CA Douai, 28 nov. 2024, RG 23/00671
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/00671 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX7W
Jugement (N° 2019/230) rendu le 07 décembre 2022 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTS
Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
SAS [K], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentés par Me Arnaud Fasquelle, avocat constitué, substitué par Me Alicia Galet, avocats au barreau de Béthune
INTIMÉS
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 10] (Italie)
et
Madame [Y] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 15]
demeurant ensemble [Adresse 5]
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 14]
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me François Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué aux lieu et place de Me Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune
SAS Audit Expertise Comptable [B] et Associés prise en la personne de ses représentants légaux audit siège
ayant son siège social, [Adresse 7]
représentée par, Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Georges de Monjour, avocat plaidant, substitué par Me Séverine Vielh, avocats au barreau de Paris,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l'audience publique du 27 juin 2024 après rapport oral de l'affaire par Nadia Cordier
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mai 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Etablissements [L] [P] (la société [P]) a été constituée le 13 mai 1974 et avait pour activité la peinture, le sablage, la vitrerie et le dépoussiérage industriel.
Mme [Y] [P] en était la présidente et M. [L] [P] le directeur général. Ces deux derniers disposaient de participations dans la société, Melle [W] [P] étant également associée (les consorts [P]).
La société Audit expertise comptable [B] et associés (la société AEC [B]) est un cabinet d'expertise comptable. Par lettre de mission du 1er juillet 2014, la société AEC [B] a été chargée de la comptabilité de la société [P].
La société [K] est une société holding ayant pour activité l'acquisition et la gestion de tous titres de participation et de placement. Elle est dirigée par Mme [A].
A compter de 2014, souhaitant faire valoir ses droits à la retraite, M. [P], fondateur, et principal associé et dirigeant de la société [P], a entrepris de rechercher un repreneur. Il était envisagé de procéder soit à la cession de ses titres, soit à la cession du fonds de commerce.
Le 20 février 2017, une convention de prestation administrative a été signée entre la société [P] et la société Etablissements [A], ayant pour dirigeant M. [A], afin de permettre à ce dernier, intéressé par la reprise de la société [P], de se familiariser avec cette dernière.
Le 10 avril 2017, un protocole d'accord de cession des actions de la société [P] a été régularisé entre M. et Mme [P], Melle [P], la société [K] et M. [A], « intervenant pour les besoins des engagements qu'il souscrit personnellement au titre du présent protocole, notamment en tant que futur président-directeur général de la société Ets [P] ou en tant qu'acquéreur d'une action de celle-ci », ainsi que la société [P], « intervenant pour l'acceptation des droits ou la souscription des obligations dont elle sera personnellement créancière ou débitrice selon le cas, au titre du présent protocole ».
Cette cession était prévue en trois phases. Ce protocole précise que les parties se sont entendues pour conférer à 100% du capital de la société une valeur globale de 800 000 euros sur la base des comptes sociaux arrêtés au 31 mars 2016.
Il est rappelé dans ce protocole que la société relève de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et qu'il est prévu une garantie limitée et circonscrite à quelques évènements.
A la suite de cette cession, la société [K] ainsi que M. [A] sont devenus associés de la société [P], aux côtés des consorts [P]. M. [A] a été désigné en qualité de président du conseil d'administration par une assemblée générale du 5 mai 2017.
S'estimant trompé, M. [A], a sollicité amiablement auprès de M. [P] la nullité de la cession, la restitution du prix et le versement de 40 000 euros de dommages et intérêts.
Les 21 et 24 janvier 2019, la société [K] et M. [A] ont assigné les consorts [P] et la société AEC [B] devant le tribunal de commerce d'Arras.
Par jugement du 7 décembre 2022, ce tribunal a :
- débouté la société [K] et M. [A] de leurs demandes ;
- débouté les consorts [P] de leur demande de condamner solidairement les demandeurs à payer au titre de manquement à leur obligation :
- au profit de M. [P], la somme de 464 160 euros ;
- au profit de Mme [P] la somme de 9 813,33 euros ;
- au profit de Melle [P], la somme de 8 533,33 euros ;
- débouté les consorts [P] de leur demande de condamner solidairement les demandeurs au paiement d'une somme de 19 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société AEC [B] de sa demande de condamner solidairement M. [A] et à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté la société AEC [B] de sa demande de condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les parties à payer à parts égales les frais et dépens.
Le 10 février 2023, M. [A] et la société [K] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés avec les consorts [P] à payer à part égale les frais et dépens.
Parallèlement à cette procédure, le 29 novembre 2022, une citation directe devant le tribunal correctionnel a été délivrée à M. et Mme [P], MM. [I] et [O]. Un jugement du 17 janvier 2023 est intervenu, qui a notamment relaxé M. [P] au titre des infractions de mélange non autorisé de déchets dangereux, mise en danger d'autrui, présentation de comptes annuels inexacts, obtention frauduleuse de document administratif, et l'a déclaré coupable pour le chef d'abus de biens sociaux ). Mme [P], poursuivie pour complicité de délit d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux, a été déclarée coupable.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 3 octobre 2023, M. [A] et la société [K] demandent à la cour au visa de l'article 455 du code de procédure civile, des dispositions des articles 1116 ancien, 1134 ancien, 1231-1, 1231-2, 1130 à 1137 du code civil, de l'article L 721-3 du code de commerce, des articles 1240 et 1241 anciens, articles 1382 et 1383 du code civil, de l'article 123-14 du code de commerce, de l'article 515 du code de procédure civile, de :
- juger nul le jugement rendu pour défaut de motivation sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile, à l'encontre de la société [K] :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il les a :
- déboutés de leurs demandes et
- condamnés avec les consorts [P] à payer à parts égales les frais et dépens,
- statuant de nouveau,
- les juger recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- I /
- juger que les consorts [P] ont commis un dol déterminant de leur consentement,
- en conséquence,
- prononcer la nullité pour dol de l'intégralité des stipulations du protocole d'accord de cession d'actions en date du 10 avril 2017, avec toutes conséquences de droit ;
- remettre la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à la cession.
