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CA Lyon, 2 déc. 2024, RG 24/09025


Vérifier : CA Lyon, 2 déc. 2024, RG 24/09025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/09025
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
674ea06cac376fdeeb445cd6

Texte de la décision

14,240 caractères

N° RG 24/09025 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QA4B

Nom du ressortissant :

PREFET DU PUY DE DOME

[Y] [G]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

M. LE PREFET DU PUY-DE- DÔME

[G]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 02 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En présence du ministère public, représenté par David AUMONIER, avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 02 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. LE PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

M. [Y] [G]

né le 04 Mai 1993 à [Localité 6] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [10]

Comparant et assisté de Maître Karima SAIDI, avocate au barreau de LYON, commise d'office

Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Décembre 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a pris un arrêté portant remise de [Y] [G] aux autorités italiennes assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, notifiée le même jour.

Le 25 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 29 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 11 heures 06, [Y] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet Puy de Dôme

Dans son ordonnance du 30 novembre 2024 à 18 heures 18, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière au vu du refus de réadmission opposé par les autorités italiennes et de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et ordonné la libération de [Y] [G].

Le 01 décembre 2024 à 10 heures 10 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que des perspectives raisonnables d'éloignement subsitent puisque l'Italie a réclamé des documents en original.

Par ordonnance en date du 01 décembre 2024 à 17 heures 45, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 décembre 2024 à 10 heures 30.

[Y] [G] a comparu assisté de son avocat.

Le conseil de M. [G] a précisé qu'il reprenait les termes de la requête déposée devant le juge des libertés et de la détention à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.

M. l'Avocat Général a déposé des conclusions écrites par lesquelles il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon.

Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient qu'il ne peut être soutenu l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Le conseil de [Y] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il reprend les moyens exposés dans la requête initiale et souligne l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et surtout l'application des dispositions de l'article L 745-9 du CESEDA qui prévoient la remise en liberté immédiate en cas de refus de reprise en charge par un état membre.

[Y] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est venu en France pour voir ses enfants qui sont placés. Il bénéficie de la protection internationale et a toute sa vie en Italie.

Le conseiller délégué a demande la production en cours de délibéré des décisions qui auraient été rendues sur la requête en prolongation de la rétention.

En cours de délibéré l'avocat de la préfecture a transmis l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 novembre 2024 rejetant la requête en prolongation et la décision du conseiller délégué qui, statuant sur appel a infirmé le premier juge et prolongé la rétention de M. [G] pour une durée de 26 jours.

MOTIVATION

Attendu qu'il convient pour une meilleure compréhension de la décision de reprendre les moyens tels qu'exposés dans la requête initiale ;

Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte

Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ;

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue

Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;

Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;

Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée;

Attendu que dans sa requête [Y] [G] soutenait que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Puy-de-Dôme est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il était revenu en France pour effectuer des démarches pour reconnaître ses deux fils et obtenir un droit de visite, ses enfants étant placés ; Qu'il est également reproché une insuffisance de motivation sur la menace pour l'ordre public ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme est motivé, notamment, par les éléments suivants :

- [Y] [G] a fait l'objet d'une procédure d'extradition vers l'Italie le 30 novembre 2022, pays où il avait précédemment obtenu le bénéficie de la protection internationale. Il est titulaire du titre de séjour italien N°11177.4791 portant la mention " ASILO' dont la date de validité a expiré le 10 avril 2022 et dont l'administration dispose d'une copie ;

- [Y] [G] a déclaré au cours de son audition du 24 novembre 2024, sans le justifier, être de nouveau entré sur le territoire français le 1er août 2024 ;

- il fait l'objet de la décision du 30 août 2024, portant remise aux autorités italiennes assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, pleinement exécutoire ;

- assigné à résidence le 30 août 2024 il n'a pas respecté l'obligation de pointage ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal de carence dressé le 04 septembre 2024,

- [Y] [G] à la question " Si vous ne pouvez pas rester en France, comment comptez-vous retrouver votre famille' il a répondu, lors de son audition du 24 novembre 2024, " ils sont en foyer à [Localité 7] faut que je retrouve, il faut que la préfecture et l'État français trouve une solution ". Au cours de la même audition, il a également déclaré " (...)je fais des démarches pour un droit de pour mes enfants et après je pourrai faire la demande du titre de séjour pour regroupement familial"

