CA Grenoble, 2 déc. 2024, RG 23/01444
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Texte de la décision
C6
N° RG 23/01444
N° Portalis DBVM-V-B7H-LY5N
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM de l'isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 22/00782)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 24 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 07 avril 2023
APPELANT :
M. [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Eugénia MAURICI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-003105 du 13/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, n° siret : 515 393 262 00016, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [U] [W] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les parties et leurs représentants en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [K] [B], élève-avocat, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 décembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [X] était intérimaire en qualité d'ouvrier-maçon auprès de la société [5] et mis à disposition auprès de la société [6].
Le 23 septembre 2020, il était victime d'un accident du travail, la déclaration d'accident du travail précisant qu'il était « en train de débourrer une réservation avec le marteau et il se serait fait mal à la main droite lorsque la mèche du marteau piqueur s'est coincée. »
Le certificat médical initial daté du même jour précisait que M. [G] [X] souffrait de « cou : contusion- rachis lombaire : contusion musculaire de la région lombaire. Pas de fracture aux radios, scan cervical : pas de lésions traumatiques osseuses- fracture main droite ».
La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre du risque professionnel.
M. [G] [X] était déclaré consolidé le 20 janvier 2022.
Par décision en date du 3 février 2022, M. [G] [X] se voyait notifier par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère un taux d'incapacité permanente de 5 %.
Il saisissait la Commission médicale de recours amiable d'une contestation relative tant à la date de consolidation que sur le taux d'incapacité permanente partielle notifié. La commission médicale de recours amiable, après une décision implicite de rejet, confirmait les deux décisions de la caisse primaire d'assurance maladie le 20 septembre 2022.
M. [G] [X] contestait devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble cette décision de rejet le 1er septembre 2022.
Par deux jugements du 24 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, dans le premier jugement, débouté M. [G] [X] de sa demande de modification de la date de consolidation de ses lésions et dans un second jugement a fixé à 17 % dont 5 % de taux socio-professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré.
Le 7 avril 2023, M. [G] [X] a interjeté appel des deux décisions.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 septembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G] [X], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 20 août 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- ordonner la jonction des deux dossiers,
- infirmer le jugement rendu le 24 mars 2023,
- statuant à nouveau,
- à titre principal, avant-dire droit, ordonner une expertise,
- à titre subsidiaire, fixer un taux d'incapacité d'au moins 25 %,
- condamner la CPAM à verser à Monsieur [X] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [G] [X] explique que à la suite de son accident du travail, il a souffert d'importantes douleurs sans qu'aucun traitement n'y mette fin. Il souligne qu'aucun certificat médical final n'a été établi et le médecin du travail a déclaré son état de santé incompatible avec la reprise du travail étant précisé qu'une procédure d'inaptitude ne pouvait être mise en 'uvre au regard de son statut d'intérimaire.
Au regard des examens médicaux ayant eu lieu immédiatement à la suite de la date de consolidation, il estime que le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse primaire d'assurance maladie est insuffisant, ce qu'a d'ailleurs partiellement reconnu le tribunal judiciaire. A ce titre, il conteste l'évaluation faite par le Dr [J] à l'audience qui n'a pas attribué de taux pour la main et affecté un taux moyen pour l'épaule. Il souligne que l'accident du travail a été également à l'origine de problèmes de santé au niveau des cervicales, qui ont nécessité des examens complémentaires et un traitement médicamenteux, son médecin traitant indiquant le 29 août 2022 que son état n'était pas stabilisé. Il précise qu'une autre procédure est en cours en ce qui concerne la reconnaissance d'une maladie professionnelle sur ce point.
En ce qui concerne le taux socio-professionnel, il explique qu'au moment de l'accident du travail il était âgé de 48 ans et maçon, profession, qu'il n'a plus pu exercer par la suite. Il précise ne plus bénéficier de l'assurance-chômage et rencontrer d'importantes difficultés sur le marché de l'emploi.
En raison des éléments médicaux apportés, il considère qu'il existe des difficultés médicales persistantes justifiant l'instauration d'une mesure d'expertise.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, par ses conclusions d'intimée, déposées le 15 juillet 2024 et reprises lors de celle-ci demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [G] [X] de ses demandes
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère explique que les séquelles ont été évalué tant par le médecin de la caisse que le médecin consultant à l'audience et s'en rapporte sur la nécessité d'instaurer une nouvelle expertise.
MOTIVATION
Sur la demande de jonction entre les dossiers RG 23-1475 et RG 23-1444 :
1. L'article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »
2. En l'espèce, il n'apparaît pas nécessaire de joindre les deux dossiers pour apprécier les deux litiges soumis à la cour.
La demande de jonction sera donc écartée.