- en conséquence,
- condamner in solidum les consorts [P] à leur restituer la somme de 277 263,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 27 juillet 2018 ;
- condamner in solidum les mêmes à leur payer la somme de 300 euros au titre du remboursement des frais d'enregistrement, les intérêts d'emprunt, les frais d'actes, le tout, avec intérêts au taux légal ;
- juger que la somme de 22 736,14 euros consignée sur compte Carpa devra être déconsignée et leur être reversée ;
- condamner in solidum les consorts [P] à réparer le préjudice subi ;
- en conséquence,
- condamner in solidum les consorts [P] à leur payer la somme de 330 000 euros (180 000 euros + 150 000 euros) au titre du préjudice patrimonial, avec intérêts au taux légal ;
- condamner in solidum les mêmes à leur payer la somme de 120 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal ;
- condamner in solidum les mêmes à leur payer la somme de 39 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
- II/
- juger que la société AEC [B] a commis un dol ayant permis la vente à leur détriment ;
- juger que la société AEC [B] s'est également rendue complice du dol ayant permis la vente litigieuse à leur détriment ;
- juger que la société AEC [B] a commis des fautes et manquements à ses obligations professionnelles ayant permis la vente litigieuse et occasionné les préjudices subis par eux, engageant sa responsabilité délictuelle ;
- en conséquence,
- condamner la société AEC [B], expert-comptable in solidum au paiement de toutes les condamnations mises à la charge des consorts [P] à leur profit en ce y compris le remboursement du prix de cession et les dommages et intérêts à savoir :
*277 263,86 euros avec intérêts au taux légal correspondant à la valeur des titres acquis.
*300 euros au titre du remboursement des frais d'enregistrement, les intérêts d'emprunt, les frais d'actes,
Le tout, avec intérêts au taux légal ;
*330 000 euros (180 000 € + 150 000 €) au titre du préjudice patrimonial, avec intérêts au taux légal ;
*120 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal ;
- à tout le moins, sur la base d'une perte de chance :
- condamner la société AEC [B], expert-comptable au paiement de la somme de 297 000 euros (99% de 300 000 €) au titre du préjudice lié au rachat des actions de la société avec intérêts au taux légal ;
- condamner la société AEC [B] au paiement de la somme de 326 700 euros (99% de 330 000 euros) au titre du préjudice patrimonial, avec intérêts au taux légal ;
- condamner la société AEC [B] à 118 800 € (99% de 120 000 €) au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal ;
- en tout état de cause :
- condamner in solidum la société AEC [B] avec les consorts [P] au paiement de la somme de 39 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 25 juillet 2023, M. et Mme [P] ainsi que Melle [P] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il les a :
- déboutés de leur demande de condamner solidairement M. [A] et la société [K] à payer au titre de manquement à leur obligation :
- au profit de M. [P], la somme de 464 160 euros ;
- au profit de Mme [P] la somme de 9 813,33 euros ;
- au profit de Melle [P], la somme de 8 533,33 euros ;
- déboutés de leur demande de condamner solidairement les demandeurs au paiement d'une somme de 19 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnés avec M. [A] et la société [K] à payer à parts égales les frais et dépens.
- débouter M. [A] et la société [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* statuant sur leur appel incident, au visa des articles 1103,1231-1,1231-2 du code civil :
- juger que M. [A] et la société [K] ont commis un grave manquement contractuel à leur obligation de réaliser l'opération de réduction du capital de la société par voie de rachat des titres détenus par leurs soins et que cette faute est à l'origine d'un préjudice ;
- en conséquence, infirmant le jugement en ses dispositions les ayant déboutés de leurs demandes et statuant à nouveau :
- condamner solidairement les appelants à payer :
- au profit de M. [P], la somme de 464 160 euros
- au profit de Mme [P] la somme de 9 813,33 euros
- au profit de Melle [P], la somme de 8 533,33 euros
* statuant sur la demande présentée à titre subsidiaire par la société AEC [B] :
- débouter la société AEC [B] de sa demande tendant à condamner M. et Mme [P] à la garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
* en tout état de cause :
- condamner solidairement M. [A] et la société [K] au paiement d'une somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel
- condamner solidairement les mêmes aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 6 juillet 2023, la société AEC [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [K] et M. [A] de leurs demandes
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :
- déboutée de sa demande de condamner solidairement M. [A] et la société [K] à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- déboutée de sa demande de condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- débouter M. [A] et la société [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de la présente instance dont recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile en faveur de Me [Z] ;
* à titre subsidiaire, si la cour venait à juger fondée l'action en responsabilité engagée par les appelants à l'encontre de la société AEC [B] :
- condamner M. et Mme [P] à la garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.
