CA Amiens, 2 déc. 2024, RG 23/03066
Vérifier : CA Amiens, 2 déc. 2024, RG 23/03066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRET
N°
Société [4]
C/
CPAM DU HAINAUT
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [4]
- CPAM DU HAINAUT
- Me Audrey MOYSAN
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 DECEMBRE 2024
N° RG 23/03066 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2GL - N° registre 1ère instance : 22/00749
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 23 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP MR [J] [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me DAVID, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
ET :
INTIMÉE
CPAM DU HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [D] [W], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 22 décembre 2015, M. [F] [J], salarié de la société [4] en qualité de manager de rayon en formation, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes ; « en débarrassant le dessus d'un rayon, il a chuté de l'escabeau sur lequel il était ».
Le certificat médical initial établi le même jour fait état de « contusion thoracique et lombaire droites, contusion du tendon d'Achille nécessitant immobilisation par attelle ».
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) du Hainaut a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de M. [F] [J] a été déclaré consolidé le 7 janvier 2021.
Le 3 septembre 2021, la caisse a notifié à l'employeur sa décision d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % à M. [F] [J] pour des séquelles consistant en une limitation de la flexion-extension du genou, en une limitation de la flexion-extension de la cheville, en des douleurs neuropathiques du creux poplité et du talon à l'appui avec boiterie à la marche.
La société [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a maintenu le taux d'incapacité de 30 % lors de sa séance du 1er mars 2022, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement du 23 mai 2023, a notamment :
Fixé le taux d'incapacité permanente de M. [F] [J] au titre de l'accident de travail à 20 %,
Précisé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
Condamné la CPAM du Hainaut aux dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 4 juillet 2023, la société [4] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 13 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2024.
Par écritures enregistrées par le greffe le 8 octobre 2024, et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
À titre principal, infirmer le jugement entrepris et fixer à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [J] suite à l'accident du travail du 22 décembre 2015,
À titre subsidiaire, ordonner la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale,
Condamner la CPAM du Hainaut aux dépens,
Condamner la CPAM du Hainaut aux frais d'expertise médicale et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter la CPAM du Hainaut de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir qu'il existe un état antérieur à type de surcharge pondérale et que le Docteur [O], médecin qu'elle a mandaté, relève qu'il existe peut-être des complications non mentionnées à type de diabète et d'hypertension artérielle expliquant la longueur et l'échec du traitement, et que l'assuré présente une mobilité normale des rotations interne et externe ainsi que de l'adduction et de l'abduction de la cheville droite, la flexion dorsale ayant été totalement récupérée.
Elle soutient que les premiers juges n'ont pas tenu compte de l'état d'obésité sévère de M. [J] ni de l'existence d'un état antérieur et qu'à la date de consolidation, les séquelles présentées par l'assuré justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %.
Elle sollicite à titre subsidiaire la désignation d'un nouvel expert, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée, ayant pour mission de prendre connaissance du dossier de M. [J] et de déterminer une date de guérison ou de consolidation ainsi que les séquelles de l'assuré à la date de consolidation retenue.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 20 septembre 2024, et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Hainaut demande à la cour de :
Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Confirmer le taux d'incapacité de 20 % attribué à Monsieur [F] [J] au titre des séquelles de son accident du travail du 22 décembre 2015,
Déclarer ce taux opposable à la société [4],
Débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
Elle rappelle qu'un taux d'incapacité de 30 % a été attribué à Monsieur [J] pour des séquelles d'un traumatisme direct du thorax ainsi que du mollet et du pied droits, avec une tendinopathie du tendon d'Achille traumatique résistant au traitement médical, ayant nécessité une intervention chirurgicale à type d'allongement du gastrocnémien médial au pli du genou et dont les suites opératoires ont été compliquées de douleurs neuropathiques.
Elle sollicite l'entérinement du rapport d'expertise du médecin désigné en première instance et la fixation du taux d'incapacité de M. [J] à 20 % au regard du barème d'invalidité.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de l'exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le chapitre 2.2.4 du barème indicatif d'invalidité, afférent au genou, mentionne :
« L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts.
On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule. [']
Limitation des mouvements du genou :
- L'extension est déficitaire de 5° à 25° : 5 %
- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° : 5 % ».
