Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Douai, 28 nov. 2024, RG 23/05498


Vérifier : CA Douai, 28 nov. 2024, RG 23/05498 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2024
Numéro
23/05498
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
ordonnance
Id
674ea23a6bf259cf0dc8b953

Texte de la décision

3,878 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE DU 28/11/2024

****

N° de minute : 24/

N° RG 23/05498 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHVF

Jugement (RG 20221/171) rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal de commerce d'Arras

APPELANTE

Eurl Imagine Cars, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉE

SA Cogep prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par Me Géry Humez, avocat au barreau d'Arras

****

Nous, Stéphanie Barbot, magistrat de la mise en état, assisté de Marlène Tocco, greffier,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 19 novembre 2024,

avons rendu le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe l'ordonnance dont la teneur suit :

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 15 novembre 2023 entre les sociétés Cogep et Imagine Cars ;

Vu l'appel formé contre ce jugement par la société Imagine Cars ;

Vu l'avis notifié par le greffe à l'appelante le 12 novembre 2024 ;

MOTIFS

L 'article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit, d'un montant actuel de 225 euros, qui est dû par les parties à l'instance d'appel non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel - ce qui est le cas en l'espèce.

La sanction du défaut de justification du paiement du timbre est prévue à l'article 963 du code de procédure civile, qui dispose que :

Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

[...]

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

En application de l'article 16 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P précité ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s'en expliquer ou, qu'à tout le moins, un avis d'avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe (2e Civ., 1er juill. 2021, n° 19-10668, publié).

En l'espèce, le greffe a, par un message adressé par le RPVA le 12 novembre 2024, invité l'avocat constitué par la société Imagine Cars à régulariser la procédure, en payant le droit de 225 euros prévu par l'article 1635 bis précité, dans un délai de 15 jours, et ce à peine d'irrecevabilité de l'appel.

Il n'a pas été déféré à cette demande.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par la société Imagine Cars.

Par conséquent, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

- Déclarons irrecevable l'appel formé par la société Imagine Cars ;

- Condamnons la société Imagine Cars aux dépens d'appel.

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

Marlène Tocco Stéphanie Barbot

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.