Cass., 2 déc. 2024, n° 24-21.464
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Le premier président
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ORDONNANCE
Paris, le 2 décembre 2024
N/réf à rappeler : Ord n° 31880
Pourvoi N° : B 24-21.464
demanderesse : la Société Syrinx Sarl
Représentée par : la SCP Melka-Prigent-Drusch
Défendereurs : 1- Mme [R] [D] épouse [L], 2- Mme [O] [D], 3- Mme [G] [D] épouse [M], 4- Mme [C] [D], 5- M. [H] [D] 6- M. [B] [X], es qualitès de mandataire aux biens personnels de Mme [W] [E] en vertu d'un mandat de protection 7- la société La Flûte de Pan SAS La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi n° B 24-21.464, formé le 18 novembre 2024 par la Société Syrinx Sarl contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, pôle 1 chambre 2 du 19 septembre 2024 ( n° RG : 24/01213) ;
Vu la constitution en demande du 18 novembre 2024 de la SCP Melka-Prigent -Drusch, avocat aux Conseils pour la Société Syrinx Sarl ;
Vu la requête présentée le 21 novembre 2024 par la Société Syrinx Sarl et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 26 novembre 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence le 28 novembre 2024 ;
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En présence d'une procédure qui perdure depuis plus d'un an, qui pourrait revêtir une certaine complexité, il n'y a pas lieu d'ordonner une réduction des délais d'instruction du pourvoi, laquelle reste une mesure exceptionnelle eu égard à l'atteinte au principe du contradictoire.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée par monsieur la Société Syrinx Sarl, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar
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