CA Grenoble, 2 déc. 2024, RG 23/02938
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Texte de la décision
C6
N° RG 23/02938
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5TD
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/01155)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon
en date du 1er juin 2023
suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2023
APPELANTE :
Mme [C] [R] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMEE :
Groupement [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu la partie appelante en ses observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [H] [X], élève-avocat, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 décembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
- Dit que le taux d'incapacité de Mme [C] [R] épouse [N] n'atteint pas 50 %,
- Rejette la demande présentée par Mme [C] [R] épouse [N],
- Maintient la décision du 21 décembre 2018.
Le 31 juillet 2023, Mme [C] [R] épouse [N] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Grenoble.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 septembre 2024, la maison départementale des personnes handicapées n'étant ni présente ni représentée. Aucune des parties n'a déposée de conclusions et pièces. A l'audience, Mme [C] [R] épouse [N] a indiqué s'être trompée de juridiction et avoir saisi la cour d'appel de Lyon de sa demande. Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 décembre 2024.
MOTIVATION
L'article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. »
En l'espèce, Mme [C] [R] épouse [N] est domiciliée [Adresse 2]. Seule la cour d'appel de Lyon est donc territorialement compétente pour statuer sur l'appel formé par cette dernière et la cour d'appel de Grenoble est territorialement incompétente pour statuer sur ses demandes.
Succombant, Mme [C] [R] épouse [N] sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Grenoble,
Condamne Mme [C] [R] épouse [N] aux dépens de l'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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