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CA Lyon, 2 déc. 2024, RG 24/09023


Vérifier : CA Lyon, 2 déc. 2024, RG 24/09023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/09023
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
674ea06cac376fdeeb445cda

Texte de la décision

10,449 caractères

N° RG 24/09023 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QA37

Nom du ressortissant :

[F] [X]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

C/

[X]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 02 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En présence du ministère public, représenté par David AUMONIER, avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 02 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANTS :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 2]

Mme la Préfète du Rhône

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

ET

INTIME :

M. [O] [K] alias [X] [F] se disant [F] [X]

né le 01 Février 1993 à TINISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

Comparant et assisté de Maître Karima SAIDI, avocate au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [G] [U], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Décembre 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 06 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [F] [X] sous son identité de [S] [L] par la préfète du Rhône.

Le 01 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du conseiller délégué en date du 07 octobre 2024 et par ordonnance du 31 octobre 2024, confirmée en appel le 03 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [X] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 29 novembre 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 30 novembre 2024 à 12 heures 25 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête aux motifs qu'il n'est pas établi de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire faute de relance faite par la préfecture outre le fait que la seule condamnation dont l'intéressé a fait l'objet ne suffit pas à caractériser la menace pour l'ordre public.

Le 30 novembre 2024 à 18 heures 13, la préfète du Rhône a formé appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle demande qu'il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que l'intéressé a été condamné le 12 décembre 2022 à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur un fonctionnaire de police et que dans ces conditions, son comportement représente également une menace pour l'ordre public justifiant qu'une troisième prolongation de la rétention soit prononcée.

Le 01 décembre 2024 à 10 heures 10 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que depuis l'entrée en vigueur depuis la loi no 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, l'article L. 742-5 du CESEDA a été modifié et qu'il a été ajouté une quatrième possibilité de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d'obtention d'une troisième prolongation lorsque le retenu représente une menace pour l'ordre public. Tel est le cas en l'espèce, l'intéressé ayant été condamné le 12 décembre 2022 à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur un fonctionnaire de police et que la particulière gravité de cette condamnation établit que M. [X] représente une menace pour i'ordre public.

Par ordonnance en date du 01 décembre 2024 à 17 heures 45, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 décembre 2024 à 10 heures 30.

[F] [X] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.

M. l'Avocat Général a déposé des conclusions écrites par lesquelles il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 2].

La préfète du Rhône, représenté par son conseil, reprend les termes de sa requête d'appel et demande qu'il soit fait droit à la requête.

Le conseil de [F] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle souligne la carence de la préfecture dans les diligences faite pour avoir attendu un mois avant de saisir les autorités tunisiennes.

[F] [X] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est coiffeur et ira en Allemagne pour y travailler.

MOTIVATION

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»

Attendu que le premier juge a considéré qu'il n'était pas caractérisé que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public en l'absence de toute condamnation depuis la sortie de prison de l'intéressé en 2023 et que l'absence de relance des autorités tunisiennes entre le 03 octobre et le 19 novembre 2024 ne permettait pas d'établir la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- elle a saisi dès le 03 octobre 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [F] [X] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;

- le 11 octobre 2024 les autorités néerlandaises ont été saisies après le passage à la borne EURODAC indiquant que [F] [X] avait demandé l'asile le 09 juillet 2023,

- le 22 octobre 2024 les Pays-Bas ont indiqué ne pas ré-admettre l'intéressé

- le 15 octobre 2024, les autorités marocaines ont reconnu [F] [X] comme étant M. [O] [B], cependant après une visite au consulat du Maroc par l'autorité préfectorale un doute a été émis sur cette reconnaissance, nécessitant des recherches approfondies auprès des autorités marocaines.

- Le 14 novembre 2024 les autorités marocaines se sont finalement prononcées sur une non reconnaissance de [F] [X] comme ressortissant marocain,

- le 20 novembre 2024,les autorités tunisiennes ont été saisies par courrier d'une demande de reconnaissance de l'intéressé et la préfecture est dans l'attente d'une réponse

- le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public pour avoir été placé en garde à vue pour des faits de vol le 01 octobre 2024, qu'il a fait l'objet de 16 signalisations et a été condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement pour des violences sur fonctionnaire de police le 12 décembre 2022 ;

Attendu que [F] [X] a été écroué le 12 décembre 2022 et a été condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur fonctionnaire de police sans incapacité, aggravée par une circonstance ; Que la nature même de l'infraction reprochée et la peine prononcée caractérise une menace pour l'ordre public ;

Attendu que par mail du 03 octobre 2024 annexé à la requête, la préfecture a saisi les autorités tunisiennes, demande renouvelée 19 novembre 2024 et que dans l'intervalle des démarches ont été faites auprès du Maroc comme décrit ci-dessus;

Qu'il ne peut être soutenu la carence ou l'insuffisance dans les diligences au sens des dispositions de l'article 741-3 du CESEDA , l'intéressé ayant livré moult identités et lieux de naissance dont [Localité 4] au Maroc, identité mentionnée sur sa fiche pénale ; Que si le mail du 03 octobre permet de penser qu'une non reconnaissance du Maroc était déjà connue, il n'en reste pas moins que de nouvelles diligences ont été faites et qu'à priori le Maroc reconnaissait l'intéressé avant de réaliser une erreur faite ; Qu'aucune malice de la préfecture n'est à déplorer et qu'au contraire les diligences ont été faites pour vérifier les dires de l'intéressé ;

Attendu que les critères d'une troisième prolongation sont réunis ; Que la décision du premier juge est infirmée et qu'il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [F] [X] ;

PAR CES MOTIFS

Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [F] [X] pour une durée de 15 jours.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT

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