CA Grenoble, 2 déc. 2024, RG 23/01202
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Texte de la décision
C6
N° RG 23/01202
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYLY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00398)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 08 février 2022
suivant déclaration d'appel du 22 mars 2022 (N° RG 22/01183)
Affaire radiée le 26 octobre 2022 et réinscrite le 21 mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5], venant aux droits de la société [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène HAULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Organisme CPAM DE LA DROME
[Adresse 3],
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [I] [J], élève-avocat, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 décembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [W], salarié de la société [6] devenue [5], en qualité de chauffeur livreur a été victime d'un accident du travail le 19 décembre 2017, la déclaration d'accident du travail précisant qu'« il s'est bloqué le dos en se levant de son lit le 20/12. Il se serait fait mal le 19/12 en tirant un tuyau chez un client. ».
Le certificat médical initial établi le 20 décembre 2017, faisait état de « névralgie sciatique droite ».
M. [F] [W] a été placé immédiatement en arrêt de travail jusqu'au 13 avril 2018, puis du 16 avril 2018 au 11 avril 2019, des soins lui ayant été administrés par la suite du 12 avril 2019 au 12 juillet 2019, date de consolidation retenue par la caisse.
Le 30 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a notifié à la société [5] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] [W] à 22 % dont 7 % de taux socio-professionnel en raison de « séquelles importantes chez un patient de 52 ans chauffeur livreur d'une sciatalgie avec état antérieur sur rachis lobaire et HD L4-L5 traitée de façon de chirurgicale avec boiterie, hypoesthésie du membre inférieur droit, lasègue droit à 45°, persistance d'une sciatalgie ».
Par courrier en date du 6 novembre 2019, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, cette dernière rejetant le recours de manière implicite dans un premier temps puis par décision du 25 juin 2020.
Par requête déposée le 30 juillet 2020, la société [5] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement du 8 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a débouté la société [6] devenue [5] de l'ensemble de ses demandes.
Le 22 mars 2022, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
Suite à la décision de radiation en date du 26 octobre 2022, la société [5] a sollicité la réinscription de l'affaire le 23 mars 2023.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 septembre 2024, la caisse ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 décembre 2024.
En cours de délibéré, et sur autorisation de la cour, la société [5] a justifié par la production du procès-verbal d'assemblée générale du 1er février 2020 du changement de dénomination sociale des [6].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 23 mars 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 8 février 2022 rendu le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
statuant à nouveau,
- à titre principal, déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [F] [W] au titre de son accident du travail en date du 19 novembre 2017 doit être ramené à 5%,
- à titre subsidiaire, désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [F] [W].
La société [5] explique que son médecin conseil, le Dr [H], a estimé que le médecin conseil n'a pas tenu compte de l'état antérieur de l'assuré et a intégré un traitement chirurgical en lien avec ce dernier et non pas avec l'accident du travail, ce qui justifie la diminution du taux d'incapacité permanente partielle à 5 %. En ce qui concerne le taux socio-professionnel, elle considère que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas des éléments pris en considération pour fixer un taux socio-professionnel à 7 %, la seule preuve du licenciement pour inaptitude de M. [F] [W] lui apparaissant insuffisante pour justifier le taux alloué et ce d'autant plus que le licenciement pour inaptitude est spécialement indemnisé par le droit du travail. Elle estime donc que le taux socio-professionnel doit être ramené à 0 %.
A titre subsidiaire, elle estime que le Dr [H] soulève à tout le moins un différend d'ordre médical justifiant l'instauration d'une expertise.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme par ses conclusions d'intimée, déposées le 29 juillet 2024, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et de débouter la société [5] de ses demandes.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme explique que si le Dr [H] indique que « l'examen clinique est plus en lien avec les séquelles post-opératoires qu'avec l'accident du travail lui-même », l'imputabilité des séquelles à l'accident du travail ne peut plus être discutée, l'employeur n'ayant introduit aucun recours en ce sens.
De plus, elle rappelle que selon le guide barème, seul l'état antérieur connu et aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle justifie une réduction du taux d'incapacité permanente partielle. Or, elle remarque que le Dr [H] ne démontre pas en quoi l'état antérieur était connu, et qu'il ne peut se contenter d'indiquer « qu'un état majeur dégénératif pluri-étagé se doit d'être symptomatique ». Elle souligne que le signe de Lasègue a été évalué à 45° et qu'au regard des autres éléments médicaux portés à la connaissance des parties, le taux de 15% est parfaitement justifié.
