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CA Amiens, 2 déc. 2024, RG 23/02246


Vérifier : CA Amiens, 2 déc. 2024, RG 23/02246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
23/02246
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
674ea2456bf259cf0dc8b9bb

Texte de la décision

21,823 caractères

ARRET

N°

[I]

[T]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Copie certifiée conforme :

- Mme [X] [I] épouse [T]

- M. [H] [T]

- MDPH

- Me Franck DERBISE

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- MDPH

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 DECEMBRE 2024


N° RG 23/02246 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYSF - N° registre 1ère instance : 21/00624

Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 13 avril 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Madame [X] [I] épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS

Monsieur [H] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté et plaidant par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par M. [K] [O], muni d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, Greffier.

*

* *

DECISION

Par décision du 7 mai 2021, la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a rejeté le projet personnalisé de scolarisation présenté par Mme et M. [T] pour leur fils [W].

Après rejet de leur recours, ils ont saisi le tribunal judiciaire de Beauvais, qui par jugement rendu le 13 avril 2023 a :

- débouté M. et Mme [T] de leur demande,

- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Les époux [T] ont par déclaration régularisée par RPVA le 11 mai 2023 relevé appel de ce jugement qui leur avait été notifié par courrier recommandé dont ils avaient accusé réception le 14 avril 2023.

Par ordonnance du 14 août 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné une consultation, commettant pour y procéder le docteur [C], lequel a déposé son rapport le 27 décembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2024.

Aux termes de leurs écritures visées par le greffe le 10 octobre 2024, M. et Mme [T] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 19 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais,

Et en conséquence, statuant de nouveau,

- juger que l'état de [W] [T] justifie l'octroi de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé,

- leur accorder le bénéfice de cette allocation,

- juger que l'état d'[W] [T] justifie l'octroi d'un projet personnalisé de scolarisation,

- leur accorder le bénéfice du projet personnalisé de scolarisation,

- condamner la MDPH de l'Oise au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, ils exposent que [W], né le 18 septembre 2013 présente un retard de croissance nécessitant un suivi pédiatrique ainsi que des troubles du langage, de l'attention et de la concentration.

À la date de leur demande, [W] était scolarisé en CP et il n'a pu acquérir les connaissances attendues.

Pour fonder leur demande d'AESH, ils exposent que le docteur [N], nommé par le tribunal judiciaire, a retenu que [W] présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, et ils soutiennent que ce trouble constitue un handicap au sens de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles.

Or, ce diagnostic a été totalement éludé par le docteur [C], et des séances d'orthophonie sont totalement insuffisantes pour prendre en charge le trouble dont souffre [W].

Le docteur [N] a par mail du 18 avril 2023 confirmé qu'il avait bien indiqué dans son rapport que l'AESH et l'AEEH étaient justifiés et que le taux de handicap était supérieur à 50 %.

Ils se prévalent également des conclusions du docteur [U] qui le 22 juillet 2020 relevait les difficultés de l'enfant, et a conclu en 2021 que le PAP mis en place est insuffisant, nécessitant une AESH.

L'AEEH est justifiée, car contrairement à ce que soutient le docteur [C], le taux de handicap est nécessairement supérieur à 50 %, le docteur [N] ayant un avis identique.

La MDPH de l'Oise, aux termes de ses écritures oralement développées à l'audience, demande à la cour de :

- confirmer que [W] [T] ne remplissait pas les conditions d'attribution d'un PPS au titre de l'article L.112-2 du code de l'éducation et de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles,

- confirmer que [W] [T] ne remplissait pas les conditions d'attribution d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé au 24 septembre 2021, date du passage en CDAPH,

- entériner le rapport d'expertise du docteur [C],

- débouter M. et Mme [T] de son recours,

- condamner M. et Mme [T] aux dépens.

La MDPH fait valoir que les époux [T] avaient déposé un dossier le 2 octobre 2020 sans former de demande spécifique.

Seule la partie scolaire était remplie partiellement avec le nom de l'établissement où [W] était scolarisé.

Ils fournissaient un certificat médical du 17 décembre 2019 rédigé par le docteur [P] ainsi qu'une évaluation du docteur [U], lequel concluait qu'il y avait seulement lieu de continuer à suivre les apprentissages, plus particulièrement la lecture.

La MDPH fait valoir que les pièces produites dans le cadre de l'instruction de la demande ne permettent pas d'octroyer une AESH qui ne saurait pallier au manque de concentration de l'enfant, que des solutions peuvent être mises en place dans le cadre du projet d'accompagnement personnalisé.

En contestant la décision de rejet du projet personnalisé de scolarisation, les époux [T] ont sollicité l'attribution d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé et un projet personnalisé de scolarisation.

La demande de PPS ne peut prospérer alors que l'enfant présente des troubles du langage justifiait d'un suivi orthophonique, ce qui ne caractérise pas un handicap.

Le bilan psychomoteur qu'ont produit les parents le 22 juillet 2020 montre que [W] progresse.

