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CA Limoges, 2 déc. 2024, RG 24/00087


Vérifier : CA Limoges, 2 déc. 2024, RG 24/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/00087
Chambre
Chambre des étrangers
Type
Autre
Id
674ea070ac376fdeeb445d1a

Texte de la décision

10,442 caractères

N° 41

DOSSIER: N° RG 24/00087 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUBX

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 02 décembre 2024 à 16 heures

[H] [T]

M. Stéphane REMY, Président de chambre à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur [H] [T]

né le 25 Juin 1968 à [Localité 6](MAROC), sans domicile fixe

Comparrant, assisté de Me Anne-Sophie FAUGERAS, avocat au barreau de Limoges

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] ,

Appelant d'une ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de TULLE

ET :

- MONSIEUR LE PREFET DE LA CORREZE, demeurant PREFECTURE - [Localité 2]

non comparant

- MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 1], pris en la personne de Monsieur Thierry GRIFFET, avocat général,

non comparant mais a déposé des réquisitions écrites

- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH [3], demeurant [Adresse 4]

non comparant

INTIMES

'

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 29 Novembre 2024 à 10 heures sous la présidence de M. Stéphane REMY, Président de chambre à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.

L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, M. Stéphane REMY, Président de chambre a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024 à 16 heures.

'

M. [H] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat du 06 juillet 2004, en qualité de détenu à la suite de faits d'homicide avec acte de cannibalisme sur un codétenu du centre de détention de [Localité 5] (36) où il purgeait une peine de 30 ans de réclusion criminelle pour des faits de même nature commis en 1997.

Par ordonnance du juge d'instruction du 16 septembre 2005, M. [H] [T] a été déclaré pénalement irresponsable des faits reprochés et il a été fait application des dispositions de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique. La mesure de soins sans consentement s'est poursuivie sous la forme d'une hospitalisation complète en unité pour malades difficiles (UMD) et la situation du patient a régulièrement été examinée par le juge des libertés et de la détention, notamment par ordonnance du 22 septembre 2023 qui a autorisé la poursuite de la mesure, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 06 octobre 2023.

Par ordonnance rendue le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Limoges, statuant sur recours contre l'ordonnance en date du 22 février 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle sur requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète présentée par M. [H] [T], la mesure de placement de ce dernier en UMD a été levée et la poursuite de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète dans une unité autre que l'UMD ordonnée.

Par requête en date du 07 août 2024, le préfet de la Corrèze a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle d'une demande d'examen de la situation de M. [H] [T] six mois après le dernier examen par le juge des libertés et de la détention.

Par avis rendu le 02 août 2024, le collège d'experts de l'article L. 3211-9 du code de la santé publique a conclu à la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de M. [H] [T] afin de garantir sa sécurité et celle d'autrui.

Par ordonnance du 20 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Tulle a constaté que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de M. [H] [T] étaient remplies et que la mesure pouvait se poursuivre. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de céans par ordonnance du 29 août 2024.

Par arrêté du 5 novembre 2024, le préfet de la Corrèze a ordonné le transfert de M. [T] en UMD. Par lettre enregistrée au greffe le 8 novembre 2024, ce dernier a sollicité du magistrat du tribunal judiciaire d'une demande de main-levée de la mesure de soins sans consentement. Le juge du tribunal judiciaire de Tulle a rendu une ordonnance le 20 novembre 2024 rejetant la demande de main-levée d'hospitalisation sous contrainte et ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète.

M. [H] [T] a interjeté appel de cette décision par courrier du 21 novembre 2024. A l'audience du 29 novembre, il a indiqué avoir fait appel car il souhaitait être affecté à un autre établissement, précisant sur interrogation ne pas contester l'hospitalisation complète mais le retour sous le régime de l'UMD.

Maître FAUGERAS a confirmé que l'appel faisait suite au retrait du placement en USIP alors que celui-ci s'était bien déroulé et que les conditions fixées pour le placement en UMD n'étaient pas réunies. Elle a suggéré que soient ordonnées de nouvelles expertises mais accepté que la cour puisse prendre connaissance de celles qui avaient été diligentées en mars 2024.

M. le préfet de la Corrèze a conclu, à titre liminaire pour le cas où il serait fait droit à la demande présentée par M. [H] [T], à la désignation de deux experts conformément aux dispositions du code de la santé publique, et à titre principal, au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée. L'appelant et son conseil ont eu connaissance de cet avis et de ces réquisitions.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux.

- Sur le fond :

L'article L. 3211-12-1, I-3° du code de la santé publique dispose que 'Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°'.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier, et notamment de l'avis du collège d'experts rendu le 26 novembre 2024, que M. [H] [T] a deux antécédents d'homicides, le second, pour lequel il a été reconnu pénalement irresponsable, commis en détention alors qu'il purgeait une peine de 30 ans de réclusion pour le premier.

M. [H] [T] a donc un long parcours de séjour en UMD débuté en 2004. Actuellement, l'état de santé de M. [H] [T], atteint de schizophrénie paranoïde, est stabilisé cliniquement par l'effet d'un traitement par injection retard efficace.

Cependant, le collège constate également que l'état mental de M. [H] [T] révèle des aspects préoccupants, tels que l'absence de sentiment de culpabilité et l'absence de remords pour les deux homicides commis, mais aussi son anosognosie.

En outre, malgré cette stabilisation apparente, l'absence de perspectives de réinsertion sociale et de solution d'hébergement en aval justifient selon les experts le maintien de l'hospitalisation sous contrainte qui doit se poursuivre afin de garantir sa sécurité et celle d'autrui.

Sur la demande d'expertise, elle n'est nécessaire que si la cour envisage la main-levée de la mesure d'hopitalisation complète, ce qui n'est pas le cas puisqu'à ce jour, M. [T] ne la demande pas, se bornant à solliciter la main-levée de son placement en Unité de Malades Difficiles (U.M.D.).

Son conseil fait référence à l'article du code de la santé publique qui définit les conditions pour relever d'une hospitalisation en U.M.D. qui exige soit des soins intensifs, soit des mesures de sécurité particulières.

En l'espèce, le certificat mensuel du 4 novembre 2024 indique: 'il est dans le refus complet de sa prise en charge de retour à l'U.M.D. Il menace également de récidiver son geste primaire'. Dans ces conditions, des mesures de sécurité particulières sont effectivement indispensables, compte tenu de ses antécédents d'homicides, d'autant plus qu'au terme des rapports d'expertise déposés le 18 mars 2024, établis par les docteurs [B] et [M], lesquels estimaient que la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont M. [H] [T] faisait l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète restait l'unique moyen de garantir sa sécurité et celle d'autrui, ainsi que l'absence de toute atteinte à la sécurité publique par un nouveau passage à l'acte, et rappelaient que M. [T] ne critiquait guère ses actes dramatiques, qu'il estimait justifiés par un état de légitime défense.

Dès lors, le risque de réitération d'actes dangereux est patent et il y a lieu de confirmer la décision entreprise, mais aussi de refuser la demande de main-levée du placement en U.M.D.

Les dépens de la procédure d'appel resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

DECLARONS l'appel recevable ;

REJETONS la demande d'expertise psychiatrique ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle ;

Y AJOUTANT,

REJETONS la demande M. [H] [T] de main-levée de la mesure de placement en Unité de Malades Difficiles

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- M. [H] [T],

- Me Anne-Sophie FAUGERAS,

- Mme la Procureure Générale,

- M. le Préfet de la Corrèze,

- M. le directeur du centre hospitalier [3].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Jeanne Raïssa POUSSIN Stéphane REMY

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