- Il y a donc lieu de considérer, au regard de l'ensemble de ces éléments que l'intéressé n'entend pas se soumettre à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet,

- [Y] [G] a été écroué le 28 septembre 2022 au centre pénitentiaire de [Localité 11] dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen daté du 19 août 2021 délivré par les autorités italiennes suite à une condamnation de 8 ans, 10 mois et 20 jours par décision du Tribunal de Ravenne (Italie) pour des faits de « vol commis en bande organisée ». En parallèle, l'intéressé faisait également l'objet d'une demande d'extradition décernée le 28 octobre 2021 par le « Fédéral office of justice» de [Localité 4] (Suisse) pour des faits « d'enlèvement d'enfant commis à [Localité 5] (Suisse) ».

- l'intéressé a ainsi été remis aux autorités italiennes le 30 novembre 2022,

- le comportement de [Y] [G] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il est connu des services de police pour vol et a été placé en garde à vue le 24 novembre 2024 pour des faits de violences aggravées,

- [Y] [G] a déclaré être hébergé chez son oncle au [Adresse 2] à [Localité 8] avant d'indiquer être pris en charge par le 115 à [Localité 9] depuis 4 jours, soit un hébergement d'urgence et ne peut donc justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence,

- il est démuni de tout document d'identité en cours de validité ;

- il déclare être le père de 3enfants mineurs résidant en Suisse et de jumeaux qui résideraient à [Localité 8] et qu'il aurait reconnus dans produire l'identité des enfants ni apporter le moindre justificatif et qu'il a pu dire qu'il avait été renié par sa famille suie au placement de ses enfants qu'il n'aurait pas revus depuis mars 2023 ;

- s'il déclare avoir de l'asthme et bénéficier d'un suivi médical en Italie, il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.

Attendu que le premier juge n'a pas examiné ce moyen ;

Attendu que contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, la préfecture a fait état des déclarations de l'intéressé sur ses enfants et a simplement souligné que la réalité de ces dires n'était pas justifiée et aucun élément sur l'identité des enfants et leur lieu de vie n'avaient été portés à sa connaissance ;

Que s'agissant des motifs relatifs à la menace pour l'ordre public, il suffit de se reporter aux termes ci-dessus repris pour constater qu'ils sont présents en suffisance et que leur critique relève de l'erreur manifeste d'appréciation qui est invoquée par ailleurs ;

Attendu qu'au vu des considérations circonstanciés reprises ci-dessus il convient de retenir,'ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Y] [G] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;

Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli ;

Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation sur la menace pour l 'ordre public, l'absence de nécessité et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement au visa des dispositions de l'article L 751.9 du CESEDA

Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;

Attendu qu'en application de l'article L 751-9 du CESEDA lorsqu'un état requis a refusé de prendre en charge ou la reprise en charge il est immédiatement mis fin à la rétention sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis ;

Attendu que le premier juge a retenu qu'au vu du refus de réadmission opposé par les autorités italiennes et en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement il convient d'ordonner la mise en liberté de [Y] [G] ;

Attend qu'au cas d'espèce il est produit la décision italienne avec le tampon ' RÉADMISSION REFUSÉE' ;

Que la préfecture justifie avoir saisi la direction générale des étrangers en France par mail du 27 novembre 2024 afin qu'elle intervienne auprès des autorités italiennes pour qu'un accord de reprise en charge concernant l'intéressé soit donné ;

Attendu que pour autant et au jour de l'audience il n'est pas justifié de la saisine effective de l'Italie d'une demande de réexamen et qu'aucun élément particulier au sens des dispositions de l'article L 751-9 du CESEDA n'est justifié ;

Attendu que le moyen soulevé par le conseil de [Y] [G] au visa de ce texte concerne en réalité la base légale de sa rétention administrative et non la question des perspectives raisonnables d'éloignement ; que l'absence de demande expresse de réexamen telle qu'exigée par ce texte ou d'un arrêté portant substitution de base légale conduit à retenir que la rétention administrative est maintenant sans base légale ;

Que dès lors il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L 751-9 du CESEDA et de mettre fin immédiatement à la rétention de [Y] [G] ;

Que par ces motifs la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance déférée

En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [Y] [G] ;

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT

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