Les conditions requises pour bénéficier de l'AEEH ne sont pas remplies, l'enfant ne présentant pas le taux d'incapacité requis par le guide barème, et il ne bénéficiait d'aucune prise en charge thérapeutique engendrant des frais pour la famille, laquelle demandait de fait une compensation financière d'une prise en charge inexistante.

L'enfant est scolarisé en milieu ordinaire, et par conséquent, il n'est pas nécessaire de compenser une quelconque réduction d'activité en lien avec une situation de handicap.

La MDPH souligne que la demande des époux [T] était générique, et le rejet de l'AEEH était implicite puisque non sollicitée.

L'expertise ordonnée par le tribunal a montré que la famille n'avait pas entrepris de démarches de prises en charge thérapeutique entre le dépôt du dossier, soit le 2 octobre, et l'expertise réalisée le 15 décembre 2022 et ils ne l'ont pas saisie d'une nouvelle demande que le 29 avril 2024, ce qui tend à démontrer que le parcours de l'enfant se poursuivait sans embûche.

Elle estime que la situation de l'enfant relève d'aménagements pédagogiques, mis en place dans le cadre du PAP, et souligne qu'il est incohérent pour la famille de solliciter des compensations alors qu'il n'est pas justifié de la mise en place de soins pour permettre de pallier un trouble.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

[W] [T] né le 18 septembre 2013 a bénéficié d'un projet d'accompagné personnalisé au titre de l'article D.311-3 du code de l'éducation, mis en place après avis du médecin de l'éducation nationale en raison de difficultés dans les apprentissages en CP, liées notamment à un manque de concentration.

Estimant que cette mesure était insuffisante, M. et Mme [T] ont saisi la MDPH de l'Oise le 2 octobre 2020, mais sans renseigner complètement le dossier puisqu'ils avaient seulement indiqué que l'enfant était scolarisé depuis le 4 septembre 2016 à l'école de [5] à [Localité 6].

La MDPH a instruit une demande de plan personnalisé de scolarité et l'a rejetée par décision du 10 mai 2021, estimant que l'enfant ne répondait pas à la définition du handicap.

Mme [T] a alors formé un recours administratif, dans lequel elle s'étonnait du refus d'un PPS et de l'AEEH et a saisi le tribunal judiciaire de ces deux demandes.

Il convient de rappeler que la cour doit apprécier la situation à la date de la demande, et non au regard de pièces postérieures à celle-ci.

Sur la demande de projet personnalisé de scolarisation

En vertu des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Selon l'article L. 112-2 du code de l'éducation, afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en 'uvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.

En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.

Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l'établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation.

Il convient dès lors de déterminer si l'enfant présente un handicap au sens des textes précités.

Le tribunal judiciaire avait désigné le docteur [N] par jugement avant dire droit du 28 avril 2022 avec mission d'examiner l'enfant, de dire si sa situation relève du périmètre de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et si son état de santé nécessite la mise en 'uvre d'un projet personnalisé de scolarisation, dans l'affirmative de dire si l'état de santé de l'enfant nécessite la mise en 'uvre d'un projet personnalisé de scolarisation ou d'un projet d'accompagnement personnalisé, et le cas échéant, s'il peut bénéficier d'une aide humaine au sens de l'article D 351-16-1 du code de l'éducation, en précisant la quotité horaire et en donnant un avis sur les activités principales de l'accompagnant.

Par un écrit réceptionné le 7 décembre 2022, le docteur [N] a indiqué recevoir de nouveau [W] le 16 novembre 2022 pour la suite de l'expertise, que les bilans complémentaires ne font que confirmer l'impression clinique lors de la première consultation à savoir qu'il présente bien un tableau de troubles mixtes ou complexes des apprentissages, associant un trouble du langage oral, antérieurement dénommée dysphasie dont il garde des séquelles dans une forme expressive avec évolution vers un trouble spécifique du langage écrit (ou dyslexie-dysorthographie) associé également avec des troubles logico-mathématiques ou dyscalculie. Il s'y associe également un trouble développemental de la coordination, antérieurement dénommée dyspraxie et une dysgraphie. Il a également des critères de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité.

Il estimait que l'octroi d'une AESH et d'une allocation AEEH était et est toujours justifiée, qu'il était important qu'une prise en charge en orthophonie et en ergothérapie soit mise en 'uvre.

Il estimait enfin que le TDAH était modéré, il n'y avait pas d'indication à envisager l'instauration d'un traitement pharmacologique dès à présent, et que par contre, si malgré les mesures mises en place, y compris les aménagements pédagogiques dans le cadre d'un PAP les symptômes d'hyperactivité attentionnelles devenaient ou restaient invalidants pour les apprentissages scolaires, il était à la disposition pour revoir [W], et rediscuter l'incitation de traitement pharmacologique laissant aux parents le soin de le recontacter.

