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CA Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/00188


Vérifier : CA Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/00188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/00188
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
Arrêt
Id
674ea2406bf259cf0dc8b98f

Texte de la décision

10,604 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 02 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00188 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS45

CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] INTENDANCE

c/

S.E.L.A.R.L. FIRMA

Nature de la décision : DÉSISTEMENT

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 20 décembre 2023 (R.G. ) par le Juge commissaire du tribunal de commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2024

APPELANTE :

CREDIT DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] INTENDANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]

Représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. FIRMA, es-qualité de mandataire liquidateur de la société COLEO, nommée à ces fonctions selon jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 6 septembre 2023, domiciliée en cette qualité [Adresse 5]

Représentée par Maître Mathilde PENE substituant Maître Laurent FRAISSE de la SELARL CABINET D'AVOCATS LAURENT FRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La société Coleo est titulaire d'un compte auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] Intendance au titre duquel elle a obtenu deux prêts.

Par acte du 18 juillet 2020, l'établissement de crédit a consenti à la société Coleo un premier prêt n°0547 7154436 01 d'un montant de 210'000 euros au taux de 0,80%, remboursable sur 84 mois par échéances de 2'909,36 euros mensuelles, destiné à lui permettre de faire des travaux d'agencement de son fonds de commerce. Le prêt a été garanti par un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce exploité par la société Coleo, par les engagements de caution personnelles et solidaires de M. [V] [B] et de Mme [T], épouse [B], chacun à hauteur de 105'000 euros pendant 84 mois, et par une délégation d'assurance emprunteur souscrite auprès de la compagnie Aviva.

Par acte du 20 mai 2022, la Caisse de crédit mutuel a consenti un second prêt à la société Coleo, n°0547 7154436 02 d'un montant de 40'000 euros au taux de 1,10% remboursable sur 84 mois par des échéances de 500,29 euros mensuelles. Le prêt a été garanti par l'engagement de cautions personnelles et solidaires de M. [B] et de son épouse à hauteur de 40'000 euros chacun pendant 108 mois.

Par jugement du 06 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Coleo, ayant pour effet d'entraîner la déchéance du terme des prêts.

La société Coleo était alors débitrice de l'établissement de crédit à hauteur de 180'167,65 euros au titre du premier prêt, et de 22'425,79 euros au titre du second. La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Intendance a déclaré ses créances entre les mains du mandataire liquidateur par courrier du 10 octobre 2023 pour la somme totale de 202'593,44 euros outre les intérêts à compter du 06 septembre 2023.

Par ordonnance du 20 décembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux à la liquidation judiciaire de la SARL Coleo a :

- Autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce d'alimentation générale, vente de fruits et légumes et de sandwichs à emporter, exploité au [Adresse 1], dépendant des actifs de la liquidation judiciaire de la société Coleo SARL. Au profit de Monsieur et Madame [D], demeurant [Adresse 3], ou toute autre personne physique ou morale qui pourrait se substituer, moyennant le prix de 20'000,00 euros se décomposant ainsi :

- éléments incorporels :10'000,00 euros,

- éléments corporels : 10'000,00 euros,

- Pris acte que la société Codis Aquitaine se désiste de son droit de préférence.

- Dit que la SELARL Firma sera désignée en qualité de séquestre des fonds de ladite cession à intervenir et revenant à la liquidation judiciaire ;

- Dit que l'entrée en jouissance se fera le jour de la signature des actes de cession, laquelle signature devra intervenir au plus tard dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance devenue définitive.

- Dit qu'à défaut, le repreneur sera tenu responsable des dettes (notamment les loyers des locaux d'exploitation) qui pourraient s'accroître du fait de sa négligence.

- Dit que le repreneur prendra à sa charge toutes les conséquences pouvant découler de l'application de Particle L 1224-1 du code du travail.

- Dit que le repreneur a parfaitement pris connaissance du fait qu'aucun commissaire-priseur n'a été nommé afin d'établir un inventaire et qu'il ne pourra en aucun cas se retourner contre le mandataire judiciaire concernant la liste des actifs qui lui a été communiquée ou encore leur valorisation.

- Dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins de monsieur le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception à :

- Monsieur [V] [B], co-gérant de la société Coleo SARL, demeurant [Adresse 8],

- Madame [F] [B], co-gérante de la société Coleo SARL, demeurant [Adresse 8],

- Monsieur et Madame [D], demeurant [Adresse 4],

- l'Agence Bordelaise, sise [Adresse 2],

- la société Codis Aquitaine, sise [Adresse 10],

- au propriétaire du local : SCI [T]-[B], sise [Adresse 1],

- aux créanciers nantis du fonds de commerce : Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9]

Intendance, sise [Adresse 7],

Par déclaration au greffe du 12 janvier 2024, la Caisse crédit mutuel de [Localité 9] Intendance a relevé appel de l'ordonnance du juge commissaire aux chefs expressément critiqués, intimant la SELARL Firma prise ès qualité de mandataire liquidateur.

Par conclusions en date du 4 juin 2024, la Caisse de Credit Mutuel de [Localité 9] Intendance a indiqué qu'elle entendait se désister de son appel.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] intendance demande à la cour de :

- Juger la Caisse de Credit Mutuel de [Localité 9] Intendance recevable en son appel

- Donner acte à la Caisse de Credit Mutuel de [Localité 9] Intendance de son désistement d'instance et d'action

- Débouter la SELARL Firma de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure de civile

- Juger que les dépens de la présente instance seront compris en frais privilégiés de la liquidation

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Firma, es qualité de liquidateur de la société Coleo, demande à la cour de :

- Constater l'acceptation par la SELARL Firma du désistement d'appel de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] Intendance ;

- Condamner la Caisse de Credit Mutuel de [Localité 9] Intendance à verser à la SELARL Firma la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - La société Crédit mutuel de [Localité 9] Intendance fait valoir qu'au regard des pièces fournies par le mandataire expliquant la faiblesse du prix de cession, elle entend se désister de son appel.

Elle sollicite le rejet de la demande formulée par la société Firma au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

2 - La SELARL Firma, es qualité de liquidateur de la société Coleo, ne s'oppose pas au désistement d'appel de l'établissement bancaire mais sollicite que lui soit allouée la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur ce

3 - En application des articles 384, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement sans réserve de la société Crédit mutuel de [Localité 9] Intendance est parfait, il entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour, dès lors que la partie intimée n'avait pas auparavant formé appel incident ni de demande incidente.

4 - Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

La partie intimée est donc fondée à solliciter l'indemnisation des frais irrépétibles qu'elle a engagés devant la cour d'appel de Bordeaux.

Il est équitable d'allouer à la société Firma, es qualité de liquidateur de la société Coleo, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme 2 000 euros.

Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société Coleo.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Donne acte à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] Intendance de son désistement d'appel et déclare celui-ci parfait,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la Caisse de Credit Mutuel de [Localité 9] Intendance à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros à la société Firma, es qualité de liquidateur de la société Coleo,

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société Coleo.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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