CA Grenoble, 2 déc. 2024, RG 23/02915
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Texte de la décision
C5
N° RG 23/02915
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5QT
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00823)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 21 juillet 2023
suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5] représentée par ses dirigeants en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DE LA DROME
[Adresse 4],
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [Y] [M], élève-avocat, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [V], agent de propreté au sein de la société [5], a demandé la reconnaissance en maladie professionnelle, le 13 mai 2019, d'une rupture partielle du sus-épineux de l'épaule gauche constatée depuis le 1er janvier 2019.
Un certificat médical initial du 1er avril 2019 avait prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu'au 15 pour une douleur et une impotence à l'épaule gauche, en mentionnant une rupture partielle du sus-épineux objectivée par IRM et un tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La CPAM de la Drôme a notifié, par courrier du 22 octobre 2019, la prise en charge de cette rupture de coiffe au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La caisse a notifié, par courrier du 23 novembre 2020, une date de consolidation au 4 décembre 2020, puis par courrier du 12 février 2021 un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % pour des séquelles de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche aux dépens du supra-épineux et sans réparation chirurgicale, caractérisées par la persistance du côté non dominant de douleur et de limitation moyenne des mouvements.
La SAS [5] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 6 avril 2021, mais elle n'a pas statué sur cette contestation de l'opposabilité du taux d'IPP.
À la suite d'une requête du 28 septembre 2021 de la SA [5] contre la CPAM de la Drôme, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 28 octobre 2022 (N° RG 21/00823) a ordonné une consultation médicale sur pièce confiée au docteur [K] [I], en fixant une consignation de 100,51 euros à la charge de la société.
Le docteur [I] a déposé un rapport médical du 13 janvier 2023.
Par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal a :
- débouté la société de son recours,
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable en ce qu'elle a attribué un taux d'IPP de 15 %,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 31 juillet 2023, la SA [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 30 janvier 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SA [5] demande :
- l'infirmation du jugement,
- que le taux d'IPP soit ramené à 9 % dans les rapports CPAM/employeur,
- subsidiairement une consultation médicale avec désignation d'un expert aux frais avancés de la caisse,
- la condamnation de la CPAM à lui rembourser les frais de consultation médicale avancés par la société,
- la condamnation de la caisse aux dépens.
Par conclusions du 9 juillet 2024, la CPAM de la Drôme, dispensée de comparution à l'audience devant la cour, demande :
- la confirmation du jugement,
- que les conclusions du docteur [I] soient écartées,
- le maintien du taux d'IPP de 15 % dans les rapports employeur-caisse,
- le rejet de la demande d'expertise médicale,
- le débouté des fins du recours,
- la condamnation de la société aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale servant de Barème indicatif d'invalidité prévoit au titre des atteintes aux fonctions articulaires de l'épaule que « la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. »
Le barème indique, pour la limitation moyenne de tous les mouvements, un taux de 20 % côté dominant et 15 % côté non dominant, et en cas de limitation légère de tous les mouvements, respectivement un taux entre 10 et 15 ou entre 8 et 10 %.
Dans son chapitre préliminaire et en ce qui concerne le mode de calcul du taux médical en rapport avec des infirmités antérieures, le barème prévoit que : « L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. »
2. ' La SAS [5] s'appuie principalement sur deux rapports de son médecin-conseil, le docteur [H] [P], en date des 22 mars 2022 et 24 janvier 2024, et sur le rapport médical de l'expert désigné par le tribunal, le docteur [K] [I], qui tous concluent à un taux d'IPP de 9 %.
3. ' Toutefois, le premier rapport du docteur [P] ne permet pas de justifier un taux de 9 % d'IPP au titre des séquelles présentées par Mme [V] à la suite de sa maladie professionnelle de l'épaule gauche.
En effet, en premier lieu, le médecin retient du rapport d'évaluation des séquelles du médecin-conseil, le docteur [W] [Z], des taux de 110°/130° pour la limitation de l'élévation antérieure et de 110°/140° pour la limitation de l'abduction de l'épaule gauche, mais le rapport médical du docteur [I], expert désigné par le tribunal, montre que ces nombres se rapportent en fait à l'épaule droite (il s'agit en outre de 100° en actif et 130° en passif pour l'élévation antérieure, et 110° en actif et 140° en passif pour l'élévation latérale). En réalité, les limites étaient à l'épaule gauche de 80°/110° pour l'élévation latérale (au lieu de 170°) et pour l'élévation antérieure (au lieu de 180°).
En deuxième lieu, le docteur [P] estime que les limitations de mouvement, au nombre de 4, ne rentrent pas dans le cadre du barème sur les limitations légères de tous les mouvements. Or les mesures et constatations relevées par le rapport d'évaluation des séquelles et reprises par le docteur [I] ne relèvent pas des limitations qualifiées de légères, mais sont qualifiées de limitations moyennes. Ainsi, outre les limitations évoquées au paragraphe précédent, le docteur [P] reprend lui-même dans ses avis que les limitations des rotations internes et externes étaient respectivement de 40°/60° et de 30°/40° au lieu de 80° ; il était par ailleurs mentionné un mouvement main-sacrum non réalisé, une circumduction incomplète et une perte de force, et des amplitudes passives subnormales avec des douleurs et limitations moyennes des mouvements. La société appelante ne conteste d'ailleurs pas expressément, dans ses conclusions, le caractère moyen des limitations médicalement constatées, le docteur [P] se réfère au caractère moyen des quatre limitations dans son second rapport, et l'appelante se limite simplement à évoquer à l'audience un caractère léger qui est pourtant contredit par les données médicales de l'examen clinique de Mme [V], les pièces médicales et le dernier rapport de son médecin consultant.
