CA Lyon, 2 déc. 2024, RG 24/09019
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Texte de la décision
RG 24/09019 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QA33
Nom du ressortissant :
PREFET DE L'ISÈRE
[Z] [O]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[O]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 02 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par David AUMONIER, avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 02 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
M. [Z] [O]
né le 23 Octobre 1988 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Karima SAIDI, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [E] [C], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Décembre 2024 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [Z] [O] par le préfet de l'Isère.
Par jugement du 20 septembre 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par l'intéressé contre ces décisions préfectorales.
Par décision du 16 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [Z] [O], alias [X] [H], alias [X] [U], alias [Z] [M], alias [X] [J], ci-après uniquement dénommé [Z] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, confirmée en appel le 22 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon et par ordonnance du 16 octobre 2024, confirmée en appel le 18 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [O] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 15 novembre 2024 confirmée en appel le 18 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [O] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 29 novembre 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 30 novembre 2024 à 12 heures 38 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête au motif que l'identification de l'intéressé n'était toujours pas certaine ce qui n'établissait pas qu'un laissez-passer consulaire serait délivré à bref délai outre le fait que les deux signalisations faites en 2021 ne suffisaient pas à caractériser une menace pour l'ordre public.
Le 30 novembre 2024 à 17 heures 38 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que l'intéressé a été signalisé 3 fois en 2021 et a été placé en garde à vue le 15 septembre 2024 pour des faits de vol et recel de vol et que la lourde condamnation de l'intéressé et sa particulière gravité établissent qu'il représente une menace pour l'ordre public outre le fait que le juge administratif dans sa décision du 20 septembre 2024 a considéré que l'intéressait représentait une menace pour l'ordre public.
Par ordonnance en date du 01 décembre 2024 à 17 heures 45 le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 décembre 2024 à 10 heures 30.
[Z] [O] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'Avocat Général a déposé des conclusions écrites par lesquelles il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 3].
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que des signalisations faites établissent que M. [O] semble menacer l'ordre public qui est acquise même en l'absence de condamnations pénales. Des diligences ont été faites et il ne peut être valablement soutenu le contraire.
Le conseil de [Z] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle souligne que la menace à l'ordre public n'est absolument pas caractérisée et que le procureur de la République ne peut pas arguer de l'autorité de la chose jugée au regard du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a examiné la question de l'ordre public dans le seul domaine de l'interdiction de retour.
[Z] [O] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il aspire à retrouver la liberté car sa femme doit accoucher prochainement et qu'il souhaite voir son enfant.
MOTIVATION
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le premier juge a motivé sa décision ne retenant qu'il n'était pas caractérisé du critère de la menace à l'ordre public ni de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire ;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu dans les réquisitions du procureur de la République [Z] [O] n'a jamais fait l'objet d'une ' lourde condamnation d'une particulière gravité ' ; Qu'au contraire le casier judiciaire produit par le procureur de la République lui-même comporte la mention ' NEANT' ;
Que les fiches versées aux débats établissent seulement que l'intéressé a été signalisé les 10 avril 2021 et 31 décembre 2021 sans suites judiciaires démontrées aux faits reprochés ; Qu'aucun élément n'est produit qui permettrait de connaître ce qu'il est advenu de la garde à vue du mois de septembre 2024 dont il est fait état ;
Que l'analyse du tribunal administratif de Lyon dans le cadre de l'examen de l'interdiction de retour ne permet pas d'obtenir de plus amples informations ;
Attendu dès lors qu'il n'est pas caractérisé du critère de la menace pour l'ordre public et que la décision du premier juge est confirmée de ce chef ;
Attendu que les autorités tunisiennes et algériennes, saisies depuis le 04 octobre 2024, opposent un silence total aux demandes de la préfecture de l'Isère qui n'établit donc pas que la délivrance du laissez-passer à bref délai va intervenir ;
Attendu en conséquence que les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative en sont pas réunies ainsi que l'a relevé le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [Z] [O],
Rappelons à [Z] [O] qu'il a fait l'objet le 16 septembre 2024 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant un an qui lui a été notifiée par le préfet de l'Isère.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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