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CA Grenoble, 2 déc. 2024, RG 23/01955


Vérifier : CA Grenoble, 2 déc. 2024, RG 23/01955 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
23/01955
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
Arrêt
Id
674ea071ac376fdeeb445d30

Texte de la décision

15,604 caractères

C6

N° RG 23/01955

N° Portalis DBVM-V-B7H-L2OE

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la CPAM de la savoie

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 22/00053)

rendue par le Pole social du tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 02 mai 2023

suivant déclaration d'appel du 22 mai 2023

APPELANT :

M. [V] [H]

né le 07 Mars 1980 à

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-charles PETIT, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIME :

CPAM DE LA SAVOIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 septembre 2024

Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [G] [M], élève-avocat, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 décembre 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [V] [H] était salarié auprès de la société [4] en qualité d'agent de fabrication.

Le 20 août 2008, il était victime d'un accident du travail la déclaration d'accident du travail précisant ' en voulant redresser une bobine de carton, M. [H] s'est coincé le dos et il a ressenti une vive douleur .

Le certificat médical initial en date du jour même de l'accident précisait que M. [V] [H] souffrait d' ' une lombalgie aigüe .

La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a pris en charge de cet accident au titre du risque professionnel et a déclaré M. [V] [H] guéri par notification du 19 octobre 2012.

Suite à la réception d'un certificat médical de rechute le 12 février 2013, la caisse a pris en charge cette rechute le 26 mars 2013. Le 3 décembre 2014, la caisse notifiait à M. [V] [H] la guérison de son état de santé au à la date du 16 novembre 2014.

M. [V] [H] adressait un nouveau certificat médical de rechute le 17 novembre 2014.

L'état de santé de M. [V] [H] était consolidé à la date du 13 février 2021 avec séquelles indemnisables.

Par décision en date du 11 juin 2021, M. [V] [H] se voyait notifier par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie un taux d'incapacité permanente de 20 %.

M. [V] [H] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie le 13 décembre 2021.

Le 24 février 2021, il saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'un recours contre cette décision de rejet.

Par jugement du 2 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a débouté M. [V] [H] de l'ensemble de ses prétentions.

Le 22 mai 2023, M. [V] [H] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [V] [H] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, déposées le 28 août 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- Réformer entièrement la décision entreprise et statuant à nouveau.

- Dire que les séquelles présentées à la date du 13 février 2021 par Monsieur [V] [H] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % composé de 20 % à titre médical et 10 % à titre socioprofessionnel.

- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V] [H] explique que son taux d'incapacité permanente partielle a été sous-évalué au regard de son état médical et produit un rapport du Dr [O] qui retient un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 25%.

Par ailleurs, au niveau de l'incidence professionnelle, il indique que le médecin du travail a mentionné une inaptitude partielle à l'origine d'une modification de son contrat de travail générant une perte de salaire, cette situation étant également relevée par le Dr [O] dans son rapport.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie par ses conclusions d'intimée déposées le 16 août 2024 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [V] [H] aux entiers dépens.

Elle rappelle que les séquelles de M. [V] [H] ont été évaluées au jour de la consolidation conformément au barème indicatif d'invalidité accident du travail en tenant compte de sa situation médicale, personnelle et professionnelle. Elle relève que l'analyse du service médical a été confirmée par la commission médicale de recours amiable et par le Dr [L] qui a examiné l'assuré à l'audience. Elle conteste le rapport produit par M. [V] [H] en soulignant que le taux de 25% n'est justifié par aucun élément médical.

Elle précise enfin, que M. [V] [H] a fait l'objet de deux nouvelles rechutes. L'une, le 7 novembre 2022, prise en charge par la caisse avec une consolidation le 4 mai 2023 avec retour à l'état antérieur ; l'autre le 31 juillet 2023, prise en charge également, avec une consolidation le 2 avril 2024 avec retour à l'état antérieur. Elle relève, que malgré ces différentes rechutes et l'évaluation médicale qui a été associée, le taux n'a jamais fait l'objet d'aucune modification.

En ce qui concerne l'attribution d'un taux socio-professionnel, elle souligne que l'assuré ne justifie pas de perte de salaire, celle-ci ne pouvant se déduire de l'avis d'aptitude partielle produit ou de l'avenant au contrat de travail.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1.Selon le premier alinéa de l'article L434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.

Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.

Enfin selon l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Sur le taux médical

2.M. [V] [H] a été victime, le 20 août 2008, d'un accident du travail à l'origine d'une lombalgie aigüe. A la suite des deux rechutes prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, cette dernière a retenu qu'il souffrait de ' séquelles de hernie discale L5S1 gauche, opérée, avec douleurs et gêne fonctionnelle importantes du rachis dorso-lombaire et membre inférieur gauche   (pièce n°9 de la caisse).

Il a été déclaré consolidé le 13 février 2021.

3.Le guide barème contenu à l'annexe I du code de la sécurité sociale pour les douleurs du rachis dorso-lombaire prévoit :

' Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.

Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.

L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.

Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyper extension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.

C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.

Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :

- Discrètes 5 à 15

- Importantes 15 à 25

- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40

A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.

Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.

Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.

4.En l'espèce, le médecin conseil a retenu une gêne importante du rachis lombaire et du membre inférieur gauche. Il a proposé en conséquence un taux de 20% d'incapacité permanente partielle.

Le docteur [L] a confirmé, à la date de consolidation, cette évaluation relative à la gêne importante du rachis lombaire. Le médecin consultant a ainsi maintenu à 20% le taux d'incapacité permanente partielle à retenir.

5.M. [V] [H] critique l'évaluation retenue pour les douleurs rachi-lombaires en produisant le rapport du Dr [O] qui retient, au regard de l'examen clinique réalisé le 14 novembre 2023, un taux de 25% (pièce 14 de l'appelant). Toutefois, il convient de rappeler que pour déterminer le taux médical, le médecin conseil doit se placer à la date de consolidation, soit en l'espèce le 13 février 2021. M. [V] [H] ne produit pas d'élément médicaux concomitant à cette date de consolidation, permettant de remettre en cause l'analyse du médecin conseil et du Dr [L], qui précise, dans son analyse, s'être replacé à la date de consolidation.

Par ailleurs, au regard du guide barème, le taux de 20% retenu au final apparaît se situer dans la fourchette médiane, en ce qui concerne les douleurs importantes du rachis dorso-lombaire.

6.Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [V] [H] ne rapporte pas la preuve d'éléments médicaux contraires contemporains de sa date de consolidation, susceptibles de remettre en cause l'évaluation convergente du médecin conseil de la caisse et du médecin consultant commis par le premier juge, d'un taux de 20 % de séquelles strictement imputables à l'accident du travail.

Le taux médical de 20 % sera donc confirmé ainsi que le jugement l'ayant également constaté.

Sur le taux socio-professionnel

7.En matière de coefficient professionnel, le barème indicatif d'invalidité prévoit qu'en ce qui concerne le retentissement professionnel, l'aptitude et la qualification professionnelles sont à prendre en compte dans la détermination du taux d'incapacité permanente partielle. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

8.La caisse primaire d'assurance maladie et la commission médicale de recours amiable ont fixé un taux d'incidence professionnelle à 0%.

9.M. [V] [H] conteste cette évaluation en indiquant que l'inaptitude partielle retenue par le médecin du travail a entrainé une modification de son contrat de travail à l'origine d'une perte de salaire. Il produit l'avis d'aptitude avec réserve du médecin du travail (pièce 3 de l'appelant) ainsi qu'un avenant à son contrat de travail (pièce 12 de l'appelant). Toutefois, M. [V] [H] n'apporte aucune précision sur le montant de ses revenus avant la modification de son contrat de travail ce qui aurait permis d'opérer une comparaison avec les revenus perçus postérieurement à cette modification. De plus, l'avenant produit ne permet pas d'objectiver une quelconque perte de salaire, l'employeur évoquant simplement l'existence d'un forfait exceptionnel et temporaire, l'affectation à venir n'apparaissant pas encore définitive.

10.M. [V] [H] échoue donc à rapporter la preuve d'un retentissement professionnel et le jugement sera également confirmé sur ce point.

Succombant à l'instance, M. [V] [H] sera condamné au paiement des dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, 

CONFIRME le jugement RG n°22/00053 rendu le 2 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [V] [H] aux dépens de l'appel,

Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                                                                                                                     Le Président

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