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CA Grenoble, 2 déc. 2024, RG 21/05340


Vérifier : CA Grenoble, 2 déc. 2024, RG 21/05340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
21/05340
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
Arrêt
Id
674ea072ac376fdeeb445d3e

Texte de la décision

11,098 caractères

C5

N° RG 21/05340

N° Portalis DBVM-V-B7F-LFKE

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Célia THIBAUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 21/00137)

rendue par le Pole social du TJ de VIENNE

en date du 23 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2021

APPELANT :

M. [R] [G]

né le 08 Mars 1974 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Organisme CPAM DE L'ISERE

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de M. [N] [T] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 septembre 2024

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [D] [L], élève-avocat, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 juillet 2014, M. [R] [G], responsable de Zone Avion au sein de la société [5], s'est tordu la cheville en faisant tourner un conteneur de bagages, selon une déclaration d'accident du travail du jour même.

Un certificat médical initial du 7 juillet 2014 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 juillet pour une entorse de la cheville droite.

La CPAM de l'Isère a notifié la prise en charge de l'accident du travail, puis, par courrier du 24 novembre 2017, une date de consolidation au 30 novembre 2017, sans séquelles indemnisables.

À la suite d'une expertise médicale menée en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, qui a conclu le 20 février 2018 que la date de consolidation devait être reportée au 14 janvier 2018, la caisse a notifié par courrier du 1er mars 2018 la nouvelle date de consolidation, avec des séquelles non indemnisables.

Par courrier du 2 octobre 2020, la CPAM de l'Isère a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 0'% pour des séquelles non indemnisables d'une entorse opérée de la cheville droite survenant sur un état antérieur et sur une affection concomitante évoluant pour son propre compte, qui participe à la symptomatologie.

Le 22 décembre 2020, la commission médicale de recours amiable saisie d'une contestation de l'assuré a fixé le taux d'IPP à 5'%, dont 0'% d'incidence socioprofessionnelle.

À la suite d'une requête du 30 avril 2021 de M. [G] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 23 novembre 2021 (N° RG 21/137) a':

- débouté M. [G] de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable,

- laissé les dépens à la charge de M. [G].

Par déclaration du 23 décembre 2021, M. [G] a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 8 septembre 2023, la présente chambre de la cour d'appel de Grenoble a sursis à statuer, ordonné une expertise médicale afin d'évaluer le taux d'IPP à la date de consolidation, aux frais de la CPAM, et réservé les dépens.

Le docteur [Y] [I] a déposé son rapport d'expertise le 17 janvier 2024.

Par conclusions déposées et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [G] demande':

- la réformation du jugement,

- la fixation d'un taux d'IPP de 18'% comprenant 8'% de taux socioprofessionnel,

- la condamnation de la CPAM à régulariser sa situation,

- la condamnation de la caisse à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 27 août 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère s'en remet à la juridiction.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. - Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

À cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (Civ. 2, 11 octobre 2018, 17-23.097).

Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée par le juge du fond à la date de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments relatifs à l'évolution postérieure à ladite consolidation (Civ. 2, 21 juin 2012, 11-20.323 ; 9 juillet 2015, 14-18.827'; 4 mai 2017, 16-15.876 ; 15 février 2018, 17-12.558).

2. ' En l'espèce, en ce qui concerne la part médicale du taux d'IPP, M. [G] demande que soit retenu le taux d'IPP évalué par l'expert judiciaire dans la mesure où la CPAM n'apporte aucune pièce ni aucun argumentaire pour remettre en question cette évaluation.

Le docteur [I] a exposé, en termes clairs et exempts d'ambiguïté, que, «'à la date de consolidation fixée au 14 janvier 2018, Monsieur [G] présentait, en lien direct et certain avec l'accident du 07 juillet 2014, une raideur manifeste de la cheville droite centrée sur l'articulation tibio-talienne, et liée directement aux suites de la chirurgie du 15 mars 2016. Considérant le barème du concours médical en matière de droit commun, le déficit fonctionnel de la cheville droite est évalué à 10'% au titre de l'ankylose tibio-talienne importante'».

