CA Nancy, 2 déc. 2024, RG 23/02160
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 02 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02160 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIAM
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 22/00557, en date du 31 août 2023,
APPELANTES :
S.A.S. GROUPE VOSGIEN D'HOTELLERIE (GVH), prise en la personne de sa présidente en exercice, la Société FINANCIERE ET HOTELIERE [B], elle-même prise en la personne se son président en exercice, Monsieur [H] [B], pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. SOCIETE VOSGIENNE DE PARTICIPATION (SVP), prise en la personne de sa présidente en exercice, la Société GROUPE VOSGIEN D'HOTELLERIE, elle-même prise en la personne de sa représentante légale en exercice pour ce domiciliée au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. COMPAGNIE HOTELLERIE DE PARTICIPATION (CHP), prise en la personne de sa présidente en exercice, la Société GROUPE VOSGIEN D'HOTELLERIE, elle-même prise en la personne de sa représentante légale en exercice pour ce domiciliée au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE VOSGIENNE (SHTV), prise en la personne de sa présidente en exercice, la Société GROUPE VOSGIEN D'HOTELLERIE, elle-même prise en la personne de sa représentante légale en exercice pour ce domiciliée au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. SOCIETE VOSGIENNE DES HOTELS ECONOMIQUES (SVHE), prise en la personne de sa présidente en exercice, la Société GROUPE VOSGIEN D'HOTELLERIE, elle-même prise en la personne de sa représentante légale en exercice pour ce domiciliée au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
S.A.S. [D] LOISIRS, prise en la personne de sa présidente en exercice, la Société LABELLEMONTAGNE MANAGEMENT, elle-même prise en la personne de son Président du Comité d'Administration en exercice, Monsieur [K] [D] pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 12]
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. SOCIETE HOTELIERE BRESSAUDE (SHB), prise en la personne de sa présidente en exercice, la société [D] LOISIRS, elle-même prise en la personne de sa représentante légale en exercice pour ce domiciliée au siège social sis [Adresse 12]
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Bénédicte ESQUELISSE, substituant Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat plaidant, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Décembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Groupe Vosgien d'Hôtellerie (GVH) est la holding d'un groupe de sociétés qui exploite vingt-quatre établissements hôteliers (hôtels et hôtels restaurants) dans le Grand-Est (notamment [8], [7], [9] à [Localité 6], [Localité 10], [Localité 14], [Localité 11], [Localité 15]). Elle est la représentante légale des SAS Société Vosgienne de Participation (SVP), Compagnie Hôtellerie de Participation (CHP), Société Hôtelière et Touristique Vosgienne (SHTV), de la Société Vosgienne des Hôtels Economiques (SVHE).
La SVP est directrice générale de la SAS Société Hôtelière Bressaude (SHB) qui a pour présidente la SAS Société [D] Loisirs et la SAS SHB.
La SAS GVH a souscrit un contrat d'assurance groupe pour l'ensemble des établissements ci-dessus auprès de la MMA Iard Assurances Mutuelles, représentée par le courtier Astart, lequel contrat comprend une garantie 'pertes d'exploitations'.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 27 mars 2020 adressés à la compagnie et à Astart, la SAS GVH a indiqué qu'elle subissait d'importantes pertes d'exploitation sur l'ensemble de ses établissements à la suite à l'épidémie Covid-19, précisant déclarer un sinistre à ce titre et sollicitant l'instruction du dossier ; sans réponse elle a vainement réitéré sa demande par courrier recommandé avec demande d'accuser réception du 12 juin 2020.
Par acte d'huissier du 10 novembre 2020, la SAS GVH, la SA SVP, la SAS CHP, la SAS SHTV, la SAS SVHE, la SAS [D] Loisirs et la SAS SHB ont assigné la SA MMA Iard Assurances Mutuelles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'obtenir d'une part, la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'évaluer leurs pertes d'exploitation et d'autre part, la condamnation de l'assureur à leur payer des indemnités provisionnelles d'un montant total de 1600000 euros.
Par ordonnance du 5 janvier 2021, le juge des référés a rejeté les demandes de provision et fait droit à la demande d'expertise.
L'expert, Madame [O], a déposé son rapport le 1er décembre 2021.
