CA Montpellier, 2 déc. 2024, RG 24/00876
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00876 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOYQ
O R D O N N A N C E N° 2024 - 895
du 02 Décembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [B] [Y] [U]
né le 27 Septembre 1985 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Nadia RAHAL, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non comparant ni représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 20 mars 2024 l'ayant condamné à une interdiction du territoire français de 3 ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 novembre 2024 de Monsieur [B] [Y] [U], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 29 novembre 2024 à 11h52 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 29 Novembre 2024, par Maître Nadia RAHAL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] [Y] [U], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16h24.
Vu les courriels adressés le 29 Novembre 2024 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Décembre 2024 à 10 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio-conférence entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11h05
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [Y] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [B] [Y] [U], je suis né le 27 Septembre 1985 à [Localité 3] (ALGERIE) ; Je n'ai pas besoin d'un interprète en langue arabe '
Me Nadia RAHAL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas
Monsieur [B] [Y] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je ne savais pas qu'il fallait que je parte direct en sortant de prison, ma femme n'était pas au courant ; Je n'ai pas voulu prendre l'avion et ils m'ont frappé ; Je suis traumatisé, j'ai rendez-vous à l'hôpital ; J'ai déposé plainte ; Je peux aller pointer, j'ai un domicile, je suis en France depuis 15 ans '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 29 Novembre 2024, à 16h24, Maître Nadia RAHAL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] [Y] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 11h52, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile :
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, Monsieur [B] [Y] [U] soutient qu'il manque au dossier la décision fixant le pays de renvoi, même s'il admet avoir été reconnu par l'Algérie.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier a rejeté cette exception d'irrecevabilité en relevant que l`arrêté 'xant le pays de retour de l`étranger n`est pas une pièce utile à communiquer avec la requête au sens de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d`autant qu'en 1`espèce le pays de retour est connu puisque l`Algérie a reconnu M. [B] [Y] [U] le 05/1 1/2024.
Sur la nullité du placement en rétention en raison de la notification d'un délai erroné de recours :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005,
Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon les dispositions de l'article L 741-10 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
En l'espèce, le retenu fait valoir que la notification de l'arrêté portant placement en rétention indique que le délai de contestation est de 48h au lieu de quatre jours et que cette erreur lui fait manifestement grief puisqu'elle est de nature à le dissuader de former un recours, pensant qu'il serait hors délai.
Il ressort de l'examen de la procédure, précisément du formulaire de notification des voies et délais de recours en lien avec la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [B] [Y] [U] que ce dernier a été informé de manière erronée qu'il disposait d'un délai de 48 heures suivant la notification de la décision pour formaliser un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Il est constaté qu'aucun recours n'a effectivement été formalisé par l'intéressé.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article R421-5 du code de la justice administrative qui prévoient que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision, l'intéressé disposait ainsi d'un délai toujours ouvert pour contester la décision de placement en rétention administrative, notamment lors de l'audience à venir devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, sans que pût lui être opposée la tardiveté du recours.
En outre, il ressort de la procédure que Monsieur [B] [Y] [U] a reçu notification de ses droits en rétention en l'informant notamment qu'il peut être assisté d'un avocat et contacter l'association Forum Réfugiés intervenant au sein du centre de rétention
Il s'ensuit que Monsieur [B] [Y] [U] a bien été avisé que tout recours contre la légalité de la décision de placement en rétention pouvait se faire selon des modalités diverses auprès de l'autorité judiciaire de [Localité 4] et a également été informé en temps utile qu'il pouvait bénéficier de l'assistance de Forum Réfugiés, aux fins notamment de former un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention.
Dès lors, l'atteinte à ses droits dont se prévaut l'intéressé n'est pas suffisamment caractérisée en l'espèce, puisque ce délai de 48 heures n'était pas opposable à l'intéressé, qui a reçu toutes les informations nécessaires lui ayant permis de pouvoir exercer ses droits, d'autant plus qu'il avait accès librement à un téléphone dès son placement en rétention administrative.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions,découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Décembre 2024 à 12h25.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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