CA Grenoble, 2 déc. 2024, RG 23/02612
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Texte de la décision
C5
N° RG 23/02612
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4XP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 22/00334)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBÉRY
en date du 06 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2023
APPELANTE :
S.A. [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez SELAS DE FORESTA AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ARDECHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siègeRDECHE
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [K] [R], élève-avocat, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 novembre 2017, M. [I] [S], agent de collecte au sein de la société [6], a été victime d'un lumbago selon une déclaration d'accident du travail du lendemain, qui précisait qu'il avait ressenti une douleur au dos en rangeant une machine à laver dans un camion à 10h15, puis, en descendant du camion une demi-heure plus tard à 10h45, qu'il avait ressenti une vive douleur au dos et était resté coincé, ce qui avait nécessité son transport aux urgences de l'hôpital de [Localité 5].
Un certificat médical initial du 2 novembre 2017 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 12 novembre pour des lombalgies basses.
Par courrier du 7 novembre 2017, la CPAM de l'Ardèche a pris en charge l'accident du travail.
La commission médicale de recours amiable n'a pas statué sur le recours en inopposabilité de l'employeur en date du 3 juin 2022.
À la suite d'une requête du 19 octobre 2022 de la SA [6] contre la CPAM de l'Ardèche, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 6 juin 2023 (N° RG 22/00334) a :
- débouté la société de son recours,
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [S] ainsi que l'intégralité des soins et arrêts de travail en résultant,
- condamné la société aux dépens,
- dit que la caisse conservera le coût de la consultation médicale,
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 12 juillet 2023, la SA [6] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 16 novembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SA [6] demande :
- l'infirmation du jugement,
- que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [S] au titre de son accident du travail lui soient déclarés inopposables,
- subsidiairement, que soit ordonnée une expertise médicale sur la justification des soins et arrêts de travail,
- en tout état de cause, le renvoi de l'affaire et que lui soient déclarées inopposables les prestations servies sans lien direct, exclusif et certain avec l'accident du travail.
Par conclusions du 31 juillet 2024, la CPAM de l'Ardèche, dispensée de comparution à l'audience devant la Cour, demande :
- la confirmation du jugement,
- que la prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail soit déclarée opposable à l'appelante,
- le rejet de la demande d'expertise et le débouté des demandes de la société,
- la condamnation de la société [6] à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Civ. 2, 12 mai 2022, 20-20.655).
L'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge, ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologie antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte (Civ. 2, 1er décembre 2011, 10-23032).
2. - En premier lieu, la SA [6] reproche à la caisse de l'avoir privé d'un recours effectif en phase amiable, sur le fondement des articles L. 142-6 et 10, R. 142-1-A, R. 142-8-1 à 5, R. 142-16 à 16-4 du code de la sécurité sociale. Plus précisément, elle fait valoir qu'au stade du recours amiable, le médecin qu'elle avait désigné comme son conseil et dont elle avait clairement indiqué les coordonnées, le docteur [L] [B], n'a pas été destinataire des pièces médicales de la caisse qui lui auraient permis d'apprécier l'existence d'un lien direct et certain entre les prestations accordées au salarié et l'accident du travail dont il a été victime.
3. - Sur ce point, il convient de constater que la commission médicale de recours amiable saisie d'un recours par courrier en date du 3 juin 2022 ne s'est pas réunie et n'a pas statué sur le recours de la SA [6].
En outre, et conformément à une jurisprudence constante en matière de transmission des pièces médicales et des rapports d'évaluation des séquelles lors d'une contestation portant sur l'opposabilité d'un taux d'incapacité permanente, comme en matière de transmission de pièces et rapports lors d'une contestation portant sur l'opposabilité des soins et arrêts pris en charge dans la durée consécutivement à la prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'absence de ces transmissions lors de la phase de recours amiable n'est pas sanctionné par une inopposabilité de la prise en charge contestée.
Ainsi, comme l'a rappelé récemment la Cour de cassation (Civ. 2, 11 janvier 2024, 22-15.939), il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables depuis 2020, et qui sont destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. Dans la continuité de l'avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, saisie d'une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l'article R. 142-8-3 dans sa rédaction précédente (Avis du 17 juin 2021, n° 21-70.007), les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable, par le praticien-conseil, du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d'aucune sanction. Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Comme l'a relevé la CPAM de l'Ardèche, aucune inopposabilité n'est donc fondée sur l'absence de transmission des pièces litigieuses avant la procédure contentieuse devant la juridiction de sécurité sociale dans le présent litige.
4. - En second lieu, la SA [6] se fonde sur deux avis de son médecin-conseil, le docteur [B], en date des 23 février et 28 septembre 2023, pour contester la durée de la prise en charge de 241 jours et plus particulièrement à compter du 19 janvier 2018, en raison d'une cause des lésions totalement et exclusivement étrangère au travail.
La société s'appuie également sur le fait que le barème Ameli prévoit une durée d'arrêt de travail de 5 jours pour une lombalgie bénigne comme dans le cas de M. [S], qu'une campagne d'information de la caisse primaire sur le mal de dos admet que tous les arrêts de travail ne sont pas forcément justifiés, et que le barème Valette souligne l'impératif de rechercher des états antérieurs masqués en cas de lombalgies.
5. - Il convient toutefois de rappeler que les barèmes indicatifs ne sont pas impératifs et, comme le souligne la caisse primaire, ne prennent pas en compte la particularité de l'état de santé de chaque assuré et, ici, de M. [S].