Par acte d'huissier délivré le 25 mars 2022, la SAS GVH, la SA SVP, la SAS CHP, la SAS SHTV, la SAS SVHE, la SAS [D] Loisirs et la SAS SHB ont fait assigner la SA MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire d'Épinal.
Par jugement contradictoire du 31 août 2023, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- débouté la SAS SVHE de toutes ses demandes,
- condamné la SA MMA Iard à payer à :
* la SAS SHB la somme de 2715 euros (ht),
* la SAS SVP la somme de 7982 euros (ht),
* la SAS CHP la somme de 21084 euros (ht),
* la SAS SHTV la somme de 36429 euros (ht),
- condamné la SA MMA Iard à payer globalement à la SAS GVH, la SA SVP, la SAS CHP, la SAS SHTV, la SAS [D] Loisirs et la SAS SHB la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire,
- condamné la SA MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et de l'expertise ordonnée.
Pour statuer ainsi, le tribunal, s'agissant des hôtels, au vu des conditions générales et particulières souscrites, a considéré que les demandes d'indemnisation concernant les hôtels, au vu de l'arrêté du 14 mars 2020 et du décret du 23 mars 2020 ainsi que des prescriptions d'ordre général qui ont été formulées comme suit : « (...) il y a lieu de fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu'il en va de même des commerces à l'exception de ceux présentant un caractère indispensable (. . .) '' ne concernaient pas les hôtels, leurs fermetures sont intervenues à des dates différentes, ce qui démontre l'absence d'injonction de la part des autorités sanitaires, portant sur la fermeture de ces établissements ; la garantie ne peut par conséquent être valablement mobilisée les concernant, ce qui justifie de les débouter de ce chef de demande ;
S'agissant des restaurants, ils sont spécialement visés par les textes sus énoncés ; les conditions générales du contrat invoquent l'existence d'une fermeture administrative, qui pour qu'elle permette la garantie, doit selon les conditions spéciales du contrat, résulter d'une mise en quarantaine, un empoisonnement des aliments consommés, un assassinat ou un suicide dans l'établissement ou une prise d'otages, c'est à dire, un événement interne au restaurant ce qui n'est pas le cas de la Covid 19 ;
Les conditions particulières précisent que la garantie financière s'applique aux pertes d'exploitation après fermeture administrative, telles qu'intoxications alimentaires, sinistre R.C. et épidémie ; aussi sans s'attacher à la position de la compagnie d'assurance MMA qui soutient que ce tableau ne peut ajouter des garanties à celles qui figurent dans les autres documents contractuels alors même que le risque 'épidémie' y est expressément mentionné sans référence à la mise en quarantaine ci-dessus, il a décidé que les pertes d'exploitation subies par les restaurants pendant la période litigieuse devaient être indemnisées conformément au contrat.
Enfin les premiers juges ont relevé que la compagnie MMA ne démontrait pas que l'activité restauration dans les hôtels était exclusivement liée à l'activité hôtellerie, les restaurants pouvant être fréquentés par des personnes non clientes de l'hôtel ; le droit à l'indemnisation des pertes d'exploitation des restaurants a par conséquent été retenue, sur toute la période de fermeture des restaurants dans la limite du contrat et sans considération de l'ouverture ou de la fermeture simultanée des hôtels dans les termes prévus au dispositif.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 octobre 2023, la SAS GVH, la SA SVP, la SAS CHP, la SAS SHTV, la SAS SVHE, la SAS [D] Loisirs et la SAS SHB ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS GVH, la SA SVP, la SAS CHP, la SAS SHTV, la SAS SVHE, la SAS [D] Loisirs et la SAS SHB demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 du code civil ainsi que des articles 12 et 46 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal en ce que les appelantes ont été déboutées de leurs demandes d'indemnisation à raison des pertes d'exploitation liées à l'activité hôtellerie,
En conséquence,
- condamner la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à devoir verser (activités hôtelières) :
* à la SA SVP la somme de 292950 euros HT au titre de ses pertes d'exploitation,
* à la SAS CHP la somme de 510475 euros HT au titre de ses pertes d'exploitation,
* à la SAS SHTV la somme de 526449 euros HT au titre de ses pertes d'exploitation,
* à la SAS SVHE la somme de 761557 euros HT au titre de ses pertes d'exploitation,
