CA Grenoble, 2 déc. 2024, RG 23/02937
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Texte de la décision
C6
N° RG 23/02937
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5S7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 22/00661)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 21 juillet 2023
suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Caisse CPAM DE L'ISÈRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [P] [K] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [W] [D], élève-avocat, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 décembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [U], salarié de la société [4] en qualité de maçon coffreur, a déclaré une maladie professionnelle le 29 janvier 2019 au titre d'une tendinopathie coiffe des rotateurs de l'épaule droite, selon un certificat médical initial en date du 14 janvier 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a pris en charge cette maladie par décision du 17 juin 2019 au titre du tableau n° 57A.
M. [V] [U] sera déclaré consolidé le 31 décembre 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 12% lui sera notifié par la caisse en raison de « Séquelles d'une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (côté dominant) consistant en une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l'épaule de plus de 20 ° d'amplitude, l'abduction et l'antépulsion étant supérieures à 90°. ».
Saisie d'un recours amiable par la société [4], la commission médicale de recours amiable a rejeté ce dernier par décision en date du 9 août 2022.
La société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juillet 2022 d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle.
Par jugement du 21 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la société [4] de l'intégralité de ses demandes.
Le 28 juillet 2023, la société [4] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 septembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [4] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 26 janvier 2024, et reprises à l'audience demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- à titre principal : diminuer le taux d'incapacité permanente partielle à 5%,
- à titre subsidiaire ordonner une consultation médicale,
- en tout état de cause condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens
La société [4] explique que selon l'avis de son médecin consultant, le Dr [G], le testing de la coiffe est non renseigné et les mouvements n'ont pas examinés en passif. Elle relève que ce dernier estime que, malgré la gêne fonctionnelle douloureuse, il n'est pas possible de retenir une limitation réelle des mouvements et donc que tous les mouvements ne sont pas affectés par la limitation. Elle en déduit que le taux de 12 % est surévalué et qu'il faut le diminuer à 5 %
A titre subsidiaire, elle estime que le Dr [G] soulève à tout le moins un différend d'ordre médical justifiant l'instauration d'une expertise.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions d'intimée, déposées le 15 juillet 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 21 juillet 2023,
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère soutient que le taux d'incapacité permanente partielle retenu se trouve dans la fourchette basse du barème et que le Dr [G] ne justifie ni du taux qu'il propose, ni de l'existence d'une cause étrangère évoluant pour son propre compte.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
2. M. [V] [U] s'est vu reconnaître une prise en charge d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite relevant du tableau 57 (pièce n°3 de la caisse).
3. Selon le barème figurant en Annexe II Tableau 57A du code de la sécurité sociale les séquelles de l'épaule sont évaluées comme suit :
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
'La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant
Non Dominant
Blocage de l'épaule,
omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule,
avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de
tous les mouvements
20
15
Limitation légère de
tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse
Aux chiffres indiqués ci-dessus,
selon la limitation des mouvements, on ajoutera
Dominant
5
Non Dominant
5
Par ailleurs, selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
4. M. [V] [U] a déclaré une maladie professionnelle tableau 57A le 29 janvier 2019 sur la base d'un certificat médical initial daté du 14 janvier 2019 constatant « une tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite ». Il a été déclaré consolidé avec séquelles le 31 décembre 2021 en raison de « séquelles d'une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (côté dominant) consistant en une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l'épaule de plus de 20 ° d'amplitude, l'abduction et l'antépulsion étant supérieures à 90°. » (pièce 6 de la caisse).
5. Dans sa critique du rapport d'évaluation des séquelles, le médecin consultant de la société [4] estime que le taux d'incapacité permanente partielle est surévalué, en l'absence de consultation spécialisée, l'examen du patient par le médecin conseil de la caisse ne retenant que des mesures en actif, l'examen passif étant non contributif, et le testing de la coiffe apparaissant, par ailleurs, non renseigné. Le médecin consultant en déduit donc que les mouvements de circumductions sont possibles mais douloureux, ce qui l'amène à ne retenir qu'une gêne fonctionnelle douloureuse sans limitation de certains mouvements.
6. Toutefois, les constatations des séquelles faites à la date de consolidation, soit une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l'épaule de plus de 20 ° d'amplitude, l'abduction et l'antépulsion étant supérieures à 90°, ne sont ni contestées par le Dr [G] qui reconnait lui-même des mouvements de circumductions douloureux alors que le guide barème rappelle qu'ils doivent s'effectuer sans aucune gêne, ni par l'employeur, et sont au demeurant présumées imputables à la maladie professionnelle.
La société [4] n'apporte pas d'autre élément aux débats que l'avis de son médecin consultant rappelé ci-dessus.
7. Dans la mesure où la symptomatologie présentée par M. [V] [U] correspondant à celle décrite au barème n'est pas contestée, que le taux retenu par la caisse se situe exactement au milieu de ce barème qui reste indicatif, il n'y a pas de différend médical qui justifierait le recours à une expertise et il n'est pas démontré ni rapporté un commencement de preuve que le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 12 %, n'aurait pas été justement évalué par la caisse par application dudit barème.
8. Le jugement sera donc intégralement confirmé et la société [4] condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°22/00661 rendu le 21 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] au paiement des dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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