Par message RPVA, les parties ont été invitées par la cour à présenter leurs observations sur la pièce 3 bis, communiquée par les appelants.
Par note en délibéré la société [K] et M. [A] observe que :
- cette pièce est issue du dossier pénal et est la copie de l'agenda de M. [I],
- cette pièce établit les absences de M. [A], hospitalisé en mars, et le décompte des jours d'intervention, qui ont conduit à arrêter les sommes dues au titre des jours prestés ;
- ils ne contestent pas avoir été informé de l'existence de ce contrôle Urssaf mais que la réticence consiste dans le fait de leur avoir fait croire que ce contrôle aboutirait à un redressement qui ne serait supérieur à 5 000 euros ;
- le protocole prévoit une prise en charge du contrôle Urssaf mais en deçà de ce qui a été réellement arrêté dans le cadre du redressement.
Par note en délibéré, les consorts [P] soulignent ne pas avoir d'observation particulière à formuler s'agissant de la pièce 3bis, constituée de l'agenda de M. [A]. Cette pièce démontre que les appelants avaient connaissance du contrôle Urssaf.
MOTIVATION
I- Sur la nullité du jugement
M. [A] et la société [K] estiment que le jugement ne comporte aucune motivation sur les demandes formulées par la société elle-même, le tribunal n'ayant pas répondu aux moyens qu'elle soulevait, ce qui justifie l'annulation du jugement sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile.
Les consorts [P] et la société AEC [B] ne font valoir aucun moyen de ce chef.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447, 452, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1er) et 456 doit être observé à peine de nullité.
Conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Cette obligation de motiver résulte également de l'exigence d'un procès équitable posée par l'article 6§ 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Conseil constitutionnel ayant par ailleurs reconnu sa valeur constitutionnelle.
La motivation s'entend de l'exposé des motifs et raisons qui ont conduit le juge à adopter sa décision, permettant, grâce à ces mentions, aux parties de vérifier que le juge a pris en compte leurs moyens de fait et de droit et de comprendre la solution retenue.
En l'espèce, le jugement entrepris du tribunal de commerce d'Arras du 7 décembre 2022 comporte bien un exposé des faits et moyens des parties, ainsi qu'une réponse de la cour, exposant les moyens de droit et de fait permettant de comprendre la solution retenue, en ce qui concerne M. [A].
Concernant la société [K], qui dispose d'une personnalité distincte de M. [A] et qui a pour représentant légal, non M. [A], mais son épouse, il n'existe aucun motif permettant de comprendre l'appréciation des premiers juges, aucun des motifs du jugement n'étant consacré à la caractérisation du dol à son égard.
Ce moyen est donc partiellement, accueilli quand bien même son opérance est limitée compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, qui défère à la cour l'entièreté du litige. La décision entreprise est annulée en ses dispositions concernant la société [K].
Conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, la nullité n'affectant pas l'acte introductif d'instance, la cour demeure saisie de l'entièreté du litige concernant tant la société [K] que M. [A].
II- Sur la nullité du protocole de cession de parts sociales du 10 avril 2017
M. [A] et la société [K] font valoir que :
- sur le fondement du dol et de la réticence dolosive, il a été reconnu une obligation d'information sur la valeur des droits cédés par le cédant en faveur du cessionnaire ;
- les provisions effectuées pour les créances fiscales et sociales, ou pour le chantier [Localité 18], étaient manifestement insuffisantes et les consorts [P] ont fait de nombreuses fausses déclarations dans le protocole ;
- une clause contractuelle de garantie ou d'absence de garantie par les cédants ne saurait en tout état de cause faire obstacle aux dispositions légales, et notamment celles relatives aux vices du consentement et à la demande d'annulation subséquente de la cession des actions.
Ils exposent, de manière générale, concernant notamment l'attitude de l'expert-comptable, que :
- les pièces établissent manifestement l'existence d'erreurs et manipulations comptables imputables à l'expert-comptable, lequel a gravement manqué à ses obligations professionnelles dans la gestion du dossier de la société [P], en se rendant ainsi complice du dol ;
- l'expertise produite par Me [R] dans le cadre de la sauvegarde de la société [P] met en exergue de graves irrégularités comptables, sociales, fiscales et juridiques.
Les consorts [P] font observer, de manière générale, que :
- s'agissant des man'uvres dolosives, elles ne peuvent être que celles antérieures à la conclusion du contrat ;
- le cessionnaire doit démontrer le caractère volontaire des erreurs et omission du cédants, le dol ne pouvant être retenu en l'absence d'intention dolosive de la part de son auteur, ce qui vaut également en matière de réticence dolosive ;
- conscient des aléas inhérents à l'opération de cession de contrôle d'une société, le cessionnaire doit s'informer en procédant à une évaluation sérieuse et étayée par des documents comptables définitifs et relatifs à plusieurs exercices, à défaut d'un audit que la prudence recommande ;
- le caractère déterminant du dol dans la conclusion de la cession de parts sociales doit être établi et le cessionnaire doit prouver que le préjudice a été subi par lui, et non par la société cédée ;
- il ne peut leur être reproché de ne pas avoir informé les cessionnaires de leur estimation de la valeur des titres cédés le 10 avril 2017.
Ils rejettent toutes man'uvres ou dissimulations.