Les appelants produisent la réponse à un mail adressé au docteur [N] qui le 18 avril 2023 disait avoir indiqué dans son rapport que l'AESH et l'AEEH étaient justifiés et que le taux de handicap était supérieur à 50 %, ne pas avoir mentionné spécifiquement le PPS car pour avoir l'AEEH, il y a forcément un PPS, ne comprenant pas que le tribunal ait tout refusé, et concluant que « dès lors que le jugement est rendu la seule solution est de faire appel ».

La mission d'expertise listait les questions soumises à l'expert, et précisait que le rapport devrait comporter une discussion des points qui lui ont été soumis ainsi que ses conclusions motivées.

Force est de constater que le rapport ne répondait pas aux différents points soumis à l'analyse de l'expert, et que le mail adressé à une seule des parties ne saurait être retenu, étant en outre relevé que le consultant, qui se doit d'être totalement neutre, donne en outre un conseil d'ordre juridique.

Le docteur [C], désigné par la cour, a conclu qu'à la date de la demande, l'enfant n'était pas en droit de bénéficier d'un projet personnel de scolarisation.

Il motive son avis sur le fait qu'au plan scolaire, l'enfant bénéficie d'une scolarité sans aménagement ayant permis des acquisitions comparables en rythme et en contenu de la moyenne de sa classe d'âge, qu'il entre dans les apprentissages à son rythme et sait mémoriser une petite poésie, qu'il présente une très nette amélioration de son bilan psychomoteur entre mai 2019 et janvier 2021, qu'il est scolarisé à temps complet, lève le doigt et joue avec les autres élèves en récréation, qu'il vit pleinement sa vie d'écolier et occupe une réelle position d'élève, qu'il ne présente pas de limitation d'activités.

Au plan de la vie quotidienne et sociale, le consultant relève que son attention fluctuante et ses difficultés de langage le mettent parfois en difficulté en termes de communication, l'usage du téléphone est possible sans aide humaine, mais avec difficulté, il n'est pas rapporté de problèmes sur le plan familial, au plan de son hygiène corporelle, qu'il se montre légèrement agité, son attention est très fluctuante, il montre des difficultés expressives qui le rendent parfois difficilement compréhensible, qu'il présente de bonnes capacités sur le plan adaptatif et sur le plan réceptif.

À l'appui de leur demande, les époux [T] avaient produit un certificat médical établi le 17 décembre 2019 par le docteur [P], conforme à ce qu'a retenu le docteur [C].

Ils produisaient également un compte rendu d'examen effectué à leur demande par le docteur [U], lequel concluait au fait que [W] continuait à faire des progrès réguliers sur le plan du langage depuis l'été, qu'il restait agité surtout à la maison mais se montrait plus calme à l'école, que les parents signalaient quelques difficultés à mémoriser certaines syllabes.

Il concluait en proposant, du fait des progrès réguliers d'[W] de continuer à surveiller les apprentissages plus particulièrement la lecture.

Il résulte donc de ces éléments que le docteur [N] a examiné l'enfant deux ans après la demande faite à la MDPH et par conséquent, la situation a pu évoluer entre celle-ci et l'examen réalisé.

Les pièces médicales contemporaines de la demande ont montré que l'enfant présente effectivement des difficultés d'apprentissage, mais qui ne relèvent pas du handicap, étant observé qu'à cette période, l'enfant évoluait de manière positive.

Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de plan personnalisé de scolarisation.

Le compte-rendu du docteur [U], établi en avril 2021, ne saurait fonder rétroactivement la demande qui a été faite en octobre 2020.

Les parents avaient produit un compte-rendu de ce même médecin, qui alors, exprimait une situation différente, ce qui semble indiquer que l'évolution positive qu'il avait notée, s'est interrompue. Toutefois, la cour doit prendre en compte la situation à la date de la demande.

Sur la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapée

Aux termes de l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.

Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles.

Selon le guide barème, un taux de 80 % pour les déficiences du langage et de la parole correspond à des troubles sévères de l'expression orale ou écrite la rendant incompréhensible ou absente avec conservation limitée ou nulle de la compréhension.

L'ensemble des pièces produites montre que la situation de l'enfant ne correspond pas à ces critères.

En application du guide barème, un taux compris entre 50 et 79 % pour les déficiences du langage et de la parole correspond à des troubles de l'expression orale et/ou écrites importants avec conservation relative de la compréhension.

L'introduction du guide barème précise également qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

L'analyse des pièces médicales produites et le Gevasco montre que tel n'est pas la situation de l'enfant.

À la date de la demande, [W] présentait des troubles de l'apprentissage, un trouble attentionnel mais pour autant, il était scolarisé en milieu ordinaire, et des progrès étaient constatés.

Il convient en conséquence de rejeter la demande formée en octobre 2020.

Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [T] sont condamnés aux dépens d'appel.

Ils doivent par conséquent être déboutés de la demande qu'ils forment au titre de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Déboute M. [T] et Mme [I] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes,

Confirme le jugement déféré,

Condamne M. [T] et Mme [I] épouse [T] aux dépens d'appel,

Les déboute de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.