CA Amiens, 2 déc. 2024, RG 23/02408
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Texte de la décision
ARRET
N°
[R]
C/
MDPH DU NORD
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [E]
[R]
- MDPH DU NORD
- Me Yves-Marie CRAMEZ
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- MDPH DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02408 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY5I - N° registre 1ère instance : 23/00204
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 11 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Yves-marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
MDPH DU NORD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, Greffier.
*
* *
DECISION
Saisie par M. [R] le 2 décembre 2021 d'une demande de renouvellement de l'allocation adulte handicapé qui lui avait été attribuée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande, considérant que le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction durable pour l'accès à l'emploi.
Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable, M. [R] a saisi le tribunal judiciaire d'Arras, qui par jugement prononcé le 11 mai 2023 a :
- déclaré la demande recevable,
- rejeté la demande,
- dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné M. [R] aux dépens.
Par lettre recommandée du 1er juin 2023, M. [R] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié par courrier recommandé dont il a accusé réception le 30 mai précédent.
Par ordonnance du 14 août 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné une consultation, commettant pour y procéder le docteur [W], lequel a déposé son rapport le 27 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2024.
Aux termes de son acte d'appel oralement développé à l'audience, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire d'ordonner une expertise, et en tout état de cause, de maintenir les droits à l'AAH depuis la suspension du 5 mai 2021.
Il fait valoir qu'il est atteint de nombreuses pathologies, (diabète insulino-dépendant, remaniement lombaire, bombements discaux du canal cervical C3 à C5, un suivi psychiatrique avec retentissement fonctionnel) lesquelles entraînent une restriction substantielle et durable à l'emploi.
La MDPH régulièrement convoquée n'était ni présente ni représentée et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
Motifs
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ce guide barème définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne.
En l'espèce, il résulte de la consultation qu'à la date de la demande de renouvellement de l'allocation adulte handicapé, M. [R] présentait un diabète de type 1 sous insuline et hypoglycémiant, une névralgie cervico-brachiale C3-C4, des lombalgies avec une atteinte L5-S1, une tendinite de l'épaule gauche, un syndrome anxio-dépressif.
Le consultant a conclu qu'il n'était pas certain, évaluation psychique exceptée, que le taux d'incapacité permanente soit supérieur à 50 % alors que sur le plan des fonctions physiques, sensorielles, mentales et cognitives il n'y a aucune altération substantielle, durable ou définitive qui puisse limiter une activité ou restreindre la vie en société, et que seule la sphère psychique pourrait, éventuellement, permettre d'atteindre le seuil des 50 %. Il n'existe selon le consultant pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le docteur [W] a relevé que :
- le suivi du diabète n'est pas assuré efficacement, et qualifié de très espacé pour ne pas dire inexistant, la dernière consultation remontant à mars 2019. M. [R] avait oublié son bilan sanguin et son lecteur de glycémie.
Ce diabète mal équilibré entraîne une rétinopathie, pour laquelle des séances de laser conseillées un an auparavant n'ont pas été réalisées.
- M. [R] souffre de névralgies cervico-brachiales difficilement explicables par l'imagerie qui montre seulement des lésions d'uncodiscartrhrose en C3-C4, avec des corps vertébraux non tassés, des disques intervertébraux sans anomalie visible, sans protrusion ni écrasement des racines,
- l'IRM du rachis cervical réalisée le 9 septembre 2023 est rassurante puisqu'elle est inchangée par rapport à celle effectuée en 2022, avec notamment absence de lésions de remplacement médullaire, absence de canal cervical étroit constitutionnel, pas de perte de hauteur des corps vertébraux, pas de listhésis. Sont objectivés des remaniements dégénératifs marqués pluri-étagés du rachis cervical prédominant aux étages C3-C4 et C4-C5 à type d'uncodiscarthrose et d'arthrose zygapophysaire bilatérales,
- des scapulalgies gauches très probablement en rapport avec la hernie cervicale décrite sur l'IRM.
Un avis neurochirurgical suggéré à plusieurs reprises n'a toujours pas été demandé, et l'expert précise qu'une solution chirurgicale ne pourrait être proposée qu'en cas de diabète équilibré.
Le consultant estimait que le volet psychologique est fondamental dans le cas de M. [R], cet aspect étant probant dans :
- la prise en charge du diabète, mal abordée et toujours évitée,
- la symptomatologie de ses problèmes somatiques, le plus souvent exacerbée, de façon troublante, tronquée ou discordante avec les notions de physiopathologie,
- l'expression verbale en consultation de spécialistes.
Si le consultant désigné par le tribunal concluait à un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 %, il concluait également à une absence de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Son examen de l'assuré l'amenait aux mêmes constats, tenant à un suivi inexistant du diabète, la nécessité d'un bilan neurochirurgical non effectué.
Le médecin constatait que M. [R] portait en permanence un collier mais qu'à son ablation, l'examen du rachis cervical montrait que toutes les amplitudes sont possibles de façon active et passive certes un peu limitées dans les fins d'amplitude, qu'il montait et descendait de la table d'examen avec difficulté mais sans raideur très importante, avec une distance doigts-sol de 30 cm, sans grosse raideur du rachis cervical, pas de compressions des racines, les réflexes sont présents, le Lasègue est négatif et la force musculaire conservée au niveau des deux membres inférieurs.
Les constatations faites après examen de l'assuré sont donc totalement concordantes.
M. [R] conteste les conclusions du consultant, mais sans apporter d'éléments de nature à remettre en cause tant ses constatations que l'analyse faite.
Il indique ne plus pouvoir exercer son activité de coiffeur arrêtée depuis le 25 février 2019, ce qui ne suffit pas à justifier des conditions requises par l'article L. 821-1 précité.
Il y a également lieu de relever que les traitements prescrits, soit des séances de laser pour traiter la rétinopathie, une consultation neurochirurgicale, ne sont pas faites, et le suivi du diabète est qualifié de très espacé, voire inexistant, alors pourtant qu'il est de nature à améliorer l'état de santé de l'intéressé et à minorer son incapacité physique.
La demande d'expertise doit être rejetée dès lors que M. [R] ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les éléments recueillis.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Le maintien de l'allocation adulte handicapé ne saurait dès lors être ordonné.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à expertise,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
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