Pour contester toute complicité de dol et irrégularités de sa part, la société AEC [B] revient sur :
- les termes de sa lettre de mission, suivant laquelle elle n'était chargée que d'une mission de compilation des comptes, et les conditions d'intervention du commissaire aux comptes, lequel a certifié les comptes 2016 ;
- le fait que sa responsabilité ne peut être étendue au-delà de la mission dévolue, et dans le cadre de cette dernière, seule une obligation de moyens est assumée par l'expert-comptable ;
- les allégations des appelants, qui sont fondées sur un rapport amiable et non contradictoire établi par le nouvel expert-comptable de la société ;
- l'opération, qui a été conclue par un homme avisé en matière entrepreneuriale, assisté de son avocat rédacteur d'acte, sans procéder à des audits, compte tenu de la convention de prestations existantes ou sans recourir à une garantie d'actif et de passif, ce qui démontre qu'il avait la connaissance précise de la société et de la solidité de sa situation financière.
Réponse de la cour
En vertu des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol est ainsi une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit se prouver.
Ainsi, le dol suppose :
- une man'uvre, un mensonge ou une réticence dolosive : le dol peut ainsi être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter,
- que l'auteur des man'uvres, mensonge ou réticence a agi intentionnellement pour tromper le cocontractant,
- que la victime du dol doit avoir commis une erreur dans son consentement.
Les man'uvres, les mensonges, ou la réticence du créancier doivent avoir été déterminants du consentement et doivent émaner du cocontractant.
Il appartient à celui qui se prévaut du dol, d'en apporter la preuve.
Un tiers peut s'avérer complice du dol, en ce qu'il a par son entremise, son fait, agi en vue de permettre ou faciliter la réalisation de ce dernier, dans l'intention de tromper le cocontractant, ce qui peut donner lieu à la mise en cause de sa responsabilité sur le fondement délictuel.
En l'espèce, M. [A] et la société [K] articulent plusieurs griefs à l'encontre des cédants qui seraient constitutifs d'un dol, voire plutôt, quand bien même cette dénomination n'est pas utilisée par les appelants, une réticence dolosive puisqu'ils reprochent aux cédants d'avoir délibérément masqué des informations déterminantes de nature à tromper leur consentement, et ce avec la complicité de l'expert-comptable.
A) Sur les prémisses de l'opération
1) Sur le contexte de l'opération conclue entre, d'une part, les consorts [P], d'autre part, la société [K] et M. [A]
Avant d'étudier plus spécifiquement chacun des faits invoqués, de manière liminaire, il doit être noté, premièrement, que l'opération litigieuse, qui est une opération d'ampleur menée par la société [K] et M. [A], visant à acquérir une majorité des parts de la société [P], a été précédée de projets antérieurs anciens, qui n'ont pas été menés à leur terme, entre les établissements [P] ou les cédants, et notamment M. [A].
Ainsi sont versés aux débats, sans que ni leur existence ni leur teneur ne soient contestés par M. [A] et la société [K], un projet de protocole d'accord de mars 2014, comportant cession d'actions assorties d'une garantie d'actif-passif, et un projet de promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce de février 2016, portant sur le fonds de commerce de la société [P].
Il est ainsi établi que, de longue date, M. [A] était intéressé par cette entreprise, et plus particulièrement son activité et sa situation financière.
Deuxièmement, M. [A] était d'autant plus en mesure d'appréhender, ou aurait dû être en mesure d'appréhender celles-ci, qu'une convention de prestation administrative avait été conclue le 20 février 2017, soit avant la conclusion de l'opération litigieuse, entre la société [P] et la société Etablissements [A], dont il est le dirigeant, portant engagement de cette dernière société, « par l'intermédiaire de son président... à assurer ponctuellement auprès de la société [P] des missions d'assistance technique telles que suivi de chantier, suivi de la production de l'atelier, suivi des travaux d'avancement de la mise aux normes, suivi des relations clients et fournisseurs ». Dans ce cadre, la société Etablissements [A] devait « établir, au moins hebdomairement, un rapport d'activité concernant ses missions ».
S'il est indéniable que ces missions devaient être réalisées « en fonction des besoins de la société [P] et à la demande de celle-ci, et en fonction des disponibilités de M. [A] », aucune des pièces versées aux débats n'établit cependant que M. [A] ait été empêché par la société [P] dans l'accomplissement de ces missions.
Si M. [A] fait état de problèmes de santé lors de la période concernée par la convention de la prestation administrative du 20 février 2017, les éléments produits ne mettent en lumière qu'une indisponibilité ponctuelle, ce que confirme d'ailleurs les facturations versées aux débats, qui n'y font aucunement allusion.
Troisièmement, à l'opération litigieuse du 10 avril 2017 n'a été accolée qu'une « garantie limitée », définie à l'article II-7-6-1 et II 7-6-2, précisant que « en dehors des évènements sus-décrits, et pour autant par ailleurs que les déclarations faites par les cédants, en tous points du présent protocole soient sincères et exactes, les cédants ne seront tenus d'aucune garantie d'actif et de passif de la société [ [P] ] ».
Contrairement à ce que les appelants semblent entendre, le seul fait que des déclarations, à supposer ce fait établi, soient inexactes ou non sincères, n'est pas à soi seul suffisant, à la différence d'une mise en 'uvre d'une garantie d'actif passif classique, pour établir le dol, qu'il leur appartient de prouver dans toutes ses composantes, et notamment en ce qui concerne l'élément intentionnel et son caractère déterminant de leur consentement.
