CA Grenoble, 2 déc. 2024, RG 23/03221
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Texte de la décision
C6
N° RG 23/03221
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6MZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 23/00174)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 29 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 31 août 2023
APPELANTE :
Association [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène HAULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ARDECHE
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport a entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [R] [K], élève-avocat, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 décembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [F], salariée de l'Association [5], en qualité d'agent des services logistiques, a été victime d'un accident du travail le 14 juin 2018, la déclaration d'accident du travail établie le lendemain des faits indiquant : « La salariée en voulant éviter la chute d'une résidente, a ressenti des craquements au niveau de son épaule gauche ».
Le certificat médical initial établi le 15 juin 2018, fait état de « traumatisme de l'épaule gauche en portant un résident (qui chutait). Epaule G qui présentait déjà une tendinite en accident du travail (21/04/2018) - ce jour impotence fonctionnelle quasi-totale ».
Mme [D] [F] a été placée immédiatement en arrêt de travail et la date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 5 août 2020.
Le 4 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a notifié à l'Association [5] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [D] [F] à 17 %, dont 7 % à titre de taux socio-professionnel.
Par courrier en date du 11 décembre 2020, l'Association [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, cette dernière rejetant le recours de manière implicite.
Par requête déposée le 17 mai 2021, l'Association [5] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement du 21 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a ordonné une expertise, qui a été déposée le 5 octobre 2022.
Par jugement du 29 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [D] [F] à 10% dont 4% de taux socio-professionnel.
Le 31 août 2023, l'Association [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'Association [5] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 1er mars 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :
-Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Valence le 29 juin 2023 uniquement en ce qu'il a maintenu la majoration socioprofessionnelle à hauteur de 4 %;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
-Déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à Madame [D] [F] au titre de son accident du travail du 14 juin 2018 doit être ramené à 6 %, sans majoration socioprofessionnelle, avec toutes conséquences de droit.
À défaut
-Abaisser le taux socioprofessionnel à 3 %.
En tout état de cause,
-Débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ardèche de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
-Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ardèche aux dépens.
L'Association [5] estime que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas du taux socio-professionnel attribué et que rien ne permet de faire le lien entre le licenciement pour inaptitude de la salariée et son accident du travail, l'expert indiquant que ce dernier n'entraîne aucune conséquence socioprofessionnelle. En tout état de cause, elle estime que le taux ne saurait être supérieur à la moitié du taux médical.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche par ses conclusions d'intimée, déposées le 5 août 2024, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 29 juin 2023,
Statuant à nouveau,
- Maintenir le taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 17 % dont 7 % de taux socio-professionnel,
- Débouter l'association [5] de toutes ses demandes,
- Condamner la société [6] (sic) à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu'elle s'oppose à l'expertise dans la mesure où contrairement à ce qu'affirme l'expert, l'état antérieur a été pris en compte par le médecin conseil qui a examiné l'assurée le jour de la consolidation et non pas une année avant. Elle indique que l'expert ignore ce que recouvre un agent de service logistique et que la salariée s'occupait quotidiennement des résidents de l'EHPAD, raison pour laquelle elle s'est blessée à deux reprises. A ses yeux, rien ne permet de remettre en cause l'évaluation du taux médical fixée à 10%.
Par ailleurs, en ce qui concerne le taux socio-professionnel, elle rappelle que la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail et qu'elle a été licenciée pour inaptitude sans aucune proposition de reclassement. Cette situation, au regard de son âge, justifie aux yeux de la caisse de fixer le taux socio-professionnel à son maximum et que la remarque de l'expert estimant que l'accident du travail n'entraîne aucune conséquence socioprofessionnelle est complétement déconnectée de la réalité. De plus, elle rappelle que ce dernier ne dispose d'aucune compétence pour apprécier un taux professionnel qui repose sur des éléments qui ne sont pas médicaux.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
S'agissant de l'épaule le guide barème contenu à l'annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit :
'La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant
Non Dominant
Blocage de l'épaule,
omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule,
avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de
tous les mouvements
20
15
Limitation légère de
tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse
Aux chiffres indiqués ci-dessus,
selon la limitation des mouvements, on ajoutera
Dominant
5
Non Dominant
5
2. Mme [D] [F] a été victime d'un accident du travail le 14 juin 2018. Selon la déclaration d'accident du travail elle a ressenti des craquements au niveau de l'épaule gauche, en voulant éviter la chute d'une résidente (pièce 1 de l'intimée). Elle était âgée de 51 ans. Le certificat médical initial daté du jour de l'accident mentionne qu'elle souffre d'un traumatisme de l'épaule gauche qui présentait déjà une tendinite en accident du travail du 24 avril 2018, l'impotence fonctionnelle étant quasi-totale au jour de l'examen (pièce 2 de l'intimée). Mme [D] [F] a été déclaré consolidée avec séquelles le 5 août 2020, celles-ci étant décrites lors de la notification du taux d'incapacité permanente partielle à l'employeur le 4 novembre 2020, comme des séquelles indemnisables d'un traumatisme de l'épaule gauche, chez une droitière, sur état antérieur (pièce 3 de l'intimée).
3. L'expertise ordonnée en première instance relève, tout comme l'avait précédemment fait le Dr [Y], médecin consultant de l'employeur, que l'examen du médecin conseil a été réalisé un an avant la date de consolidation et qu'il existait un état antérieur. Sur ce dernier point, contrairement à l'affirmation de l'expert, le médecin conseil de la caisse a bien tenu compte de cette situation puisque l'état antérieur
de l'assurée est évoqué tant dans la discussion médico-légale reprise dans l'expertise page 3 que dans la notification du taux d'incapacité permanente partielle à l'employeur.
4. En revanche, en ce qui concerne la date à laquelle l'examen a été réalisé par la médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie conteste, comme le rapportent, tant le Dr [Y] que l'expert dans son commémoratif (page 2 de l'expertise), que l'examen ait eu lieu le 11 juin 2019. Elle verse au débat plusieurs échanges historicisés dans lesquels il apparaît que le 27 août 2020, le Dr [U], médecin conseil de la caisse a donné un avis favorable à la consolidation avec séquelles indemnisables au 5 août 2020 (pièce 9 de la caisse) et a attribué un taux médical de 10% (pièce 10 de la caisse). Cet échange ne permet, toutefois, pas de déterminer la date à laquelle le médecin conseil a procédé à l'examen de l'assuré.
5. Dès lors, la caisse échoue à critiquer le rapport d'expertise dans la mesure où, tout comme elle, le rapport retient un état antérieur mais en se plaçant bien à la date de consolidation, ce qui n'était pas possible pour le médecin conseil qui a réalisé son examen trop en amont de celle-ci.
6. Par conséquent, le taux médical fixé par l'expert à 6 % sera confirmé. En revanche, son appréciation du taux professionnel n'apparaît pas relever de son domaine de compétence. A ce titre, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche justifie du licenciement de Mme [D] [F], qui était alors âgée de 54 ans, pour inaptitude (pièce 5 et 6 de la caisse) ainsi que de son inscription à pôle emploi (pièce 13 de la caisse). C'est donc par une juste appréciation de la situation de l'assurée que le tribunal a retenu un taux de 4% au titre du taux socio-professionnel.
7. Le jugement déféré sera donc intégralement confirmé.
8. L'appelante succombant supportera les dépens. Par ailleurs, il ne sera pas fait droit à la demande de la caisse formée, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, contre la société [6] qui n'est pas partie à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 23/174 rendu le 29 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Y ajoutant,
Condamne l'Association [5] aux dépens d'appel.
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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