], étant relevé par ailleurs que le premier juge a bien précisé que l'interdiction de site émise à l'encontre de Mme [X] est imputable à Madame [X] et est en lien avec sa relation de travail. Il n'est ainsi pas contesté que Madame [X] a fait des plans détaillés de 1'hôtel de police de [Localité 4] pendant ses heures de travail, ce qui au regard des exigences de sécurité d'un tel bâtiment public pouvait justifier l'interdiction de site comme le relève le tribunal administratif.
La SASU Hexa Net était donc tenue de se conformer à l'injonction qui lui était adressée par son client sans possibilité de discuter cette décision.
Mme [T] [X] fait grief à son employeur de ne pas lui avoir communiqué le courrier par lequel il lui était fait interdiction d'accéder à l'hôtel de police alors qu'elle aurait pu contester cette décision en expliquant que le relevé des plans du bâtiment répondait à une interrogation du médecin du travail afin de procéder à une étude de poste.
Or, la décision de l'administration ne faisait pas grief à Mme [T] [X] laquelle est tiers aux relations entre la SASU Hexa Net et son client, cette décision ne créant d'effet qu'à l'égard de l'entreprise prestataire. Aucun recours n'était ouvert au profit de Mme [T] [X] pour contester cette décision.
L'employeur rétorque justement qu'il n'avait aucune obligation de faire tenir copie de la décision de l'administration à sa salariée, qui ne l'a d'ailleurs pas demandée à l'époque. Au demeurant Mme [T] [X] rappelle les termes de la décision du tribunal administratif qui mentionnait « la décision litigieuse, qui a été prise dans le cadre de l'exécution d'un contrat administratif, ne revêt pas la nature d'une décision administrative individuelle ».
Par ailleurs l'allégation de la salariée selon laquelle la SASU Hexa Net a donc profité, voire été à l'origine, de cette interdiction de site pour mettre un terme au contrat de travail d'une salariée qui se plaignait trop de ses conditions de travail ne repose sur aucun élément probant.
Ce premier motif énoncé dans la lettre de licenciement est donc établi.
Il appartenait donc à l'employeur, tenu d'exécuter le contrat de travail loyalement, de proposer à Mme [T] [X] d'autres affectations quand bien même celles-ci auraient entraîné une modification de son contrat de travail sous réserve de l'acceptation de cette dernière. Aussi est-ce à tort que la société appelante soutient que l'employeur n'était pas tenu par une obligation légale de reclassement, alors qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un reclassement mais d'une réaffectation de la salariée au sein d'une société qui, par nature, exerce sur de nombreux sites différents ce que reconnaît du reste la société appelante en indiquant dans ses écritures que les lieux d'affectation (sites clients) sont forcément épars, distants, et avec des durées de travail variables suivant la configuration du marché.
La société énonce de manière tout aussi erronée que l'interdiction de site suffisait en son principe à constater une impossibilité d'occuper le poste confié alors que Mme [T] [X] précise à juste titre que son lieu de travail était nécessairement mentionné à titre informatif dans la mesure où il avait également été convenu une clause de mobilité dans son contrat de travail.
Mme [T] [X] prétend que la SASU Hexa Net n'apporte pas la preuve de l'impossibilité de l'affecter à un autre site puisqu'elle ne fait pas la démonstration qu'elle n'avait pas d'autres postes à pourvoir dans le même secteur géographique et ne produit pas, par exemple, son registre du personnel de la période considérée.
La SASU Hexa Net expose avoir procédé en deux temps, puisqu'après une première série de propositions que Mme [T] [X] a refusées, elle a élargi ses recherches et sollicitait la salariée pour obtenir des informations destinées à favoriser un reclassement adapté, toutefois sans réponse de cette dernière, la société produisant à l'appui de son argumentation les courriers des 25 juillet 2017 et 2 août 2017.
La société SASU Hexa Net justifie effectivement de recherches tant en interne qu'en externe et produit au débat l'organigramme de la société.
Ainsi, par courrier recommandé du 25 juillet 2017 la société SASU Hexa Net a adressé à Mme [T] [X] la liste des emplois vacants ( six postes à durée indéterminée dont quatre dans les Bouches du Rhône, deux dans l'Hérault, quatre postes de travail à durée déterminée dont un dans l'Aude, et trois dans l'Hérault).
Par courrier recommandé du 02 août 2017, la société informait la salariée de la possibilité d'élargir les recherches en Savoie, Haute-Savoie, Isère, Allier et Puy-de-Dôme sans réponse de cette dernière.
La société démontre ainsi avoir proposé à Mme [T] [X] des postes que cette dernière a refusés confortant ainsi le caractère sérieux des recherches de réaffectation réalisées.
Il ne saurait être reproché également à l'employeur de ne pas avoir indéfiniment prolongé la suspension du contrat de travail dans l'attente qu'une solution se dégage.