Il doit être observé que le mécanisme d'une garantie d'actif-passif n'était pas inconnu des cessionnaires, dès lors que le projet antérieur, rédigé par la société AEC [B], avait envisagé une garantie d'actif-passif classique en 2014, instrument contractuel que la société [K] et M. [A] n'ont pas jugé utile de souscrire lors de l'opération litigieuse.
Enfin, quatrièmement, il doit être noté que la société [K] a pour représentant légal Mme [A].
Néanmoins, de l'ensemble des pièces du dossiers, et notamment du protocole d'accord du 10 avril 2017, mais également des projets antérieurs ainsi que de la convention d'assistance, puis de la convention de prestation, postérieure à la cession, il s'extrait que l'interlocuteur en vue de négocier cette reprise était M. [A], pour lui-même et pour la société [K] également, laquelle n'a été créée que pour assurer la reprise. Cela ressort ainsi parfaitement du courrier adressé par M. [N] [A] le 16 février 2017, qui envisage, sous sa plume et en son nom seul, la reprise dans sa globalité, ce que confirme le courrier du Crédit agricole adressé à M. et Mme [A] concernant le rachat des titres par la société New Co [K] Holding, alors que M. [A] n'en est pas le dirigeant.
2) Sur le rôle de la société AEC [B] et le rapport [T]
En premier lieu, en dépit du vocabulaire imprécis utilisé par les cessionnaires dans les écritures, se trouve évoqué, le rôle de l'expert-comptable non comme auteur du dol, étant rappelé que le dol commis par le tiers n'est pas susceptible de conduire à la nullité de la convention, mais comme tiers qui a permis ou facilité la commission du dol.
La société AEC [B] a donc intérêt à discuter les moyens invoqués par la société [K] et M. [A] au soutien du dol reproché aux cédants.
En second lieu, le débat que les parties, surtout M. [A] et la société [K], entretiennent sur la lettre de mission conclue, son contenu et les obligations dévolues à la société AEC [B], ainsi que sur les missions réellement exercées par cette société et les relations avec M. [I], est sans réel intérêt sur la caractérisation du dol même.
Il peut cependant être noté, qu'il s'extrait des pièces versées aux débats que :
- la société AEC [B] disposait d'une lettre de commission de compilation des comptes annuels, auprès de la société [P], suivant lettre du 1er juillet 2004 (pièce 1 AEC [B]), mais ses factures font état d'une « mission de présentation des comptes annuels » (Pièces 174 et 175 des appelants), notamment pour les exercices 2015-2016 et 2016-2017 ;
- si la facture pour l'exercice 2014 mentionnait une rémunération pour l'établissement d'un protocole d'accord portant sur « le rachat des actions de votre société sous conditions suspensives et assorti d'une garantie d'actif et de passif », cette mention ne se retrouve pas sur la facturation de l'exercice 2016-2017, ce qui accrédite le fait que le protocole litigieux n'a pas été rédigé par la société AEC [B], mais par le conseil même des cessionnaires ;
- des liens anciens existaient entre les parties, d'une part, notamment M. [I], le directeur administratif et financier de la société [P], également administrateurs de cette dernière et l'expert-comptable, qui travaillaient en étroite collaboration, comme en attestent les échanges existant entre ces deux protagonistes, mais également les liens entre l'expert-comptable et M. [A], dont nul ne conteste qu'ils étaient amis d'enfance ;
- c'est d'ailleurs la société AEC [B] qui a présenté aux cédants M. [A], lequel a constitué, par le biais de son épouse, la société [K], en vue d'acquérir l'entreprise, ce rapprochement étant ancien, pour avoir débuté en 2014 et donné lieu à différents projets d'acquisition.
Ce sont autant d'éléments qui doivent être gardés à l'esprit lorsque sera examinée et appréciée la connaissance ou non des différents griefs qu'énoncent M. [A] et la société [K] à l'encontre des consorts [P], mais également de l'expert-comptable.
En dernier lieu, pour caractériser le dol des cédants et la complicité de l'expert-comptable, M. [A] et la société [K] se prévalent d'un rapport de M. [T], estimant que l'expert-comptable ne peut se retrancher derrière le caractère non contradictoire de ce rapport, qui a été sollicité par l'administrateur judiciaire de la société [P], pour réaliser un audit et éclairer le tribunal sur la situation exacte de la société dans le cadre de sa sauvegarde. Ils ajoutent que d'autres éléments viennent corroborer ce rapport, et notamment les redressements opérés, le refus du commissaire aux comptes, les attestations des salariés, les expertises réalisées, l'analyse de la société par son administrateur et son mandataire judiciaires.
La société AEC [B] souligne quant à elle l'irrecevabilité, à titre de preuve, du rapport non contradictoire produit par les demandeurs, ce rapport étant l''uvre du nouvel expert-comptable de la société ; il n'est pas en soi de nature à permettre à la cour de retenir une quelconque faute qui lui serait imputable à elle, société AEC [B].
En premier lieu, il doit être observé que les cessionnaires présentent le document de M. [T] intitulé «Synthèse des travaux de l'audit juridique, comptable et fiscal réalisé au sein de la SA [L] [P] », comme un rapport qui, annexé à la demande de conversion en redressement judiciaire, a été réalisé uniquement à la demande de Me [R], administrateur judiciaire de la société cédée (page 61 des écritures).
