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CA Montpellier, 2 déc. 2024, RG 24/00873


Vérifier : CA Montpellier, 2 déc. 2024, RG 24/00873 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/00873
Chambre
Rétentions
Type
Ordonnance
Id
674ea06aac376fdeeb445cbe

Texte de la décision

11,878 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00872 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOX5

O R D O N N A N C E N° 2024 - 891

du 02 Décembre 2024

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [R] [G] [N]

né le 08 Décembre 1993 à [Localité 4] ( ALGÉRIE )

de nationalité algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Issa Boncana MAIGA, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant ni représenté

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non comparant ni représenté

Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 28 mai 2024 notifiée le même jour, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR qui a fait obligation à Monsieur X se disant [R] [G] [N], de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 octobre 2024 de Monsieur X se disant [R] [G] [N], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 02 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE en date du 27 novembre 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 28 novembre 2024 à 15h41 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 29 Novembre 2024, par Maître Issa Boncana MAIGA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [R] [G] [N], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 13h05,

Vu les courriels adressés le 29 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Décembre 2024 à 10 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio de conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h10

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur X se disant [R] [G] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je m'appelle [R] [G] [N], je suis né le 08 décembre 1993 à [Localité 4] ( ALGÉRIE ) ; Le 13 novembre ils ont pris mes empreintes au CRA ; Mes avocats n'ont pas reçu mon dossier avec ma demande d'asile aux Pays-Bas, mes bulletins de salaire ... '

L'avocat, Me Issa Boncana MAIGA développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Monsieur X se disant [R] [G] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Mon dossier de demande d'asile était avec moi depuis le CRA de [Localité 7] '

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5]

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 29 Novembre 2024, à 13h05, Monsieur X se disant [R] [G] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 28 Novembre 2024 notifiée à 15h41, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile :

L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».

Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce, Monsieur X se disant [R] [G] [N] soutient qu'il manque les pièces relative à son dossier d'asile aux Pays-Bas, la demande de passage à la borne EURODAC et de reprise en charge.

Il ressort de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation.

Contrairement à ce qui est allégué, le dossier contient la requête de reprise en charge envoyée le 27 novembre 2024 aux Pays-Bas et la copie de sa carte de demandeur d'asile dans ce pays expirée le 23 mars 2024. L'intéressé indique lui-même dans sa déclaration d'appel que la borne Eurodac a été consultée le 13 novembre 2024. La date de demande de passage à la borne Eurodac ne constitue pas une pièce utile au vu de ces éléments permettant au juge d'exercer pleinement son pouvoir de contrôle, étant observé qu'elle n'apparaît aucunement dans ses déclarations à l'audience du 6 novembre 2024 au cours de laquelle son statut de demandeur d'asile n'est nullement évoqué par le retenu.

L'exception d'irrecevabilité est dès lors rejetée.

Sur le défaut de diligences de l'autorité préfectorale

L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Monsieur X se disant [R] [G] [N] fait valoir un défaut de diligences pour les motifs suivants :

- l'administration aurait dû saisir d'une demande d'identification le consulat algérien de [Localité 3] dès son placement en rétention et non celui de [Localité 7] et adresser sa relance le 13 novembre 2024 auprès du consulat de [Localité 3] et non de [Localité 7],

- elle devait adresser sa demande de reprise en charge dès son passage à la borne EURODAC où sa demande d'asile aux Pays-Bas est apparue au lieu de saisir le 14 novembre 2024 le consulat de [Localité 3] en violation de l'article 28 du règlement n°604/2013 du Parlement européen imposant de saisir le pays responsable de l'examen de la demande d'asile et de n'adresser sa requête de reprise en charge qu'à la date du 27 novembre 2024.

Il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L743-11 du Ceseda, ' A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

En application de cet article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une deuxième requête en prolongation se prononce sur les seules irrégularités de procédure survenues après la première audience de prolongation.

A défaut d'avoir été soulevés aux audiences précédentes, il convient de déclarer irrecevables les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure qui auraient pu être soulevées lors de la première audience de prolongation concernant la saisine initiale du consulat de [Localité 7].

De jurisprudence constante, elle n'est pas tenue d'effectuer des relances auprès des autorités consulaires saisies, ne disposant d'aucun pouvoir de contrainte auprès d'un Etat souverain, et n'est pas responsable du défaut de transmission de sa demande par le consulat d'Algérie à [Localité 7] à son homologue de [Localité 3] alors qu'il était dûment informé du placement de Monsieur X se disant [R] [G] [N] au centre de rétention de [Localité 6]. Dès la réponse du consulat de [Localité 7] sur son incompétence, elle lui a demandé de transférer sa demande à son homologue de [Localité 3] et a transmis le 14 novembre 2024 sa demande au consulat de [Localité 3].

Compte tenu de son titre de demandeur d'asile aux Pays Bas ainsi que du résultat du passage de Monsieur X se disant [R] [G] [N] à la borne EURODAC faisant apparaitre un hit positif le 13 novembre 2024 aux Pays-Bas, une demande de reprise en charge a été transmise aux autorités néerlandaises le 27 novembre 2024.

Par ailleurs, la requête de reprise en charge transmise le 27 novembre 2024 n'emporte préjudice à l'étranger que s'il est acquis que si cette demande avait été faite plus tôt, le placement en rétention administrative aurait été écourté par l'effet d'une réadmission dans les termes et conditions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Or l'article 24 du règlement de l'Union Européenne N° 604/2013 du 26 juin 2013 indique que les transferts facultatifs ou forcés vers un Etat responsable d'une demande d'asile sont une faculé.En outre, il n'est pas établi que les Pays-Bas donnent une réponse favorable à la demande de reprise en charge et l'administration reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes en vue de l'éloignement de Monsieur X se disant [R] [G] [N] dans son pays d'origine.Aucun texte n'interdit de cumuler les diligences qui ont pour effet de multiplier les perspectives d'éloignement de l'intéressé sans qu'aucun grief ne soit démontré.

Dès lors, l`administration a mis en 'uvre l'ensemble des diligences utiles à l'éloignement de Monsieur X se disant [R] [G] [N], que ce soit dans le cadre d'une reprise en charge fondée sur les accords de Dublin ou dans le cadre d'un éloignement à destination de l'Algérie.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur l'atteinte au droit d'asile :

Monsieur X se disant [R] [G] [N] fait valoir une atteinte à son droit d'asile au motif que depuis la révélation de son statut de demandeur d'asile lors de la consultation de la borne Eurodac 13 novembre 2024, et tant que sa demande d'asile aux Pays-Bas n'a pas été rejetée, son placement au centre de rétention n'est plus fondé.

Cependant, aucune disposition légale n'exclut la possibilité de placer en rétention administrative un demandeur d'asile auprès d'un Etat étranger.

Le moyen sera donc rejeté.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Décembre 2024 à 10h30.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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