Pour juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse le premier juge a estimé qu'il n'a été proposé à Mme [T] [X] que des propositions de postes de travail situés à des distances conséquentes de son lieu de domicile à [Localité 4] notamment à [Localité 9]. Or le siège de la société appelante se trouve précisément à [Localité 9] et il ne saurait être reproché à la société d'avoir procédé à des recherches exhaustives.
De même le premier juge a relevé que les postes proposés à la salariée avaient une durée de travail hebdomadaire bien inférieure à celle de son emploi à [Localité 4] (14 heures hebdomadaires à [Localité 6], commune située à environ 50 kilomètres de son domicile et réparties sur 5 jours ; 13,75 heures hebdomadaires à [Localité 8], commune située à plus de 60 kilomètres de son domicile, et réparties sur 5 jours ; 9 heures hebdomadaires à [Localité 7] située à environ 50 kilomètres de son domicile ; 5 heures hebdomadaires à [Localité 5] réparties sur deux jours, 3 heures de travail à [Localité 10], commune située à plus de 40 kilomètres de son domicile, et réparties sur deux jours).
Comme indiqué précédemment il ne saurait être fait grief à la société employeur d'élargir le champ de ses recherches.
Il ne peut davantage être reproché à la société SASU Hexa Net de ne pas présenter d'éléments de nature à démontrer que les emplois proposés étaient aussi comparables que possible à l'emploi précédemment occupé comme le lui reproche le premier juge alors que n'étant pas tenue d'une obligation de reclassement, la société employeur n'était tenue que de proposer une nouvelle affectation correspondant à l'emploi pour lequel la salariée a été recrutée.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme [T] [X] procède d'une cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Mme [T] [X] étant dans l'impossibilité d'effectuer son préavis en raison de l'interdiction la frappant d'accéder à son lieu de travail pour une cause indépendante de la volonté de son employeur et en raison de son refus d'être affectée sur un autre site, ce préavis n'est pas dû.
Sur les rappels de salaire
Mme [T] [X] prétend au paiement de ses salaires pour la période de suspension de son contrat de travail.
Mme [T] [X] a fait l'objet d'une interdiction d'accéder sur le site sur lequel elle était affectée dès le 20 juillet 2017 après recherches infructueuses pour la réaffecter, son licenciement a été prononcé le 7 septembre 2017.
L'impossibilité d'exécuter le contrat de travail étant imputable, à tort ou à raison, à la salariée, la décision lui interdisant le site ayant été jugée exempte d'illégalité par le tribunal administratif, l'employeur était délié de son obligation de payer le salaire pendant la suspension du contrat de travail.
Sur les dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail
Mme [T] [X] expose que le 20 juillet 2017, lors de sa prise de service à 4h53 du matin, elle a été interdite d'accéder à son lieu de travail, sans aucune raison apparente et sans aucune explication, qu'elle est restée à l'entrée du commissariat de police jusqu'à ce que, sur conseil de l'inspecteur du travail qu'elle a contacté par téléphone, elle quitte enfin l'hôtel de police plusieurs heures plus tard, que de retour à son domicile, elle a écrit à son employeur pour expliquer la situation et a réitéré dès le lendemain, compte tenu de l'absence totale d'information, que l'employeur lui a notifié qu'elle était interdite de présence sur le site de l'hôtel de police, sans aucune autre explication que la réception d'un courriel de la direction départementale de la sécurité publique du Gard dont elle n'avait aucune connaissance de son contenu, que des propositions de réaffectation lui ont été adressées sans aucune explication sur les raisons de l'interdiction de site dont elle faisait prétendument l'objet, que jusqu'au 07 décembre 2018, soit quinze mois après son licenciement, elle n'avait toujours pas connaissance du contenu des courriel et courrier adressés par la direction départementale de la sécurité publique du Gard reçus respectivement les 19 et 25 juillet 2017 par l'employeur.
Ces éléments qui tiennent au motif de son interdiction sur le site de l'hôtel de police de [Localité 4] ne sont pas imputables à l'employeur qui était tenu de déférer à l'injonction reçue de la part de l'administration dans le cadre du marché public conclu avec cette dernière.
La société SASU Hexa Net relève à juste titre que ce ne sont pas les raisons de l'interdiction de site qui ont motivé les mesures prises à l'égard de Mme [T] [X], mais l'interdiction elle-même, qui est un fait objectif et suffisant.
Il ne saurait être considéré comme l'a fait le premier juge que les propositions de réaffectation sur des sites éloignés et pour un horaire inférieur à celui jusqu'alors pratiqué par la salariée soient assimilées à des mesures vexatoires tant les emplois proposés n'étaient pas comparables à son emploi à [Localité 4], notamment en ce qui concerne le secteur géographique et/ou la durée hebdomadaire de travail alors que l'employeur n'était légalement tenu à aucune obligation de reclassement.
Le jugement déféré encourt l'infirmation.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Infirme en toutes ses disposition le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [X] de ses autres demandes et statuant à nouveau, déboute Mme [T] [X] de l'ensemble de ses demandes,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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