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle :
3. Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
4. Selon les conclusions médicales du médecin conseil de la caisse, les séquelles indemnisables concernent la fracture D4 et la douleur de l'épaule droite.
S'agissant de l'épaule le guide barème contenu à l'annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit :
« La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant
Non Dominant
Blocage de l'épaule,
omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule,
avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de
tous les mouvements
20
15
Limitation légère de
tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse
Aux chiffres indiqués ci-dessus,
selon la limitation des mouvements, on ajoutera
Dominant
5
Non Dominant
5
5. En l'espèce, M. [G] [X] a subi selon le certificat médical initial une contusion musculaire de la région lombaire, ainsi qu'une fracture de la main droite (pièce 2 de la caisse) à la suite, selon la déclaration d'accident du travail, d'un débourrage avec un marteau piqueur lorsque la mèche de celui-ci s'est coincée (pièce 1 de la caisse).
6. Lors de son examen par le médecin conseil (pièce 2 ter de l'appelant), il a indiqué ne pas ressentir de difficultés au niveau de la fracture au doigt mais des douleurs à l'épaule droite, étant précisé que M. [G] [X] est droitier, suite à une torsion du membre supérieur droit lors du blocage du marteau piqueur.
À l'examen ce médecin a constaté pour l'épaule, une limitation de l'antépulsion (170° à droite et 180° à gauche), de l'abduction (170° à droite et 180° à gauche), de la rotation externe (50° à droite et 60° à gauche) et de la rotation interne (la main droite ne peut monter dans le dos au-delà de T10 alors que la main gauche atteint T8), la rétropulsion apparaissant également limitée (30° à droite et 40° à gauche). Les mouvements complexes (circumduction) sont réalisés avec difficultés à droite.
En ce qui concerne la main, le médecin relève une amplitude articulaire complète, à savoir de la flexion et de l'abduction des doigts à droite comme à gauche, l'enroulement des doigts et les pinces pollicy digitales étant également réalisées sans difficulté.
7. Ces constatations rejoignent celles faites par le médecin consultant désigné à l'audience par les premiers juges qui retient des douleurs essentiellement lors des mouvements de l'épaule et de la main, cette dernière ne présentant pas de déformation en regard de la fracture, et l'épaule présentant une limitation légère au niveau des amplitudes, les mouvements complexes ne pouvant être réalisés.
8. M. [G] [X] conteste cette analyse en produisant le certificat médical de son médecin traitant, le Dr [D], daté du 22 août 2022 qui indique que « l'état de santé ne lui paraît pas stabilisé en raison de troubles articulaires et neurologiques évolutifs : NCB, canal carpien qui peuvent s'intégrer dans les traumatismes du membre supérieur droit (') » (pièce 18 de l'appelant). Toutefois, ces affections n'apparaissent pas en lien avec l'accident du travail du 23 septembre 2020, la nature de ces derniers et les zones touchées étant différentes de celles où les lésions initiales ont été constatées. De même, la myélopathie a été expressément exclue par le Dr [J] lors de son examen, ce dernier indiquant que cette affection est indépendante de la problématique actuelle et qu'elle évolue pour son propre compte. Par conséquent, M. [G] [X] n'apportant aucun élément à l'origine d'une discordance médicale, sa demande d'expertise sera écartée.
9. Les séquelles que conserve M. [G] [X] consistent donc en une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, et d'aucune limitation concernant la main, de sorte qu'en l'absence d'éléments qui contrediraient ces constatations, il n'y a pas lieu de réviser le taux de 12 % apprécié par deux médecins différents et qui se situe dans la moyenne de la fourchette préconisée par le barème de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements.
10. Quant au taux socio-professionnel, M. [G] [X], âgé de 48 ans lorsque son état de santé a été déclaré consolidé, a versé aux débats le certificat du médecin du travail qui indique que « l'état de santé de M. [G] [X] n'est pas compatible avec la reprise de son poste de maçon, que la poursuite des soins est nécessaire et qu'il présente des séquelles importantes avec une impotence partielle du membre supérieur droit » (pièce 13 de l'appelant). Il justifie également de son inscription à Pôle Emploi (pièce 30 de l'appelant), étant précisé qu'il a déclaré le 9 septembre 2022 une rechute de son accident du travail du 23 septembre 2020 qui a été prise en charge par la caisse, et qu'il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 août 2024.
Dès lors, c'est par une juste appréciation de sa situation que les premiers juges ont fixé le taux socio-professionnel à hauteur de 5 %.
11. Le jugement fixant le taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 17 % sera donc intégralement confirmé.
12. Succombant à l'instance, M. [G] [X] sera condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°22/00782 rendu le 24 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[G] [X] aux dépens de l'appel,
Déboute M. [G] [X] de sa demande formée au titre l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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