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CA Amiens, 2 déc. 2024, RG 23/04396


Vérifier : CA Amiens, 2 déc. 2024, RG 23/04396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
23/04396
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
674ea2446bf259cf0dc8b9b5

Texte de la décision

5,750 caractères

ARRET

N°

[S]

C/

CPAM DE LA COTE D'OPALE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Mme [M] [S]

- CPAM

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 DECEMBRE 2024


N° RG 23/04396 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4TA - N° registre 1ère instance : 23/00180

Ordonnance du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer (pôle social) en date du 15 septembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [M] [S]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante et non représentée

ET :

INTIME

CPAM DE LA COTE D'OPALE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [D] [J], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, Greffier.

*

* *

DECISION

Par courrier recommandé du 27 septembre 2023, Mme [S] a saisi la présente cour, indiquant contester la décision rendue le 15 septembre 2023, qu'elle n'avait pas reçu de convocation de la sécurité sociale et qu'elle se présenterait au rendez-vous médical du 16 novembre 2023.

Par courrier du 16 octobre 2023, le greffe a demandé à Mme [S] de communiquer une copie de la décision contestée, conformément aux dispositions de l'article 57 du code de procédure civile.

Madame [S] a alors transmis une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 15 septembre 2023, ordonnant une consultation confiée au docteur [O], fixée au 16 novembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2024 par courrier envoyé le 24 mai 2024.

Mme [S] n'était ni présente ni représentée.

Maître [R] [W] a par mail du 9 octobre 2024 sollicité un renvoi au motif que la caisse primaire d'assurance maladie l'avait informée de ce que Mme [S] avait fait appel, qu'elle avait sollicité la copie de la déclaration d'appel et restait dans l'attente du document, et elle indiquait ne pas se déplacer en raison de l'éloignement.

L'affaire a été retenue, l'appelante ne comparaissant pas et n'étant pas représentée.

La caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer l'ordonnance déférée.

Motifs

Il résulte de l'ordonnance du juge de la mise en état que Mme [S] a contesté par requête du 12 mai 2023 la décision de la commission médicale de recours amiable ayant considéré que le médecin conseil était fondé à consolider son état de santé à la date du 31 janvier 2023, et par conséquent le refus de la caisse primaire de la Côte d'Opale de continuer à verser les indemnités journalières au-delà de cette date.

Saisi de ce litige, le juge de la mise en état a ordonné une consultation.

Mme [S] n'a jamais explicité les motifs de la contestation de cette ordonnance et par message électronique du 19 novembre 2023, elle a indiqué qu'elle avait déféré à l'ordonnance et était allée aux opérations d'expertise, exprimant son mécontentement du déroulement de l'échange qu'elle a eu avec le médecin consultant.

Mme [S] n'a pas été dispensée de comparaître, et elle n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 10 octobre 2024 alors qu'elle a été régulièrement avisée dans les conditions de l'article 937 du code de procédure civile.

Si son conseil a indiqué par mail, la veille de l'audience, souhaiter un renvoi, cette demande n'était pas suffisamment motivée, et surtout, elle n'a pas été formée oralement à l'audience, alors qu'une dispense de comparution ne pouvait être accordée, les parties n'ayant jamais comparu.

La cour n'est donc saisie d'aucun moyen d'appel, et il convient dès lors de faire droit à la demande de la CPAM de la Côte d'Opale tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révélant en la cause.

Il doit être relevé que si Mme [S] avait contesté la décision ordonnant une consultation, elle a écrit à la cour pour critiquer le déroulement de celle-ci, de telle sorte que l'appel est devenu sans objet, Mme [S] conservant au demeurant la possibilité de contester les conclusions de la consultation devant le tribunal judiciaire.

Mme [S] est condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée,

Condamne Mme [S] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

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