6. - Les pièces versées au débat permettent d'apprécier la prise en charge des lésions présentées par M. [S], à compter du 2 novembre 2017 et jusqu'au 25 juin 2018, avec des arrêts de travail sans aucune discontinuité, puis des soins du 29 juin au 24 août 2018 :
- le certificat médical initial du 2 novembre 2017 a visé des lombalgies basses, qualifiées « ++ » dans le certificat de prolongation du 13 suivant, et reprises le 27 novembre et le 21 décembre ;
- un certificat de prolongation du 19 janvier 2018 a mentionné des « lombalgies lors manutention / TDM lombaire = (') petite protrusion discale circonférentielle L5S1 » : un avis du service médical de la caisse du 19 février 2018 a considéré que ces protrusions étaient imputables à l'accident du travail, et la prise en charge de ces nouvelles lésions a été notifiée à l'employeur le 21 février 2018 ;
- ce même certificat a également mentionné : « pincements discaux postérieurs L4L5 et L5S1 ' petite arthrose zygapophysaire post notamment à droite L5S1 - (') - arthrose sacro-iliaque bilatérale » : ces trois lésions ont été déclarées non imputables à l'accident du travail par le service médical de la caisse, toujours le 19 février 2018, ce qui a donné lieu à trois notifications de refus de prise en charge de nouvelles lésions du 21 février 2018 ;
- le certificat de prolongation suivant, du 23 février 2018, comportait les mêmes mentions, mais les suivants comportaient seulement la mention de lombalgies dans les suites d'un effort de portage ou persistantes, le service médical ayant considéré les arrêts de travail justifiés les 5 février, 28 mars et 28 juin 2018.
Les mentions des premiers certificats écartent donc toute notion de bénignité aux lombalgies basses constatées médicalement, contrairement à ce que conclut la SA [6], ou toute notion de lombalgie simple, aiguë et non compliquée comme prétendu par le docteur [B].
7. - Le docteur [B] cite le rapport médical du docteur [X], médecin-conseil de la caisse primaire, qui a, d'une part, estimé que les pincements discaux peuvent être d'origine arthrosique, raison pour laquelle sont également refusées l'arthrose sacro-iliaque et la zygarthrose, et a, d'autre part, considéré le mouvement de chargement du salarié en tirant vers l'arrière suffisamment violent pour pouvoir être à l'origine d'une protrusion.
Sur ce point, le docteur [B] souligne qu'une protrusion est également appelée pincement discal et apparaît lentement et progressivement au fil des années, au contraire d'une hernie discale avec laquelle il ne faut pas la confondre et dont l'origine peut, elle, être traumatique. Le médecin expose ainsi les différences entre protrusions, prolapsus et hernies. Pourtant, il n'est jamais objectivé dans le dossier de M. [S] une quelconque hernie discale. L'argument médical principal du docteur [B] est par conséquent de soutenir que la protrusion prise en charge au titre d'une nouvelle lésion est contestable dès lors qu'elle ne peut résulter d'un effort qui engendre soit un lumbago, soit une hernie, mais également incohérente puisque le pincement discal L5S1 a été écarté comme étant d'origine arthrosique alors qu'il s'agit de la même lésion que la protrusion discale L5S1.
Toutefois, en ce qui concerne les développements sur la prise en charge de la protrusion tout en écartant des pincements discaux, non seulement le docteur [B] ne justifie pas médicalement ses affirmations par des sources objectives, mais il ne reprend pas précisément les caractéristiques des lésions discutées, à savoir le caractère circonférentiel de la protrusion prise en charge et le caractère postérieur des pincements discaux, ainsi que la différence d'étage de ces lésions en L5S1 ou en L4L5. Par conséquent, en présence de simples allégations et en l'absence de meilleures précisions, le médecin n'apporte pas de contradiction justifiant l'existence d'un litige d'ordre médical.
8. - Pour le reste, l'état antérieur dégénératif d'origine arthrosique a bien été écarté de la prise en charge par le service médical de la caisse, et l'ensemble des certificats font bien état de lombalgies persistantes, à la suite d'un effort, avec une localisation basse.
9. - Dans son second rapport, le docteur [B] a enfin relevé qu'une consultation du docteur [W] [F], lors de l'audience devant le tribunal, ne mentionnait aucune certitude et a éludé l'interférence d'un état antérieur arthrosique. Il est exact que le médecin désigné a estimé que les protrusions discales lombaires pouvaient avoir des causes dégénératives et une pression du disque intervertébral lors de certains efforts, puis que dans le cas de M. [S], un effort comme celui du 2 novembre 2017 était plausible et relevait donc de la présomption d'imputabilité, l'évolution clinique justifiant la durée des arrêts de travail.
Toutefois, l'absence de certitude dans les termes employés par le docteur [W] [F] ne permet pas de considérer en soi que les lésions prises en charge relevaient d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ou que leur origine était sans aucun lien avec le travail, ou qu'elles n'ont pas été aggravées par le mécanisme accidentel.
10. - Au final, la SA [6] n'apporte pas d'éléments suffisants, ni aucun commencement de preuve, qui serait de nature à justifier un litige d'ordre médical et que soit ordonnée une expertise médicale en raison d'une cause des lésions qui serait exclusivement et totalement étrangère au travail.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
La SA [6] supportera les dépens de la procédure d'appel.
Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 6 juin 2023 (N° RG 22/00334),
Y ajoutant,
Condamne la SA [6] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute la CPAM de l'Ardèche de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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