Or, il ressort des pièces du dossier que la société DK expertise comptable & sociale, exerçant par l'intermédiaire de M. [T], n'est pas un sachant auquel l'organe de la procédure collective a eu recours, mais est le nouvel expert-comptable de la société [P], intervenant en lieu et place de la société AEC [B], et ainsi rémunéré et mandaté par la société [P].
Cela ressort d'ailleurs de la lettre de mission conclue le 28 mars 2018 au nom et pour le compte de l'entreprise [P], adressée à la « société Ets [L] [P] M. [N] [A] » et à l'administrateur judiciaire de Me [R], au titre des pouvoirs de cogestion.
M. [T] ne dispose donc pas d'une indépendance et d'une impartialité complètes à l'égard de la société [P], sous la gouvernance de la nouvelle direction, menée par les cessionnaires.
En second lieu, concernant le document de M. [T] intitulé «Synthèse des travaux de l'audit juridique, comptable et fiscal réalisé au sein de la SA [L] [P] », il doit être observé que les conditions de réalisation de cet « audit » ne sont ni détaillées, ni connues et que les conclusions de cet audit ont donné lieu à un rapport qui, certes, en étant versé aux débats, se trouve soumis au principe de la contradiction, mais n'en est pas moins un rapport non contradictoire.
Or, en droit, le juge ne peut se fonder exclusivement sur des rapports établis de manière non contradictoire, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties (Cass Ch. Mixte 28 septembre 2012, n° 11-18.710).
Un rapport non contradictoire ne peut avoir valeur probante que s'il se trouve complété par des éléments extérieurs.
M. [A] et la société [K], sur qui pèse la charge de la preuve, ne peuvent se contenter d'invoquer ledit rapport pour attester d'un dol, mais doivent apporter des éléments extrinsèques permettant de compléter et illustrer les assertions de ce rapport, éléments qui doivent être eux-mêmes suffisamment précis et probants pour étayer leurs allégations. Cette appréciation sera effectuée au gré de chacun des griefs concernés.
Ce contexte rappelé éclaire les conclusions des parties et doit être gardé à l'esprit lors de l'appréciation des éléments constitutifs du dol, lesquels doivent être caractérisés concomitamment à la conclusion de l'acte litigieux, soit le 10 avril 2017.
B) Sur les griefs invoqués au titre du dol à l'encontre des cédants et commis avec la complicité de l'expert-comptable
1) Sur la propriété des titres cédés
M. [A] et la société [K] font valoir que :
-à la date du 10 avril 2017, Mme [D] [P] ne faisait pas partie des associés et n'est pas intervenue à l'acte de cession ; titulaire de 16 actions, elle n'était pas mentionnée, M. [P] prétendant faussement à une cession d'actions ; la notification de la cession du 10 mars 2017 entre Mme [D] [P] et M. [P] constitue un faux, ce qui a été découvert en mai 2018 par M. [A] ; ni Mme [D] [P], ni sa mère d'ailleurs, n'ont cédé leurs actions ;
- ils ne se seraient pas engagés dans la cession s'ils avaient eu un doute quant à la propriété réelle des titres rachetés, soulignant en outre que l'absence de convocation de Mme [P] aux différentes assemblées et son absence d'approbation de la cession sont de nature à entraîner la nullité de toutes les délibérations.
M. et Mme [P] répliquent que l'affirmation d'un faux sur la propriété des seize actions détenues par Mme [D] [P], antérieurement au protocole de cession, est mensongère ; l'acte de cession signé le 10 mars 2017 et enregistré le 23 mars suivant est versé aux débats, Mme [D] [P] n'ayant d'ailleurs entrepris aucune action à l'encontre de M. [P] par rapport à la cession de ses seize actions.
Ils ajoutent que si Mme [D] [P] n'a pas cédé ses actions, cela ne peut être considéré comme un élément déterminant de la vente ; les cessionnaires auraient conclu l'opération quand bien même ces actions seraient demeurées la propriété de Mme [P].
La société AEC [B] plaide qu'elle n'a fait qu'enregistrer le document, à supposer même qu'il fût faux, ce qui n'a donné lieu à aucune action pénale de la part de Mme [D] [P] ; le commissaire aux comptes doit par ailleurs vérifier le registre des mouvements de titres avec la feuille des présences et éventuellement porter à la connaissance de l'assemblée et du procureur les irrégularités ou faits sanctionnables pénalement ; aucune mention n'avait été effectuée dans aucun rapport.
Réponse de la cour
En l'espèce, la cour observe qu'il n'est nullement produit le registre des mouvements de titres et que sont versés aux débats deux documents distincts de cession de titres adressés aux services fiscaux pour la même opération de cession du 10 mars 2017 entre M. [L] [P] et Mme [D] [P], l'un par M. [A] et la société [K], qui ne comporte pas de signature, l'autre par les consorts [P], qui comporte une signature, sous la rubrique « signature du cédant et/ou du cessionnaire » .
Il est en outre produit une attestation de Mme [D] [P] précisant ne pas avoir vendu ses actions, étant observé que la signature apposée sur cette attestation et sur la carte d'identité jointe diffère de celle apposée sur le document de cession de titres produit par les consorts [P].
