CA Lyon, 2 déc. 2024, RG 24/09021
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Texte de la décision
N° RG 24/09021 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QA35
Nom du ressortissant :
[N] [I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
PREFETE DU RHÔNE
C/
[I]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 02 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par David AUMONIER, avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 02 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maitre Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [N] [I]
né le 07 Août 1993 à [Localité 5] (LIBYE)
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [J] [D], interprète en langue arabe,et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Décembre 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [N] [I] par le préfet de la Haute Savoie.
Par décision du 16 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 20 septembre 2024 et 16 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [I] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 05 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [I] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 29 novembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 30 novembre 2024 à 14 heures 10 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 30 novembre 2024 à 18 heures 13 la préfète du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande qu'il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que le critère de la menace à l'ordre public est caractérisé au regard des multiples signalisations dont il a fait l'objet outre son interpellation récente pour des faits de vol.
Le 30 novembre 2024 à 17 heures 41 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le tribunal administratif de Lyon a retenu l'existence d'une menace pour l'ordre public ce qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée. L'intéressé est connu pour différents faits de vol aggravé par deux circonstances, détention de stupéfiants, recel de vol, vol à la roulotte et lors de la troisième prolongation le juge des libertés et de la détention a retenu le critère de la menace pour l'ordre public.
Par ordonnance en date du 01 décembre 2024 à 17 heures 45, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 décembre 2024 à 10 heures 30.
Le conseil de [N] [I] a déposé des conclusions régulièrement transmises aux parties aux termes duquel il sollicite la confirmation de la décision entreprise.
[N] [I] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'avocat général a déposé des conclusions écrites par lesquelles il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, reprend les termes de sa requête d'appel et s'associe aux réquisitions du Parquet Général.
Le conseil de [N] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [I] a eu la parole en dernier. Il explique que le consul de Libye lui a demandé s'il soutenait le gouvernement et au vu de sa réponse l'a mis à la porte. Il est libyen, ne comprend pas la position du consul et veux réclamer un acte de naissance à sa famille pour se rendre au consulat de Libye à [Localité 4] pour obtenir un passeport.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [N] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le premier juge a considéré que la seule production d'une fiche FAED qui mentionne 5 signalisations entre 2022 et 2024 ne suffisent pas à caractériser la menace pour l'ordre public et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement puisque li'identification de l'intéressé n'est pas certaine ;
Attendu que le procureur de la République produit aux débats le casier judiciaire N°1 de [N] [I] qui établit qu'il a été condamné à la peine de 3 mois avec sursis par le tribunal correctionnel d'Annecy le 27 novembre 2023 pour des faits de vol en réunion ; Que la fiche FAED établit qu'il a été signalisé le 12 avril 2022 pour des faits de vol à la roulotte, le 10 octobre 2023 pour des faits de recel de vol, le 31 juillet 2023 pour des faits de vol aggravé, port d'arme prohibé et détention de stupéfiants, et le 14 septembre 2024 pour des faits de vol à la roulotte ;
Qu'il sera rappelé qu'en application de l'article R. 40-38-2, 3°) du code de procédure pénale, l'inscription d'une personne au FAED pour des faits de nature pénale concerne notamment des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'un crime ou d'un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l'identification certaines s'avère nécessaire ;
Attendu qu'il résulte de la condamnation prononcée articulée aux signalisations faites et à la dernière garde à vue qui a précédé le placement en rétention que le comportement de [N] [I] s'inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l'ordre public contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ;
Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement ;
Que les conditions permettant la prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies et qu'il convient de faire droit à la requête en prolongation de la rétention ; Que la décision du premier juge est infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [N] [I] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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