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CA Grenoble, 2 déc. 2024, RG 23/03205


Vérifier : CA Grenoble, 2 déc. 2024, RG 23/03205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
23/03205
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
Arrêt
Id
674ea070ac376fdeeb445d22

Texte de la décision

9,858 caractères

C5

N° RG 23/03205

N° Portalis DBVM-V-B7H-L6JZ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 22/00095)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 07 août 2023

suivant déclaration d'appel du 30 août 2023

APPELANTE :

S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

CPAM DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en la personne de M. [G] [X] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 septembre 2024

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [N] [P], élève-avocat, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 mars 2019, Mme [C] [Z], agent de service au sein de la société [5], a été victime d'une chute dans un escalier lors d'un nettoyage, ce qui lui a causé des contusions, éraflures, entorse, traumatismes à la tête, à la droite du corps, aux bras, aux cervicales et aux lombaires, selon une déclaration d'accident du travail du lendemain.

Un certificat médical initial du 18 mars 2019 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 23 pour une entorse cervicale et des douleurs lombaires, et après plusieurs prolongations d'arrêt de travail, un certificat final a constaté une guérison apparente au 6 novembre 2020.

La CPAM de l'Isère a notifié la prise en charge de cet accident du travail par courrier du 25 mars 2019.

La commission de recours amiable n'a pas statué sur un recours en inopposabilité de cette prise en charge par l'employeur, en date du 5 mars 2021.

À la suite d'une requête du 28 décembre 2021 de la SAS [5] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 7 août 2023 (N° RG 22/95) a :

- déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail découlant de l'accident du travail du 18 mars 2019 de Mme [Z],

- débouté la société de ses demandes,

- condamné la société aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 30 août 2023, la SAS [5] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 28 janvier 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande :

- l'infirmation du jugement,

- que soit ordonnée une mesure de consultation ou d'expertise médicale,la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 2 septembre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande le débouté des demandes de la société.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. - Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Civ. 2, 12 mai 2022, 20-20.655).

L'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge, ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologie antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte (Civ. 2, 1er décembre 2011, 10-23032).

2. - En l'espèce, l'appelante considère qu'elle amène des arguments sérieux et concordants pour justifier une cause totalement étrangère au travail ayant interféré dans la prise en charge des lésions et des soins consécutifs à l'accident du travail de Mme [Z], en s'appuyant sur un rapport du docteur [E] [I] en date du 8 décembre 2021, à défaut de meilleurs éléments objectifs, la société se heurtant au secret médical.

Le docteur [I] fait valoir dans son rapport les éléments suivants pour déterminer une durée d'arrêt de travail imputable à l'accident de seulement trois mois :

- le caractère bénin des lésions : le traumatisme crânien était léger, sans perte de connaissance, hospitalisation ou syndrome subjectif ; le rachis cervical était l'objet d'une entorse bénigne, rien ne justifie une entorse grave, aucune inversion de courbure cervicale, aucun cliché dynamique et aucune symptomatologie radiculaire ne sont relevés ; le rachis dorsolombaire présentait des lombalgies sans radiculalgie et sans tassement vertébral ; l'épaule droite présentait des douleurs sans lésion tendineuse, fracture, luxation, disjonction acromio-claviculaire ou lésion de la coiffe des rotateurs ; la hanche droite présentait une lésion secondaire de déchirure du vaste externe sans chirurgie et qui se cicatrise en six semaines, constituant la lésion la plus grave ;

- un état indépendant de l'accident du travail et évoluant pour son propre compte, à savoir un syndrome rotulien sur une probable subluxation rotulienne à l'origine d'un pincement fémoropatellaire droit décrit plus d'un an après l'accident, le 28 mai 2020.

Cependant, et ainsi que le relève la CPAM de l'Isère, le docteur [I] n'explique pas l'origine précise des trois mois d'arrêt de travail qu'il estime seuls justifiés en lien avec l'accident du travail. Il ne précise pas davantage l'origine des lésions postérieures qui serait exclusivement et totalement étrangère au travail de l'assuré victime de cet accident du travail, et son appréciation sur la bénignité des lésions est contredite par les mentions figurant sur les certificats de prolongation produits au débat par la caisse primaire, dont trois (reçus les 17 juillet, 18 décembre 2019, 22 juillet 2020) ont été spécialement validés par son service médical. En effet, quasiment tous les certificats de prolongation mentionnent une chute du côté droit, un traumatisme crânien, une entorse cervicale, des douleurs intenses de tout le rachis, de l'épaule, de la hanche droite, des dermabrasions et des hématomes multiples, des examens complémentaires et des consultations médicales et spécialisées, une imagerie complémentaire, de la rééducation. S'il est mentionné le 12 avril 2019 une absence de fracture, il est mentionné à compter du 20 mai 2019 une déchirure du vaste externe du quadriceps de la cuisse droite retrouvée dans un second temps, puis à compter du 28 mai 2020 un pincement fémoropatellaire droit vu secondairement en radio devant des douleurs persistantes, et une consultation antidouleur dans un certificat du 29 septembre 2020 avec à nouveau des consultations spécialisées, une imagerie et en neurologie.

3. - Cette multiplicité des lésions interdit toute bénignité dans le cas de Mme [Z], les certificats produits ayant presque systématiquement mentionné des consultations et des examens médicaux et spécialisés, et une persistance des douleurs qui ont fini par amener à l'identification d'une déchirure du vaste externe et un pincement fémoropatellaire, sans qu'il soit justifié d'aucune manière qu'il s'agisse de lésions indépendantes de l'accident du travail évoluant pour leur propre compte ou n'ayant pas été impactées par cet accident.

Dans ces conditions, l'appelante ne justifie pas, a minima, d'un commencement de preuve qui serait de nature à remettre en cause la prise en charge des arrêts de travail et des soins découlant de l'accident du travail de Mme [Z] jusqu'à la date de sa guérison apparente ou de sa consolidation.

La prise en charge contestée est donc bien opposable à l'employeur, qui ne renverse pas la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

L'appelante supportera les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 7 août 2023 (N° RG 22/95),

Y ajoutant,

Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

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