CA Grenoble, 2 déc. 2024, RG 23/02762
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Texte de la décision
C5
N° RG 23/02762
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5CF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/0565)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 08 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 20 mai 2022 (N° RG 22/02013)
Affaire radiée le 16 décembre 2022 et réinscrite le 19 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène HAULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [N] [W] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [U] [J], élève-avocat, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 novembre 2019, Mme [R] [I], conductrice de car pour l'entreprise [5], a eu des douleurs au genou gauche après avoir raté la marche du quai d'un tram, en sortant d'une formation pour le CSE, selon une déclaration d'accident du travail de son employeur en date du 28 novembre 2019.
Un certificat médical initial du 28 novembre 2019 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 décembre pour une contusion du genou gauche et une impotence fonctionnelle.
La CPAM de l'Isère a pris en charge l'accident du travail par courrier du 12 décembre 2019.
La commission de recours amiable a rejeté le recours en inopposabilité de l'employeur le 27 avril 2020.
À la suite d'une requête du 17 juin 2020 de la SASU [5] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 8 avril 2022 (N° RG 20/00565) a :
- dit le recours recevable, mais mal fondé,
- débouté la société de ses demandes,
- dit opposable à la société la prise en charge de l'accident du travail de Mme [I],
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 20 mai 2022, la SASU [5] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la cour par décision du 16 décembre 2022 en l'absence de conclusions de la partie appelante dans le délai fixé, puis réinscrite à la demande de celle-ci reçue le 21 juillet 2023.
Par conclusions du 19 juillet 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SASU [5] demande :
- l'infirmation du jugement,
- que la prise en charge de l'accident du travail et toutes ses conséquences financières lui soient déclarées inopposables,
- le débouté des demandes de la caisse,
- la condamnation de la CPAM aux dépens.
La société appelante fait valoir que la déclaration de l'accident qui lui a été faite par sa salariée, et la consultation médicale, sont tardives comme étant survenues le surlendemain des faits déclarés, après que Mme [I] se soit trouvée en dehors de la subordination de son employeur. Dès lors, la société considère que la caisse ne pouvait admettre une prise en charge d'emblée, d'autant que la salariée ne justifie d'aucun évènement de force majeur l'ayant empêché d'informer son employeur dans le délai de 24 heures.
La société ajoute que le certificat médical initial ne saurait prouver un accident du travail au temps et au lieu du travail, que l'indication d'un témoin sur la déclaration d'accident du travail ne valait pas approbation de ce que lui avait déclaré sa salariée, et que l'absence de réserve ne vaut pas acceptation tacite du caractère professionnel d'un accident invoqué par la salariée.
Par conclusions du 29 juillet 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande :
- la confirmation du jugement,
- que la prise en charge de l'accident du travail soit déclarée opposable à la société appelante.
La CPAM considère que la déclaration d'accident du travail était circonstanciée, qu'il était mentionné le nom et l'adresse d'un témoin, qu'elle n'était assortie d'aucune réserve, d'aucun conditionnel, ni d'aucun doute sur les faits ou éléments de contexte. Elle ajoute que les faits ont été connus de l'employeur et qu'un médecin a été consulté dans un temps proche des faits, dans les deux jours, en sachant que les constatations médicales sont concordantes avec les faits décrits dans la déclaration.
La caisse considère donc avoir disposé d'un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants pour reconnaître d'emblée un accident du travail, et que l'appelante n'apporte pas la preuve d'une cause des lésions totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d'imputabilité.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, 00-21.768).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail et la caisse primaire, en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, et il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, 97-17.149 ; Civ. 2, 28 mai 2014, 13-16.968).
2. ' En l'espèce, la CPAM se fonde principalement sur la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial, qui sont concordants, pour objectiver l'existence d'un accident du travail.
De fait, la déclaration d'accident du travail mentionnait comme lésion des douleurs au genou gauche et le certificat médical initial a constaté une contusion du genou gauche, en indiquant une date d'accident au 26 novembre 2019. Il convient de souligner que ce certificat a également mentionné une impotence fonctionnelle, et que la nature de la lésion était compatible avec un report d'une consultation médicale au surlendemain des faits en cas de persistance des douleurs ou d'une impotence. En outre, le certificat est horodaté à 11h35 le 28 novembre 2019, soit dans la matinée, alors que l'accident a eu lieu le 26 à 17h10 en déplacement.
Par ailleurs, la déclaration d'accident du travail mentionne que les faits déclarés se sont déroulés au cours d'un déplacement pour l'employeur, à savoir une formation « mandat DP » pour le « CSE », donc au titre d'un mandat de délégué du personnel en lien avec le conseil économique et social de l'entreprise : un délai dans la déclaration pouvait donc être compréhensible. Il est précisé que l'employeur a été informé dès 7h39 le 28 novembre.
Au final, le retard de la déclaration et de la consultation a donc consisté en une journée et demie et le mécanisme accidentel correspond bien à la lésion constatée et datée par le médecin auteur du certificat médical initial.
Par ailleurs, la déclaration d'accident du travail mentionnait le nom d'un témoin, à savoir M. [E] [F], avec son adresse à [Localité 6].
3. - Au regard de ces éléments, la société appelante se limite à remettre en cause l'appréciation de caisse, sans contester la formation et le déplacement de Mme [I], sans apporter la moindre précision sur le témoin désigné et sans justifier que Mme [I] était en dehors de sa subordination le lendemain des faits déclarés.
En outre, si l'absence de réserves de l'employeur formulées avant la prise en charge par la caisse primaire ne vaut pas acceptation de l'existence d'un accident du travail, il n'en reste pas moins que, dans les faits de l'espèce, la caisse n'était pas réglementairement obligée de procéder à une enquête administrative ou à l'envoi de questionnaires en l'absence de réserves de l'employeur et de tout élément, au sein de la date et du certificat médical initial, de nature à générer un doute sur les circonstances et l'origine professionnelle de l'accident.
5. ' Dans ces conditions, la prise en charge de l'accident du travail subi par Mme [I] au cours d'un déplacement pour une formation est donc suffisamment justifiée et opposable à l'employeur.
Le jugement sera confirmé et les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de la société appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 8 avril 2022 (N° RG 20/00565),
Y ajoutant,
Condamne la SASU [5] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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