En troisième lieu, le docteur [P] estime qu'en l'absence de limitations de tous les mouvements (l'adduction étant normale à 20° comme la rétropulsion à 40°), le taux de 15 % est surévalué. Mais il convient de rappeler que le barème d'invalidité reste indicatif, que l'appréciation du taux d'incapacité doit être adaptée à la situation particulière de l'assuré, et que le docteur [I] a bien envisagé de considérer que les amplitudes décrites correspondent à un taux de 15 % en se référant au barème (avant de conclure à une minimisation du taux d'IPP pour d'autres raisons).
4. ' Le rapport d'expertise du docteur [I], pour ramener le taux d'IPP de 15 % à 9 %, ne s'est pas fondé sur une limitation de seulement 4 des 6 mouvements dont l'évaluation est préconisée par le barème indicatif, mais sur l'existence d'un état antérieur interférent.
L'expert a effectivement relevé qu'une radiographie du 1er mars 2019 de l'articulation acromioclaviculaire a révélé une arthropathie qui correspond à la douleur retrouvée à ce niveau par le docteur [Z] lors de son examen clinique du 17 novembre 2020. Pour l'expert, il ne s'agit pas de la maladie professionnelle prise en charge, mais d'un état médical autre (bursite, arthropathie acromioclaviculaire) qui intervient dans la mobilisation de l'épaule en actif comme en passif, la part imputable des séquelles à la maladie professionnelle, à considérer que les amplitudes décrites correspondent à un taux de 15 %, devant être réduites à 9 %.
Toutefois, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cet état antérieur constitué d'une arthropathie (étant noté que le docteur [I] relève lui-même que la radiographie du 1er mars 2019 constatait une absence de bursite) n'avait pas été diagnostiqué et ne s'était pas manifesté avant la radiographie et la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle, le 1er janvier 2019. Il est donc constant que cette aggravation doit être indemnisée comme résultant de la maladie professionnelle.
5. ' Pour le reste, il convient de constater que la date de première constatation de la maladie professionnelle au 1er janvier 2019, telle qu'elle a été mentionnée dans le certificat médical initial, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et validée par le médecin-conseil de la caisse primaire, n'est pas formellement contestée, la société appelante se limitant à noter une fixation opportune sans s'en expliquer davantage.
Compte tenu de cette date, la SAS [5] se prévaut à tort du fait que la révélation, lors de radiographies du 1er mars 2019, est intervenue antérieurement à la rédaction du certificat médical initial le 1er avril suivant, dès lors que c'est la date de première constatation médicale de la maladie qui importe, et non la date de réalisation du certificat médical initial.
La société appelante objecte, également à tort, qu'aucune aggravation n'est établie puisque l'arthropathie (et la douleur l'accompagnant) n'était pas documentée ni repérée avant le 1er janvier 2019 au regard des éléments médicaux produits au débat, alors qu'une douleur au niveau acromioclaviculaire a bien été identifiée lors de l'examen clinique ayant donné lieu au rapport d'évaluation des séquelles, ainsi que l'a souligné le docteur [I].
Enfin, le docteur [P], dans son second rapport, procède par généralités en évoquant le fait qu'un conflit sous-acromial diagnostiqué par le docteur [A] dans un certificat du 2 mai 2019 peut créer une tendinite, voire une rupture de la coiffe des rotateurs, et alors que le docteur [I] a relevé dans son rapport que ce certificat ne précisait pas le côté (Mme [V] a par ailleurs bénéficié d'une prise en charge pour une maladie professionnelle à son épaule droite).
Aucun élément n'est donc apporté pour justifier que l'état antérieur est à l'origine de la maladie professionnelle, alors que la maladie professionnelle constatée médicalement le 1er janvier 2019 a bien entraîné une dolorisation au niveau de l'arthropathie diagnostiquée ultérieurement.
6. ' L'appréciation du taux d'IPP en fonction d'un état antérieur non contesté et identifié seulement après l'apparition de la maladie professionnelle, et qui est devenu douloureux du fait de cette maladie, est une question d'ordre juridique et non médicale, en sachant que les avis des docteurs [I] et [P] sont concordants sur l'aspect médical de l'espèce et éclairent suffisamment la cour sur ce sujet.
Les demandes de réduction du taux d'IPP, d'expertise ou de consultation médicale ne sont donc pas fondées sur des éléments suffisants.
Le jugement sera confirmé, et la société appelante supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 21 juillet 2023 (N° RG 21/00823),
Y ajoutant,
Condamne la SA [5] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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