* à la SAS SHB la somme de 80859 euros HT au titre de ses pertes d'exploitation,
- confirmer en tant que de besoin que les appelantes étaient fondées à être indemnisées de leurs pertes d'exploitation liées à l'activité restauration, et qu'ainsi la SA MMA Iard Assurances Mutuelles devait être condamnée à devoir verser de ce chef :
* à la SA SVP la somme de 7982 euros HT au titre de ses pertes d'exploitation,
* à la SAS CHP la somme de 21084 euros HT au titre de ses pertes d'exploitation,
* à la SAS SHTV la somme de 36429 euros HT au titre de ses pertes d'exploitation,
* à la SAS SHB la somme de 2715 euros HT au titre de ses pertes d'exploitation,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement de première instance en ce que la SA MMA Iard Assurances Mutuelles a été condamnée à devoir verser aux appelantes une indemnité d'un montant de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance comprenant les dépens de la procédure de référé antérieure et les entiers frais d'expertise judiciaire,
Y ajoutant,
- condamner la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à devoir leur verser une indemnité d'un montant de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison de la procédure d'appel,
- débouter la SA MMA Iard Assurances Mutuelles de son appel incident,
- débouter plus généralement la SA MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la SA MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MMA Iard demande à la cour, sur le fondement des articles 1001 et suivants, du code civil de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS SVHE de toutes ses demandes (hôtel sans restaurant),
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :
* condamnée à payer à :
- la SAS Société Hôtelière Bressaude la somme de 2715 euros HT,
- la SAS Vosgienne de participation la somme de 7982 euros HT,
- la SAS Compagnie Hôtellerie de Participation la somme de 21084 euros HT,
- la SAS Société Hôtelière et Touristique Vosgienne la somme de 36429 euros HT,
* condamnée à payer globalement à la SAS GVH, la SA SVP, la SAS CHP, la SAS SHTV, la SAS Rémy Loisirs et la SAS SHB la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamnée aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et de l'expertise ordonnée,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
- débouter la SAS GVH, la SA SVP, la SAS CHP, la SAS SHTV, la SAS SVHE et la SAS SHB de toutes leurs demandes,
- condamner la SAS GVH, la SA SVP, la SAS CHP, la SAS SHTV, la SAS SVHE Loisirs et la SAS SHB au paiement d'une indemnité de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Subsidiairement,
- juger que seules les pertes d'exploitation sur l'activité restauration et pour les périodes pendant laquelle les établissements hôteliers étaient ouverts, sont susceptibles d'entraîner la mobilisation des garanties du contrat et pour une période limitée au 1er juin 2020, date d'abrogation des mesures d'interdiction d'accueillir du public pour les restaurants,
Et subsidiairement,
- fixer le montant de l'indemnité d'assurance dans la limite du chiffrage arrêté par l'expert judiciaire pour les seules pertes sur l'activité restauration,
Et en conséquence,
- débouter la SAS SVHE dont aucun établissement n'a de restaurant de toutes ses demandes,
- débouter la SAS SHB de toutes ses demandes en raison de la fermeture de l'hôtel exploité,
- fixer à 2660 euros le montant de l'indemnité d'assurance dû à la SA SVP et subsidiairement 7982 euros, chiffrage de l'expert,
- fixer à 5000 euros le montant de l'indemnité d'assurance dû à la SAS CHP et subsidiairement 21084 euros, chiffrage de l'expert,
- fixer à 13000 euros le montant de l'indemnité d'assurance dû à la SAS SHTV et subsidiairement 36429 euros, chiffrage de l'expert,
- débouter la SA SVP, la SAS CHP et la SAS SHTV du surplus de leurs demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 30 septembre 2024 et le délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SAS GVH, la SA SVP, la SAS CHP, la SAS SHTV, la SAS SVHE, la SAS Rémy Loisirs et la SAS SHB le 15 mai 2024 et par la SA MMA Iard le 30 avril 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 21 mai 2024 ;
Sur le bien fondé de l'appel
Les société appelantes se fondent sur le contrat signé avec la société MMA Iard via son courtier Astart, pour réclamer l'indemnisation des pertes d'exploitations enregistrées par ses établissements pendant la période de fermeture inhérente au Covid 19, en se prévalant des conditions générales du contrat qui prévoient l'indemnisation des pertes d'exploitation après 'fermeture administrative' ;