En l'absence de contestation sur les éléments d'appréciation de l'expert, il convient de retenir le taux de 10'% et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes et confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable. L'assuré sera renvoyé devant les services de la CPAM pour la liquidation de ses droits.

3. ' M. [G] demande par ailleurs un taux de 8'% pour la part socioprofessionnelle de son incapacité permanente. Il fait valoir que son état de santé consécutif à son accident du travail est un obstacle à sa réadaptation et à son reclassement professionnel, et que la médecine du travail a, en 2020 et 2021, prévu un aménagement de poste et il estime que, alors qu'il a fait toute sa carrière à [5] et était destiné à devenir chef d'escale, il a été placé en invalidité de catégorie 2 le 1er février 2023, une inaptitude devant intervenir prochainement. Il ajoute que ses limitations de carrière affectent toutes les voies envisagées, dont notamment un travail de cuisinier.

Cependant, M. [G] n'apporte aucun élément objectif justifiant qu'il a subi un retentissement professionnel ayant consisté en un licenciement pour inaptitude ou un reclassement professionnel ayant entraîné une perte de salaire pérenne, ainsi que l'avait déjà noté expressément la commission médicale de recours amiable.

Ainsi, M. [G] se prévaut de deux comptes-rendus de visites de préreprise de la médecine du travail des 7 septembre 2020 et 26 juillet 2021 soulignant une prolongation nécessaire de l'arrêt de travail et le fait qu'un aménagement de poste pourrait être demandé, étant noté que ces dates de visite étaient éloignées de la date de consolidation. En outre, un titre de pension d'invalidité a été notifié le 2 mars 2023 en catégorie 2, à compter du 1er février, mais M. [G] ne justifie pas au titre de quelles lésions ou pathologies cette invalidité lui a été reconnue. Enfin, un courrier de la docteur [S] [E], médecin du travail, en date du 31 mars 2023, récapitule un ensemble de pathologies dont souffre M. [G]': pathologie des deux chevilles, hernie discale L2-L3, discopathies lombaires, hernie discale T10-T11, lombosciatiques invalidantes, cruralgies, HTA, dyslipidémie, DNID, surdité depuis l'enfance'; ce courrier retient des douleurs persistantes et invalidantes aux deux chevilles et un état actuel ne permettant pas de reprendre une activité en tant que technicien zone avion en piste.

Ainsi, au regard de la présence de nombreuses pathologies, de pièces médicales ne se situant pas à la date de la consolidation, et de l'absence de justification d'un impact professionnel avéré en termes d'emploi, de rémunération, d'aptitudes ou de qualifications socioprofessionnelles consécutif aux seules séquelles de l'accident du travail de 2014, la demande de taux socioprofessionnel doit être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce seul point.

4. ' Le jugement sera donc totalement infirmé, sauf en ce qu'il a rejeté la fixation d'un taux socioprofessionnel.

Le taux d'IPP sera fixé à 10'%.

Les dépens de la première instance, comme de la procédure d'appel, seront mis à la charge de la CPAM.

L'équité et la situation des parties justifient que M. [G] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la CPAM de l'Isère sera condamné à lui payer une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':

Infirme le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 23 novembre 2021 (N° RG 21/137), sauf en ce qu'il a rejeté la fixation d'un taux socioprofessionnel,

Et statuant à nouveau,

Fixe à 10'% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [G] en conséquence de son accident du travail du 7 juillet 2014 à la date de consolidation du 14 janvier 2018,

Renvoie M. [R] [G] devant les services de la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits,

Condamne la CPAM de l'Isère aux dépens de la première instance,

Y ajoutant,

Condamne la CPAM de l'Isère aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la CPAM de l'Isère à payer à M. [R] [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

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