Le chapitre 2.2.5 du barème susvisé, relatif aux articulations du pied, préconise l'attribution d'un taux de 5 % en cas de limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable de 15° de part et d'autre de l'angle droit et indique notamment : « L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal. L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°. »
En l'espèce, aux termes de son rapport, le Docteur [H], médecin commis par les premiers juges, relève : « Il s'agit d'un assuré de 44 ans qui travaille en boucherie. Il chute d'un escabeau le 22 décembre 2015 avec un traumatisme thoraco-lombaire et du pied droit. Le bilan initial aux urgences s'avère sans particularité. Par contre, l'IRM du mollet droit effectuée 3 semaines plus tard est en faveur d'une lésion traumatique musculaire qui va évoluer défavorablement avec une déformation et une démarche en équin justifiant d'un avis spécialisé chirurgical puis d'une réparation chirurgicale le 23 novembre 2016.
La lésion thoraco-rachidienne n'est plus évoquée par la suite. L'attention sera donc centrée sur ce pied qui reste douloureux. Il va être amené à consulter en centre anti-douleur à partir de la mi-2018 au vu du dossier avec prescription d'antalgiques spécifiques, de patchs antidouleurs et de neurostimulations.
Il va reprendre son activité professionnelle 3 ans et demi après les faits traumatiques sur un poste adapté. La consolidation sera prononcée 5 ans et demi plus tard.
À la date de consolidation, il s'agit d'un sujet en obésité sévère qui présente des troubles de la marche en raison de douleurs du membre inférieur droit et des sensations de frottements douloureuses suite à l'habillage. Il a des difficultés pour monter les escaliers, des douleurs à type d'électricité.
On est devant un tableau de douleurs neuropathiques persistantes mais qui ne sont plus soignées à la date de consolidation puisque le traitement repose sur des antalgiques simples.
Sur le plan fonctionnel, on remarque un déficit de flexion du genou, un déficit d'extension du genou et un déficit de mobilité de la cheville.
Si l'on s'en tient au barème, le barème donne 5 % pour les déficits de flexions persistants du genou, 5 % pour les déficits d'extensions persistants du genou, 5 % pour la mobilité réduite de la cheville, ce qui nous amène à 15 % auxquels on peut rajouter 5 % pour des douleurs neuropathiques apparemment au c'ur de la prise en charge sans qu'elles soient totalement prises en charge à la date de consolidation. Cela fait un total de 20 % à la date de consolidation. »
Les lésions initiales ont entraîné une tendinopathie du tendon d'Achille traumatique résistante au traitement médical et ont nécessité une intervention chirurgicale à type d'allongement du gastrocnémien médial au pli du genou, dont les suites se sont compliquées d'algies neuropathiques.
Il ressort de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service du contrôle médical, tel que rapporté dans l'avis du médecin mandaté par l'employeur, que M. [J] marchait avec une boiterie et un appui sur le bord latéral externe du pied, la marche sur les pointes étaient réalisée mais pas sur les talons, l'appui unipodal était possible et l'accroupissement ainsi que l'agenouillement étaient possibles.
L'étude des mobilités du genou droit retrouvait une flexion à 100° ainsi qu'un flessum de 5° en extension, et les amplitudes de la cheville droite faisaient état d'une flexion dorsale de 10°et d'une flexion plantaire de 30°, sans limitation des autres mobilités.
M. [F] [J] présentait par ailleurs une amyotrophie du quadriceps droit ainsi qu'une allodynie au niveau du creux poplité avec douleur à la palpation du tendon d'Achille.
Le médecin mandaté par l'employeur justifie la réduction du taux et les difficultés afférentes à la prise en charge thérapeutique des lésions en évoquant un éventuel diabète ou une hypertension artérielle sans véritable fondement, l'existence desdites pathologies n'étant pas étayée ni confirmée par un autre médecin.
À la date d'effet, les déficits légers de flexion et d'extension du genou droit justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité de 10 %, auquel s'ajoutait un taux de 5 % pour les séquelles intéressant la cheville droite.
En sus, l'assuré présentait des douleurs neuropathiques, avec des algies à type de décharges électriques, nécessitant de porter le taux d'incapacité permanente partielle à 20 % à la date de consolidation du 7 janvier 2021.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, en ce que le rapport du médecin consultant désigné en première instance est clair, précis et motivé, il convient de confirmer le jugement déféré ayant fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [F] [J] à la date de consolidation du 7 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [4] de sa demande de mesure d'instruction,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 23 mai 2023,
Déboute la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [4] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.