Quelles que soient les incongruités qui entourent cette opération, quand bien même la cession des actions de Mme [D] [P] serait irrégulière, elle ne porte que sur 16 des 28 672 actions transmises par M. [P] à M. [A] et la société [K].
A juste titre, les premiers juges ont pointé qu'aucun élément n'est produit par ces derniers pour justifier qu'informés de cette donnée avant la cession, M. [A] et la société [K] n'auraient pas consenti à l'opération en son entier.
En effet, il doit être relevé que M. [A] et la société [K] n'ont pas fait d'une détention exclusive par leurs soins des participations dans la présente société, une condition déterminante de l'opération puisqu'à l'issue de la cession d'actions et de la réduction de capital, il était prévu qu'ils soient propriétaires des actions à côté de tiers, en la personne de MM. [I] et [O] à hauteur de 320 actions chacun, outre M. [P] à hauteur de 16 actions.
Ce moyen est donc rejeté.
2) Sur les déclarations relatives à l'environnement
M. [A] et la société [K] soutiennent que :
- un courriel de l'Apave à M. [P] a été découvert, mentionnant que le rapport émis sur la sécurité et la pollution du site adressé à la Dreal était « enjolivé » et que « l'autre document ne doit pas être remis à la Dreal » ;
- les pièces établissent que le rapport a été modifié de façon à complaire aux établissements [P] ; ce n'est qu'après avoir été modifié et enjolivé que le rapport a été adressé à M. [A], lequel ne pouvait avoir conscience de la modification par la société des résultats pour permettre l'exploitation sans restriction ni travaux à envisager pour la dépollution ;
- le constat d'huissier réalisé avec prélèvements pour vérification des installations du site a donné lieu à des résultats « stupéfiants » ; il était ainsi constaté, d'une part, la présence de fuel dans les cuves de rétention d'eau, sans que la réhabilitation de ces dernières dont se prévaut la société [P] soit démontrée, d'autre part, la présence de déchets industriels, sous la forme de métaux lourds enfouis dans le mont de sable présent dans la cour, découverts a posteriori.
M. [A] et la société [K] pointent les écarts dans les déclarations constatées au niveau des polluants, ce qui démontre que manifestement l'ancienne direction a procédé à de fausses déclarations, peu important que M. [P] ait obtenu une autorisation administrative. Il ne peut se défausser sur son directeur administratif et financier.
Ils soulignent que la pollution du site est grave et avérée, n'ayant en aucun cas été portée à leur connaissance, voire leur ayant été cachée.
M. et Mme [P] font valoir qu'ils ont été relaxés pour ces faits, sur la période du 1er mars 2014 au 31 mars 2017, par le jugement du tribunal correctionnel du 17 janvier 2023.
Ils ajoutent que l'exploitation se faisait en vertu d'un arrêté préfectoral d'autorisation du 17 mai 2016, annexé au protocole d'accord et que le grief d'avoir « enjolivé » le rapport de l'Apave est contredit par les faits eux-mêmes, et notamment la lettre de l'Apave du 16 décembre 2017, qui précise avoir uniquement affiné les conclusions du rapport litigieux ; aucune complaisance n'existait entre l'Apave et les établissements [P], gérés par M. [P].
Concernant les cuves de rétention d'eau, M. et Mme [P] exposent que ces cuves ne sont autres que des cuves de récupération d'eau en cas d'incendie et aux fins de traitement ultérieur ; ces cuves avant leur reconversion étaient des cuves à gazole, les époux [P] contestant s'être « vantés » de l'utilisation de ces cuves par le passé.
Ils soulignent que M. [A] a attendu plusieurs mois après sa prise de pouvoir pour faire établir un procès-verbal de constat, feignant alors de découvrir l'existence d'un dépôt de déchets.
Ils estiment non sérieux de prétendre que la présence de résidus de fioul, dans une ancienne cuve à gazole, aurait vicié le consentement des cessionnaires à la cession des titres. Il n'est pas démontré en quoi cette information avait un caractère déterminant de leur consentement, d'autant que la présence de carburant dans les cuves de rétentions d'eau est mentionnée dans le rapport Apave.
Surtout, ils précisent que M. [P] a été relaxé de ce chef.
Concernant les buttes d'anciens déchets, ils précisent qu'il ne fait aucun doute que M. [A] a eu connaissance de la présence des buttes préalablement à la signature du protocole, lesquelles ne pouvaient être dissimulées, étant observé que M. [P] a également été relaxé de ce chef.
Ils contestent l'existence de fausses déclarations effectuées au ministère de l'environnement dans le cadre de la déclaration annuelle des émissions polluantes établie en 2016. L'existence de valeurs distinctes en 2016 et 2017 ne prouve pas la fausseté des déclarations de 2016, lesquelles ont été effectuées sous la responsabilité, non de M. [P], mais de M. [I]. Ils soulignent en outre être dans la totale ignorance de la méthode utilisée par le nouveau dirigeant pour effectuer le 23 mai 2018 la déclaration annuelle. Il n'y a eu aucun arrêté préfectoral de retrait de l'autorisation d'exploiter au titre de l'année 2017.
Ils critiquent l'attestation de M. [S] qui constituerait la seule preuve de mode de recyclage inadapté des produits par la société [P]. Ils pointent que, comme en atteste la comptabilité de la société, le recyclage des produits se faisait par la société Sotrenor ; M. [P] a été relaxé pour cette infraction.