En ce qui concerne le coefficient professionnel, elle rappelle que cette majoration s'apprécie au jour de la consolidation, et qu'à cette date l'assuré avait été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Au regard de son âge et de sa qualification, elle estime que le taux de 7 % est également justifié. Elle précise, par ailleurs, que le doublement de l'indemnité de licenciement pour inaptitude ne répare pas le même préjudice que la majoration du taux médical.
Enfin, elle s'oppose à l'instauration d'une expertise, en estimant que l'avis du Dr [H] n'est à l'origine d'aucune discordance médicale.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon le premier alinéa de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
2. M. [F] [W] s'est vu reconnaître une sciatalgie avec état antérieur sur rachis lombaire.
3. Selon le barème figurant en Annexe I à l'article R. 434-2 du code de la sécurité sociale les séquelles d'une névralgie cervico-brachiale sont évaluées comme suit :
3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
4. Au cas d'espèce, M. [F] [W] a été victime d'un accident du travail le 19 décembre 2017. Selon la déclaration d'accident du travail il s'est bloqué le dos en se levant de son lit après être intervenu la veille chez un client (pièce 1 de l'intimée). Il était âgé de 50 ans lors de l'accident. Le certificat médical initial daté du lendemain de l'accident mentionne que l'assuré souffre d'une névralgie sciatique droite (pièce 2 de l'intimée). M. [F] [W] a été déclaré consolidé avec séquelles le 12 juillet 2019 (pièces 6 de l'intimée), celles-ci étant décrites lors de la notification du taux d'incapacité permanente partielle à l'employeur le 30 septembre 2019, comme étant à type de sciatalgie avec état antérieur sur rachis lombaire et HD L traitée de façon chirurgicale avec boiterie, hypoesthésie de membre inférieur droit Lasègue droit à 45° avec persistance d'une sciatalgie (pièce 7 de la caisse).
5. Dans sa critique du rapport d'évaluation des séquelles, le médecin consultant de la société [5] reprend les termes du médecin conseil de la sécurité sociale qui a retenu sur la base d'une IRM lombaire du 12 janvier 2018, des discopathies dégénératives L4-L5, protrusion discale postérieure droite L4-L5 et débords ostéophytiques entraînant une contrainte sur la racine L4 droite, une nouvelle IRM réalisée le 26 février 2019 retrouvant une discopathie étagée. Le certificat médical final dont le Dr [H] fait également état relate « une lombalgie, diminution de force membre inférieur droit, épisode de dérobement, anesthésie en chaussette » (pièce 5 de l'appelant).
6. Ces séquelles ne sont pas contestées et sont au demeurant présumées imputables à l'accident du travail.
La société [5] n'apporte pas d'autre élément aux débats que l'avis de son médecin consultant estimant que, les lésions évoquées relèvent d'un état antérieur et ne sont pas imputables à l'accident du 19 décembre 2017. Toutefois, si le Dr [H] déduit l'existence d'un état antérieur de la découverte d'un un état dégénératif qui selon lui doit être symptomatique, aucune pièce médicale versée au débat ne permet d'affirmer que l'état antérieur révélé par l'IRM postérieurement à l'accident du travail était connu.
7. Dès lors, dans la mesure où la symptomatologie présentée par M. [F] [W] correspondant à celle décrite au barème n'est pas contestée, que le taux retenu par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie se situe exactement au milieu de ce barème qui reste indicatif, alors même que les séquelles sont qualifiées d'importantes, et, qu'à titre surabondant, le médecin conseil de la caisse a évoqué dans son analyse l'état antérieur dont il a donc tenu compte dans son analyse, il n'y a pas de différend médical qui justifierait le recours à une expertise et il n'est pas démontré ni rapporté un commencement de preuve que le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % notifié à l'employeur, n'aurait pas été justement évalué par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie par application dudit barème.
8. En ce qui concerne la critique du taux socio-professionnel, la caisse rappelle à juste titre que cette majoration doit s'apprécier au jour de la consolidation des lésions. A ce titre, elle justifie que M. [F] [W] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 13 juin 2019 (pièce 9 de la caisse) alors qu'il était âgé de 52 ans. Par ailleurs, si le doublement de l'indemnité légale en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle indemnise ponctuellement le préjudice consécutif à la perte d'emploi, la majoration de la rente indemnise un préjudice de carrière professionnelle, ce qui correspond à des préoccupations d'ordre différent.
9. Dès lors, la majoration de 7 % au titre du taux socio-professionnel sera donc confirmée, de même que le jugement déféré en toutes ses dispositions.
L'appelante succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 20/00398 rendu le 8 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Y ajoutant,
Condamne la SASU [5] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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