Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Grenoble, 2 déc. 2024, RG 23/01475


Vérifier : CA Grenoble, 2 déc. 2024, RG 23/01475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
23/01475
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
Arrêt
Id
674ea072ac376fdeeb445d36

Texte de la décision

12,617 caractères

C6

N° RG 23/01475

N° Portalis DBVM-V-B7H-LY75

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM DE l'Isère

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 22/00787)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 24 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 07 avril 2023

APPELANT :

M. [M] [V]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Eugénia MAURICI, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-003119 du 13/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

La CPAM DE L'ISERE, n° siret : 515 393 262 00016, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de M. [C] [N] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 septembre 2024

Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les parties et leurs représentants en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [G] [R], élève-avocat, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 décembre 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [M] [V] était intérimaire en qualité d'ouvrier-maçon auprès de la société [5] et mis à disposition auprès de la société [6].

Le 23 septembre 2020, il était victime d'un accident du travail, la déclaration d'accident du travail précisant qu'il était « en train de débourrer une réservation avec le marteau et il se serait fait mal à la main droite lorsque la mèche du marteau piqueur s'est coincée. »

Le certificat médical initial daté du même jour précisait que M. [M] [V] souffrait de « cou : contusion- rachis lombaire : contusion musculaire de la région lombaire. Pas de fracture aux radios, scan cervical : pas de lésions traumatiques osseuses- fracture main droite ».

La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre du risque professionnel.

M. [M] [V] était déclaré consolidé le 20 janvier 2022.

Par décision en date du 3 février 2022, M. [M] [V] se voyait notifier par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère un taux d'incapacité permanente de 5 %.

Il saisissait la Commission médicale de recours amiable d'une contestation relative tant à la date de consolidation que sur le taux d'incapacité permanente partielle notifié. La commission médicale de recours amiable, après une décision implicite de rejet, confirmait les deux décisions de la caisse primaire d'assurance maladie le 20 septembre 2022.

M. [M] [V] contestait devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble cette décision de rejet le 1er septembre 2022.

Par deux jugements du 24 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, dans le premier jugement, débouté M. [M] [V] de sa demande de modification de la date de consolidation de ses lésions et dans un second jugement a fixé à 17 % dont 5 % de taux socio-professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré.

Le 7 avril 2023, M. [M] [V] a interjeté appel des deux décisions.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 septembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [M] [V], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 23 août 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- ordonner la jonction des deux dossiers,

- infirmer le jugement rendu le 24 mars 2023,

- statuant à nouveau,

- avant-dire droit, ordonner une expertise afin de déterminer la date de consolidation des lésions faisant suite à l'accident du travail du 23 septembre 2020.

M. [M] [V] explique qu'à la suite de son accident du travail, il a souffert d'importantes douleurs sans qu'aucun traitement n'y mette fin. Il souligne qu'aucun certificat médical final n'a été établi et que le médecin du travail a déclaré son état de santé incompatible avec la reprise du travail, étant précisé qu'une procédure d'inaptitude ne pouvait être mise en 'uvre au regard de son statut d'intérimaire.

Il rapporte le certificat médical du Dr [H] daté du 29 août 2022 qui note que son état n'est pas stabilisé en ce qui concerne l'accident du travail du 23 septembre 2020. Par ailleurs, il critique l'analyse du tribunal en ce qui concerne la composition de la commission médicale de recours amiable en relevant qu'aucune pièce versée ne permet de déterminer la composition véritable de la commission qui a examiné son dossier et que son avis ne s'impose pas au juge.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, par ses conclusions d'intimée, déposées le jour de l'audience et reprises lors de celle-ci demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter M. [M] [V] de ses demandes et maintenir la date de consolidation au 20 janvier 2022.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère expose que le service médical a déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé le 20 janvier 2022 et que cet avis s'impose à elle. Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable qui est composée de trois médecins a également confirmé cette date. Elle souligne que la date de consolidation correspond à la date à laquelle l'état de santé n'est plus évolutif et à la possibilité de reprendre une activité quelconque, et non l'activité précédemment exercée, ce qui ne permet pas de retenir l'analyse du médecin du travail.

