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CA Lyon, 2 déc. 2024, RG 24/09027


Vérifier : CA Lyon, 2 déc. 2024, RG 24/09027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/09027
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
674ea06cac376fdeeb445cd2

Texte de la décision

7,199 caractères

N° R 24/09027 - N° Partais DBVX-V-B7I-QA4D

Nom du ressortissant :

[S] [Y]

[Y]

C/

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [S] [Y]

né le 24 Janvier 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2

Ayant pour avocat Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Décembre 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 09 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été édictée par le préfet et a été notifiée à [S] [Y] le 10 juin 2023.

Le 16 juillet 2023 [S] [Y] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et par jugement du 18 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné [S] [Y] à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec révocation d'une peine de sursis de 3 mois prononcée antérieurement par le tribunal pour enfants

Le 26 novembre 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [S] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

A sa levée d'écrou [S] [Y] a été conduit au centre de rétention de [3].

Dans son ordonnance du 29 novembre 2024 à 15 heures 58, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [S] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration au greffe le 01 décembre 2024 à 12 heures 54, [S] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, [S] [Y] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que M. le Préfet du Rhône n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »

Par courriel adressé le 01 décembre 2024 à 14 heures 32 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 02 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 01 décembre 2024 à 20 heures 32 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.

Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [S] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [S] [Y] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;

Que [S] [Y] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative ;

Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 28 novembre 2024 à 15 heures 04, et avant même son élargissement, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir l'identification de [S] [Y] qui circulait sans document de voyage en cours de validité, étant précisé qu'un message d'INTERPOL du 09 juin 2021 établit que l'intéressé qui pouvait utiliser l'alias de [F] [M] avait été identifié comme étant en réalité [S] [Y] ; Que suivant procès-verbal du 13 septembre 2024 et alors qu'il était encore détenu, les policiers ont constaté le refus de [S] [Y] de se présenter ce qui n'a pas permis à ce moment là le relevé de ses empreintes et la prise de photographies ;

Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;

Attendu que le faible délai dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;

Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;

Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [S] [Y] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [S] [Y],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT

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