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CA Montpellier, 2 déc. 2024, RG 24/00877


Vérifier : CA Montpellier, 2 déc. 2024, RG 24/00877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/00877
Chambre
Rétentions
Type
Ordonnance
Id
674ea06aac376fdeeb445cba

Texte de la décision

9,809 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00877 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOYR

O R D O N N A N C E N° 2024 - 897

du 02 Décembre 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PERPIGNAN

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Madame Nathalie BANY, substitut général

Appelant,

D'AUTRE PART :

Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représenté

Monsieur [G] [L]

né le 06 Août 1991 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1])

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant, assisté par Me Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office

et en présence de Madame [R] [P], interprète assermenté en langue arabe,

Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 27 novembre 2024 de Monsieur le PREFET des PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [G] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 29 novembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du 30 Novembre 2024 à 17h21 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a ordonné la remise en liberté de Monsieur [G] [L],

Vu la déclaration d'appel, assortie d'une demande tendant à donner un effet suspensif à l'ordonnance du 30 Novembre 2024 du juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN, faite le 30 Novembre 2024 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PERPIGNAN, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 19h13

Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 1er décembre 2024 qui a suspendu les effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 30 Novembre 2024 ;

Vu les courriels adressées le 1er décembre 2024 au Ministère Public, à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, Monsieur [G] [L] et à son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 02 Décembre 2024 à 14 H 00.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement dans la salle de visioconférence du centre de rétention administrative de [Localité 3], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h12

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de Madame [R] [P], interprète, Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, Monsieur [G] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare : «   [G] [L] né le 08 juin 1991 à [Localité 1] ( MAROC ) ».

Le représentant de Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PERPIGNAN, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger.

Me Mohamed JARRAYA, sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger. Je m'en remets à l'appréciation de votre juridiction .

Assisté de Madame [R] [P], interprète, Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, Monsieur [G] [L] a eu la parole en dernier et déclare : «  dés que je sors je pars en Allemagne ».

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 30 Novembre 2024 à 19h13 Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PERPIGNAN a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 30 Novembre 2024 notifiée à 17h21, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur la régularité de la procédure :

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Aux termes de l'article L813-13 du ceseda, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations.

La retenue dure le temps strictement nécessaire et ne peut excéder 24 heures. Ce délai a pour objectif de couvrir toute la chaîne des vérifications nécessaires et de garantir l'obtention de résultats lors de l'interrogation des différents fichiers.

La 1ère chambre civile a précisé que la durée légale de la retenue administrative est en toute hypothèse de 24 heures, sans qu'il puisse être exigé que des diligences aient été effectuées de manière continue, dès lors que le délai susvisé n'a pas été dépassé ( 1 re Civ., 2 avril 2014, pourvoi n°13-14.822).

Le ministère public conteste la nullité de la retenue administrative relevé par le premier juge au motif de sa durée excessive.

Monsieur [G] [L] a été placé en retenue administrative le 26 novembre 2024 à 11 heures 15.Lors de son audition de 14 heures 55 à 15 heures 20, il a reconnu sa situation irrégulière en France et déclaré avoir fait des démarches aux fins d'obtention d'un titre de séjour en Allemagne.A 16 heures 52, l'enquêteur a reçu la réponse du CCPD franco-allemand l'informant qu'il est titulaire d'un titre de séjour valide du 5 septembre 2024 au 4 décembre 2024. La décision du 27 novembre 2024 portant réadmission Schengen et placement en rétention administrative lui a été notifiée le 27 novembre 2024 à 10 heures 45.

La retenue n'a duré que le temps strictement nécessaire aux investigations concernant la situation de l'intéressé, établie par la réponse reçue du CCPD à 16 heures 52, soit en fin d'après-midi, puis transmises à l'administration aux fins de prendre dans les meilleurs délais, compatibles avec les horaires d'activité de la préfecture, l'arrêté portant réadmission Schengen et placement en rétention administrative notifié le lendemain dès 10 heures 45.

Elle est dès lors régulière.

Sur la prolongation de la rétention :

Monsieur [G] [L] ne dispose pas de pièce d'identité ou document de voyage valide et est sans domicile fixe en France (il déclare l'être également en Allemagne). Il ne dispose d'aucune garantie de représentation et le risque de fuite est avéré.

Il convient dès lors de prolonger la mesure de rétention dans l'attente de son éloignement sollicité en Allemagne.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

Ordonnons la prolongation pour une durée de 26 jours, de la mesure de placement en rétention de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, Monsieur [G] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et disons que la prolongation de la mesure de rétention prendra effet à compter de l'expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Décembre 2024 à 14h31

Le greffier, Le magistrat délégué,

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