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CA Grenoble, 2 déc. 2024, RG 23/02920


Vérifier : CA Grenoble, 2 déc. 2024, RG 23/02920 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
23/02920
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
Arrêt
Id
674ea071ac376fdeeb445d28

Texte de la décision

11,975 caractères

C6

N° RG 23/02920

N° Portalis DBVM-V-B7H-L5RA

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM de l'isère

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 23/00110)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 21 juillet 2023

suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2023

APPELANTE :

S.A.S. [7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

CPAM DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en la personne de M. [R] [L] régulièrement muni d'un pouvoir

Société [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège'

[Adresse 6]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 septembre 2024

Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties présents en leurs dépôts de conclusions et observations assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [J] [M], élève-avocat, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 décembre 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [S] [W], salarié intérimaire de la société [7] mis à disposition de la société [8], en qualité de maçon a été victime d'un accident du travail le 10 septembre 2020.

Le certificat médical initial établi le 11 septembre 2020, faisait état d'un ' traumatisme crânien . Selon la déclaration d'accident du travail établie le 14 septembre 2020, ' Alors que M. [W] se trouvait sous un pont, un camion 8x4 et passé sous le pont. Le camion a accroché un câble électrique. Ce dernier a cédé et heurté la tête de M. [W]. Suite à cela, il a été victime d'un malaise. Il portait son casque de protection.

M. [S] [W] a été placé immédiatement en arrêt de travail et la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 28 septembre 2020.

La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 7 avril 2022 et le 12 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a notifié à la société [7] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] [W] à 10 %.

Par courrier en date du 28 avril 2022, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, cette dernière rejetant le recours de manière implicite.

Par lettre déposée le 26 janvier 2023, la société [7] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Par jugement du 21 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes et a déclaré la décision commune et opposable à la société [8].

Le 26 juillet 2023, la société [7] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 septembre 2024, la société [8] n'étant ni comparante, ni représentée, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [7] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 18 septembre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- Déclarer qu'à l'égard de la Société [7], dans les rapports Caisse / employeur, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [S] [W] des suites de son accident du travail du 10 septembre 2020, doit être ramené à un taux de 5%,

- Condamner la CPAM de l'ISERE aux entiers dépens

La société [7] explique que son médecin conseil, le Dr [H] a estimé que rien ne justifiait de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 10% dans la mesure où malgré les séquelles observées le dossier ne comporte pas de compte-rendu de consultation spécialisée, qu'aucune nouvelle lésion n'a été instruite et que la victime a repris une activité professionnelle de chauffeur poids lourds. Elle souligne que pour son médecin consultant le taux devrait être ramené, au regard de ces constations, à 5%.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions d'intimée, déposées le 24 juillet 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et de débouter la société [7] de ses demandes.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère soutient que le taux est conforme au barème et que le Dr [H] ne justifie ni du taux qu'il ne propose ni de l'existence d'une cause étrangère évoluant pour son propre compte.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1.Selon le premier alinéa de l'article L434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.

Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.

2.Selon le barème figurant en Annexe I à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale les séquelles d'une névralgie cervico-brachiale sont évaluées comme suit :

4.2.1.1 Syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne

Les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif. On ne doit conclure à la réalité d'un tel syndrome qu'avec prudence. Il ne sera admis que s'il y a eu à l'origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l'intermédiaire de l'axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical.

Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d'instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l'association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l'humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil.

Lors de l'interrogatoire, il y aura lieu de faire préciser au blessé les signes accusés, de les lui faire décrire. Cependant, le médecin évitera de diriger l'interrogatoire par des questions pouvant orienter les réponses.

- Syndrome subjectif, post-commotionnel 5 à 20

On ne doit pas additionner au taux du syndrome post-commotionnel les taux inhérents à des séquelles neurologiques, sans que celles-ci soient individualisées et objectivées par des examens paracliniques éventuels : bilans ophtalmo et O.R.L., E.C.G., tomodensitométrie, etc.

3. La contestation de l'employeur porte sur le taux d'incapacité permanente partielle retenu au titre du taux médical.

4. M. [S] [W] a été victime d'un accident du travail le 23 août 2017. Selon le certificat médical initial, il a été victime d'un traumatisme crânien (pièce 2 de l'appelant). Il était âgé de 35 ans. M. [S] [W] a été déclaré consolidée avec séquelles le 7 avril 2022 (pièces 4 de l'appelant), celles-ci consistant, lors de la notification du taux d'incapacité permanente partielle à l'employeur le 12 juillet 2022, en ' un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne modéré  .

5. Dans sa critique du rapport d'évaluation des séquelles, le médecin consultant de la société [7] reprend les termes du médecin conseil de la sécurité sociale qui a retenu, sur la base des arrêts de prolongations du médecin traitant ' des céphalées et douleurs cervicales suite contusion cervicales . Le certificat médical final du médecin traitant, dont le Dr [H] fait également état, relève ' des céphalées intermittentes post traumatisme crânien-cervicalgies avec douleurs para cervicales droite -irradiation membre supérieur droit, ainsi que des insomnies et anxiété post-traumatiques.

Par ailleurs, les ' soins pour une fracture de l'épaule droite post accident de la voie publique accident du travail du 13 janvier 2022 également évoqués par les différents médecins ont clairement été écartés de l'évaluation des séquelles (pièce 5 de l'appelant).

6. Les séquelles du traumatisme crânien subi le 10 septembre 2020 ne sont donc pas contestées et sont au demeurant présumées imputables à l'accident du travail.

La société [7] n'apporte pas d'autre élément aux débats que l'avis de son médecin consultant estimant que, les lésions évoquées ont été surévaluées.

7. Dans la mesure, toutefois, où la symptomatologie présentée par M. [S] [W] correspondant à celle décrite au barème n'est pas contestée, que le taux retenu par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie se situe exactement au milieu de ce barème qui reste indicatif, il n'est pas démontré ni rapporté un commencement de preuve que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % notifié à l'employeur, n'aurait pas été justement évalué par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie par application dudit barème.

8. En conséquence, la notification du 12 juillet 2022, comme le jugement déféré doivent donc être confirmés.

L'appelante succombant supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, 

CONFIRME le jugement RG n° 23/00110 rendu le 21 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,

Y ajoutant

CONDAMNE la SAS [7] aux dépens d'appel.

Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                                                                                                                     Le Président

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