Elle indique que M. [M] [V] a déclaré une rechute le 9 septembre 2022 qui a été partiellement prise en charge au titre de l'accident du travail du 23 septembre 2020, la lésion relative à la névralgie cervico-brachiale étant écartée. Elle souligne, à ce titre, que les éléments médicaux présentés par l'assuré ne correspondent pas aux lésions faisant suite à l'accident du travail du 23 septembre 2020 et s'oppose à toute expertise au regard du nombre de médecins ayant d'ores et déjà examiné la situation de M. [M] [V].

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande de jonction entre les dossiers RG 23-1475 et RG 23-1444 :

1. L'article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »

2. En l'espèce, il n'apparaît pas nécessaire de joindre les deux dossiers pour apprécier les deux litiges soumis à la cour.

La demande de jonction sera donc écartée.

Sur la demande de modification de la date de consolidation :

3. L'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure après l'avis du médecin traitant.

L'article L. 315-1-I° du code de la sécurité sociale prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution ou le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que les prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.

Ces dispositions sont applicables aux accidents du travail selon l'article L. 442-5 du même code.

4. La date de consolidation s'entend du moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement et n'est plus susceptible d'amélioration, même s'il subsiste encore des troubles. Elle correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.

Elle correspond à la possibilité de reprendre une activité quelconque mais pas spécifiquement la profession antérieurement exercée.

5. En l'espèce, M. [M] [V] a été déclaré consolidé par le service médical de la caisse le 20 janvier 2022.

L'assuré conteste cette date de consolidation en indiquant qu'il souffre toujours et que le médecin du travail a déclaré son état de santé incompatible avec la reprise du travail. Les certificats médicaux antérieurs à la date de consolidation qu'il produit n'apparaissent, cependant, pas pouvoir remettre en cause cette dernière puisque lors de leur rédaction, l'assuré n'était pas consolidé, et que son état de santé était donc encore évolutif (pièces 6 à 12 de l'appelant).

6. Par ailleurs, le certificat médical du médecin du travail relève que « l'état de santé de M. [M] [V] n'est pas compatible avec la reprise de son poste de maçon, que la poursuite des soins est nécessaire et qu'il présente des séquelles importantes avec une impotence partielle du membre supérieur droit » (pièce 13 de l'appelant). Or, ce constat ne contredit pas l'analyse du service médical, la consolidation impliquant seulement une stabilisation de l'état de santé, y compris douloureuse, avec des séquelles qui font d'ailleurs l'objet d'une évaluation à travers le taux d'incapacité permanente partielle.

7. Enfin, M. [M] [V] produit le certificat médical de son médecin traitant, le Dr [H], daté du 22 août 2022 qui indique que « l'état de santé ne lui paraît pas stabilisé en raison de troubles articulaires et neurologiques évolutifs : NCB, canal carpien qui peuvent s'intégrer dans les traumatismes du membre supérieur droit (') » (pièce 18 de l'appelant).

8. Toutefois, il résulte du certificat médical initial daté du jour de l'accident du travail que les lésions portaient initialement sur une contusion musculaire de la région lombaire et une fracture main droite (pièce 1 de la caisse). Dès lors, les troubles évolutifs relevés par le médecin traitant le 22 août 2022, qui apparaissent localisées dans des zones différentes des lésions initialement constatées (Névralgie Cervico Bracchiale et canal carpien versus épaule et fracture du doigt) ne peuvent s'inscrire dans les suites de l'accident du travail. De même, la déclaration de maladie professionnelle réalisée le 14 février 2023 pour une arthrose cervicale C6-C7, uncodisarthrose et myélopathie cervicale (pièce 22 de l'appelant), apparaît sans incidence sur la date de consolidation.

9. Au surplus, le tribunal indique dans son jugement qu'il a désigné le Dr [J] lors de l'audience, qui a examiné M. [M] [V] au cours de celle-ci, et que le médecin consultant a indiqué oralement à l'audience que la date de consolidation retenue par le service médical était correcte.

10. Dès lors, M. [M] [V] ne démontre pas que les lésions faisant suite à l'accident du travail du 23 septembre 2020 ne sont pas stabilisées et que la date de consolidation n'a pas été correctement fixée. Le jugement sera donc intégralement confirmé.

Succombant à l'instance, M. [M] [V] sera condamné au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG n°22/00787 rendu le 24 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [M] [V] aux dépens de l'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.