Elles relèvent en outre, que les conditions particulières se réfèrent à la 'mise en quarantaine des locaux assurés par les autorités sanitaires' ;
Elle considère dès lors, que ces dispositions s'appliquent tant à l'activité hôtelière que de restauration de leurs établissements ;
Elles ajoutent que :
- pour échapper à son obligation s'agissant de l'activité des hôtels, l'assureur ne peut contester que leur fermeture résultait d'une épidémie, prévue dans ses conditions particulières d'indemnisation des pertes financières, ce que l'expert a notamment relevé dans son rapport ;
- l'analyse des conditions particulières et générales implique la prise en charge de l'indemnisation des pertes enregistrées lors des fermetures administratives, résultant des épidémies prévues au conditions particulières, ce qui est le cas en l'espèce, les hôtels n'ayant jamais été fermés avant la crise sanitaire ;
- la preuve que les fermetures ont été induites par l'épidémie est évidente, même en l'absence de norme rendant impérative leur fermeture, ce qui implique l'infirmation du jugement déféré sur ce point ;
Elles relèvent que la condition de 'fermeture administrative' prévue au contrat doit s'interpréter au regard des conditions particulières du contrat, la fermeture des hôtels ayant été forcée au vue de la situation sanitaire ce qui justifie leur demande d'indemnisation ce qui s'analyse en une 'fermeture administrative au sens des stipulations contractuelles' ; elles se réfèrent aux conditions de fermeture de certains établissements pour en attester, ainsi que des injonctions de l'encadrement de la profession et aux consignes de fermeture adressées par MMA à ses assurés par le biais de son courtier (pièce 71 ) ;
Cependant dans le cadre de cette instance, seules les fermetures d'hôtels résultant uniquement d'une 'mise en quarantaine' sont admises, ce qui n'est pas le cas des présentes fermetures qui ont été 'planifiées', le contrat devant cependant s'interpréter en faveur de l'assuré ;
S'agissant de l'activité de restauration, celle-ci est visée par l'arrêté du 14 mars 2021 et justifie par conséquent, l'application des dispositions conventionnelles relatives à l'indemnisation de la perte d'exploitation consécutive aux fermetures ;
Cependant la partie intimée ne reconnaît son obligation que s'agissant de l'indemnisation des pertes d'exploitation pendant les périodes d'ouverture des hôtels ;
Or les calculs effectués par l'expert ne valident pas ce raisonnement et le jugement déféré, qui a retenu le bien fondé des demandes d'indemnisation à ce titre, même pendant les périodes de fermeture des hôtels, sera confirmé ;
Sur les montants tels que fixés par l'expert sans opposition des parties, la société MMA Iard les conteste à présent, en effectuant des propositions à la baisse ;
En réponse la société MMA Iard rappelle que le contrat souscrit comporte des conditions générales 'hôtels-restaurants', des conditions spéciales qui comportent des clauses spécifiques à l'activité et des garanties complémentaires ; les conditions particulières prévoient les risques assurés, les garanties souscrites et leur montant ;
S'agissant des pertes d'activités concernant les hôtels, au visa de l'annexe 'hôtels-restaurants', le contrat prévoit notamment les conséquences d'une fermeture administrative en lien avec une intoxication alimentaire ce qui n'est pas le cas ici ;
S'agissant des conventions spéciales, elle garantissent l'événement 'fermeture administrative', elle relève que la clause en page 7 indique que :
« Nous garantissons au titre du chapitre « soutien financier » de l'annexe « Hôtel/Hôtel- Restaurant », le paiement de l'indemnité résultant de l'interruption totale ou partielle des activités de l'Assuré, consécutive à la fermeture totale ou partielle d'un établissement assuré, par suite d'une décision des autorités compétentes. »
Par dérogation partielle à cette annexe, la garantie est étendue à :
o Mise en quarantaine des locaux assurés par ordre des autorités sanitaires,
o Empoisonnement causé par la consommation d'aliments ou de boissons fournis
à la clientèle de l'établissement assuré,
o Assassinat ou suicide dans l'établissement assuré,
o Prise d'otage' ;
De plus 'l'extension de perte d'exploitation' suite à la fermeture administrative après sinistre RC, a pour objet de garantir la perte d'exploitation subie par l'établissement assuré, dès lors qu'une négligence ou faute n'est pas à l'origine du préjudice causé.