Ils soulignent enfin que dans le cadre du protocole, les cédants se sont engagés à prendre en charge les conséquences financières de la dépollution dans la limite des travaux préconisés par le rapport de l'Apave qu'ils avaient eux-mêmes initié et dont ils ne connaissaient pas la version finale à la date de la signature du protocole.
La société AEC [B] soutient qu'elle ne saurait se voir imputer quelque responsabilité que ce soit concernant le non-respect par la société [P] des normes imposées en matière de protection de l'environnement. Elle ne peut se voir reprocher une quelconque complicité de dol de ce chef.
Réponse de la cour
Se prévalant des stipulations du protocole de cession selon lesquelles « l'établissement de la société relève de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumis à autorisation. A cet égard, les cédants déclarent que la société détient toutes les autorisations nécessaires à l'exploitation d'un tel établissement et, notamment, produisent en annexe l'arrêté préfectoral d'autorisation délivré par M. Le préfet du Pas-de-Calais le 17 mai 2016. Les cédants déclarent en outre qu'il n'a été apporté aucune modification aux conditions initiales sur la base desquelles fut délivrée cette autorisation et, d'une façon plus générale, déclarent n'avoir connaissance d'aucun évènement de nature à remettre en cause, même partiellement une telle autorisation », M. [A] et la société [K] reprochent plusieurs faits qui peuvent être ainsi résumés :
- un rapport Apave « enjolivé » ;
- la présence de déchets non recyclés, que ce soit dans les cuves de rétention d'eau ou dans les sols de l'entreprise ;
- des fausses déclarations au ministère de l'environnement sur les polluants atmosphériques.
En premier lieu, compte tenu des différents projets d'acquisition envisagés par M. [A], dont l'ensemble des pièces versées au dossier démontre qu'il était l'interlocuteur de la cession pour lui-même personnellement et pour la société [K], ni cette société ni M. [A] ne peuvent soutenir avoir acquis la société, en ayant été trompés sur ces points.
En effet, contrairement à ce que laissent entendre M. [A] et la société [K], l'état de pollution du site ainsi que ces éventuelles répercussions, notamment en termes de travaux pour bénéficier d'un renouvellement de l'autorisation administrative, avaient été envisagées entre les parties lors des négociations.
Ainsi, le protocole signé énonce que « les cédants précisent par ailleurs que les sols occupés par la société sont susceptibles de présenter une pollution imputable à son activité ; pour en vérifier l'existence et en mesurer l'importance, les cédants ont sollicité un contrôle par carottage auprès d'un organisme agréé non encore achevé à ce jour » (paragraphe I 6-2).
Dans ce protocole, il est envisagé expressément que « M. [P] prendra à sa charge, sans limitation de durée ou de plafond, toutes les conséquences financières éventuelles susceptibles de découler pour la société du coût des travaux nécessaires à l'entière élimination de la pollution qui pourrait affecter les sols occupés par la société, dans la limite des travaux préconisés par le rapport de contrôle par carottage à établir par l'organisme agréé évoqué à l'article I 6-2 » (paragraphe II 7-6-1).
Compte tenu de ces mentions, il appartenait à M. [A] et à la société [K], de se renseigner précisément sur l'ampleur de la pollution des sols et ses répercussions possibles sur une autorisation d'exploiter et de vérifier, avec soin, les conditions d'exploitation, leur attention ayant été expressément attirée sur ces points par les stipulations précitées.
En second lieu, s'agissant du rapport de l'Apave, il ressort clairement des pièces du dossier, d'une part, qu'une note a été rédigée par l'ingénieur sur l'étude de sol, qui devait rester confidentielle et ne devait « pas être remis[e] à la Dreal » puisqu'il fallait « attendre le document définitif enjolivé » ( courriel de M. [U] du 6 mars 2017), d'autre part, que M. [A] prétend, ce qui n'est pas contesté, n'avoir eu connaissance de cette note qu'après la cession, tandis qu'il n'a eu connaissance que fin juin du rapport sous sa forme finalisée.
Si l'explication du directeur de l'Apave sur le terme employé « enjolivé », qu'il faudrait comprendre comme devant être « affiné, voire approfondi », n'est pas des plus convaincantes, il n'en demeure pas moins que :
- un comparatif de la note et de la version de synthèse met en lumière très peu de différences, le rapport étant juste plus détaillé et précis notamment sur la nature des polluants, distingués en fonction des secteurs objet des investigations ;
- les répercussions des constatations contenues dans le rapport définitif sur l'activité de la société ou sur l'autorisation délivrée par les autorités administratives ne sont aucunement établies par M. [A] et la société [K] ;
- il n'est effectué aucune démonstration précise et concrète d'une modification des conditions initiales d'exploitation sur la base desquelles l'autorisation administrative avait été accordée, et susceptible de remettre en cause l'autorisation obtenue.
Ainsi, M. [A] et la société [K] s'emparent du terme « enjolivé » pour venir affirmer l'existence d'un dol, qui semble en l'espèce se comprendre comme une réticence dolosive, mais n'allèguent et ne démontrent encore moins l'erreur qu'ils auraient commise sur l'état du site et qui aurait été de nature à vicier leur consentement à la cession de titres, alors même que l'état de pollution du site ainsi que ses éventuelles réper
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