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CA Amiens, 2 déc. 2024, RG 24/01872


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Date
02/12/2024
Numéro
24/01872
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
674ea2446bf259cf0dc8b9b1

Texte de la décision

4,834 caractères

ARRET

N°

[F]

C/

MAISON

DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES

HANDICAPÉES (M DPH) DE L'AISNE

Copie certifiée conforme :

- M. [R] [F]

- MDPH de l'AISNE

- Me Clément DORMIEU

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- MDPH

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 DECEMBRE 2024


N° RG 24/01872 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCBQ - N° registre 1ère instance : 24/00018

Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 16 janvier 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [R] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Clement DORMIEU, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

ET :

INTIMEE

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES (M DPH) DE L'AISNE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Mme [Z] [P], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, Greffier.

*

* *

DECISION

Saisi par M. [F] d'une contestation du refus d'attribution par la MDPH de l'Aisne du bénéfice de l'allocation adulte handicapé, le tribunal judiciaire de Laon, par jugement prononcé le 16 janvier 2024 a :

- débouté M. [F] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés,

- condamné M. [F] aux dépens.

Par déclaration régularisée par RPVA le 19 avril 2024, M. [F] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont il a accusé réception le 12 février 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2024 pour s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.

Substitué à l'audience par Maître Ricard, le conseil de l'appelant n'avait pas conclu sur la recevabilité de l'appel et Maître Ricard s'en est rapportée aux écritures de son mandant réceptionnées par le greffe le 2 octobre, et elle a déposé les pièces de l'appelant.

La MDPH de l'Aisne, dûment représentée, demande à la cour de constater l'irrecevabilité de l'appel et a précisé ne jamais avoir reçu communication de l'appelant.

Motifs

Sur la recevabilité des conclusions de l'appelante

La MDPH indique ne pas avoir reçu communication des conclusions transmises par l'appelant au greffe de la cour le 2 octobre 2024.

Elles doivent par conséquent être écartées des débats, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, aucun élément ne permettant de justifier d'une communication à l'intimée.

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas les dispositions du code de la sécurité sociale, que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour interjeter appel.

En l'espèce, le jugement a été notifié à M. [F] par courrier daté par le greffe du 1er février 2024 dont M. [F] a accusé réception le 14 février 2024.

Il a interjeté appel par déclaration enregistrée sur le RPVA le 19 avril 2024, soit par conséquent hors du délai d'un mois prévu par les textes.

Il convient dès lors de déclarer l'appel irrecevable.

Dépens

M. [F] doit en application de l'article 696 du code de procédure civile être condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition, contradictoire, en dernier ressort,

Déclare irrecevables les conclusions déposées par l'appelant, pour ne pas avoir été communiquées à l'intimée,

Déclare l'appel interjeté par M. [F] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon le 16 janvier 2024 irrecevable,

Condamne M. [F] aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier, Le président,

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