Le montant maximum de la garantie ne pourra excéder « 25% du montant de la marge brute, avec un maximum de 2200000 euros, période d'indemnisation : 3 mois » ' ;
La société MMA en conclut que la garantie financière en cas de fermeture administrative est conventionnellement prise en compte, si elle est due à l'un des quatre cas énumérés (supra- mesures individuelles), conditions qui n'ont pas vocation à s'appliquer dans l'hypothèse d'une mesure générale tel un décret restreignant les possibilités de se déplacer comme en l'espèce ;
Elle affirme alors que la mise en jeu de la garantie, est impérativement conditionnée par :
- la réalisation d'un des événements dénommés dans la police (événement survenant dans l'établissement), et
- une décision prise par les pouvoirs publics imposant la fermeture totale ou partielle de l'établissement assuré, le risque couvert étant la fermeture administrative et non l'épidémie ;
Elle considère pour sa part, s'agissant des établissements hôteliers, qu'aucune des mesures prises par l'arrêté du 14 mars 2020, remplacé par le décret du 23 mars 2020 n'imposait leur fermeture, ceux-ci étant au contraire autorisés à rester ouverts et ne subissant aucune interdiction d'exploiter ;
Ainsi il résulte des propres pièces produites par les appelantes, que les fermetures de leurs établissements ont été planifiées, en raison d'une chute de l'activité, appliquées différemment selon les établissements, risque non couvert par la police ; cette position est identique s'agissant des hôtels comportant un établissement de restauration ;
Enfin la MMA conteste toute légitimité au courtier Astart, de se positionner sur la mise en jeu de la garantie dans le cas de la fermeture d'hôtels ;
S'agissant de la fermeture des restaurants, celle-ci ressort du choix de l'exploitant alors que l'arrêté consacre une exception à l'obligation de fermeture les concernant ; les restrictions constituées par l'interdiction d'accueillir du public en salle, ne peuvent être assimilées à une mise en quarantaine des établissements, autorisés à rester ouverts ce qui justifie l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement sur cette activité et les conditions d'accueil du public, elle considère que les pertes ne peuvent concerner que l'activité de restauration pendant les périodes où les établissements hôteliers étaient en fonction, la première activité étant accessoire à la seconde ;
Selon arrêté du 14 mars 2020 et décret du 23 mars 2020, une prescription d'ordre général a été formulée par la Ministre de la Santé lors de la survenance de l'épidémie de Covid-19 ;
Il était mentionné que ' (...) il y a lieu de fermer les lieux accueillant le public, non indispensable à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu'il en va de même pour les commerces à l'exception de ceux présentant un caractère indispensable (...)' ;
Il est constant que les hôtels ne figurent pas dans cette liste ; en effet, ils sont autorisés à rester ouverts;
En l'espèce c'est le cas des hôtels du groupe situés à [Localité 13] et à [Localité 5] qui sont restés ouverts pendant toute la période de pandémie ;
Pour les autres, ils ont été fermés à des dates différentes, notamment à l'appel de la profession qui a délivré des recommandations à cette fin ;
Il n'en résulte pas cependant, que la fermeture des établissements hôteliers appelants, résulte d'une fermeture administrative, seul cas mentionné dans les conditions conventionnelles les liant à la MMA Iard ;
En effet la seule condition qui préside à la mise en jeu de l'assurance 'pertes financières' souscrite par le groupe hôtelier, est la 'fermeture administrative' et non comme allégué, l'existence d'une épidémie, ou la nécessité d'une mise en quarantaine, concept étranger aux éléments de la cause ; le risque couvert est celui des pertes financières résultant d'une fermeture administrative et non le risque de survenance d'une épidémie ;
Ainsi les appelantes ne peuvent arguer de l'existence d'un confinement pour réclamer l'application de la clause contractuelle, celui-ci étant une restriction de déplacement et non une fermeture administrative ;
En effet il résulte des écritures et des pièces produites par les appelantes, que les fermetures des établissements ont été décidées par leurs sociétés exploitantes, non pas pour un motif imposé par une loi ou des autorités sanitaires, mais bien dans le cadre d'impératifs de fonctionnement planifiés, compte tenu de l'absence de fréquentation, ce dans un but économique évident ;
Dès lors c'est à juste titre que le jugement déféré a débouté la société Groupe Vosgien d'Hôtellerie, la société Vosgienne de Participation, la Compagnie Hôtellerie de Participation, la société Hôtelière et Touristique Vosgienne, la société Vosgienne des Hôtels Economiques, la société Rémy Loisirs et la société Hôtelière Bressaude de leur demande portant sur l'indemnisation des pertes financières de leurs établissements hôteliers ; aussi il sera confirmé ;
S'agissant de l'activité de restauration, il y a lieu de distinguer deux cas :
celui des restaurants exerçant en dehors de tout établissement hôtelier, celui des restaurants annexés à un hôtel ;
Pour les premiers, il y a lieu de constater que l'arrêté du 14 mars 2020 ainsi que le décret du 23 mars 2020 ont instauré une interdiction ; l'ouverture des restaurants et le service en salle, ne permettant par exception, qu'à ces établissements d'effectuer des prestations à emporter de traiteur ;
La MMA Iard entend conditionner l'application de sa garantie, telle que décrite dans les conditions spéciales énoncées, consécutivement à l'énoncé de la garantie pour 'fermeture administrative' qu'aux quatre cas qu'elle énumère à savoir, la mise en quarantaine des locaux assurés par ordre des autorités sanitaires, l'empoisonnement causé par la consommation d'aliments ou de boissons fournis à la clientèle de l'établissement assuré, ou l'assassinat, la prise d'otage ou le suicide, événements individuels pris en charge car commis dans les lieux assurés ;
Cependant en l'espèce, la situation sanitaire globale du pays n'a aucun point commun aux situations ainsi listées, à laquelle la société MMA Iard, 'étend' sa garantie fermeture administrative ;
En revanche, il y a lieu de se référer aux conditions particulières du contrat qui, descriptives énoncent les garanties et les conditions de prise en charge ;
A ce titre la garantie 'perte financière' souscrite par les appelantes, s'applique aux pertes d'exploitation après fermeture administrative, telles que 'l'intoxication alimentaire, le sinistre responsabilité civile (RC) et l'épidémie'; en présence d'une fermeture administrative, décidée par les autorités sanitaires et à ce titre, s'imposant aux exploitants, cette garantie sera appliquée aux restaurants stricto sensu ;
S'agissant enfin des restaurants annexe d'un hôtel, il n'est pas établi que leur clientèle soit uniquement constituée par les clients de l'hôtel alors que leur fréquentation est également celle des clients non hébergés ;
Dès lors, l'appel incident formé par la société MMA Iard sur ce point sera rejeté ;
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société MMA Iard ayant succombé dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des frais non compris dans les dépens exposés par la société Groupe Vosgien d'Hôtellerie, la société Vosgienne de Participation, la Compagnie Hôtellerie de Participation, la société Hôtelière et Touristique Vosgienne, la société Vosgienne des Hôtels Economiques, la société Rémy Loisirs et la société Hôtelière Bressaude à l'occasion du recours formé par les appelantes qui ne prospère pas, l'équité commande de mettre à la charge des appelantes, les frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la présente instance ; la condamnation portera sur la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En revanche pareille demande formée par les appelantes qui succombent sera rejetée ; à ce titre elles supporteront également, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute la société MMA Iard de son appel incident ;
Condamne la société Groupe Vosgien d'Hôtellerie, la société Vosgienne de Participation, la Compagnie Hôtellerie de Participation, la société Hôtelière et Touristique Vosgienne, la société Vosgienne des Hôtels Economiques, la Société Rémy Loisirs et la Société Hôtelière Bressaude à payer à la société MMA Iard une indemnité de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les appelantes de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Groupe Vosgien d'Hôtellerie, la société Vosgienne de Participation, la Compagnie Hôtellerie de Participation, la société Hôtelière et Touristique Vosgienne, la société Vosgienne des Hôtels Economiques, la société Rémy Loisirs et la société Hôtelière Bressaude aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.
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