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CA Amiens, 2 déc. 2024, RG 23/02068


Vérifier : CA Amiens, 2 déc. 2024, RG 23/02068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
23/02068
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
674ea2456bf259cf0dc8b9bd

Texte de la décision

17,243 caractères

ARRET

N°

[Y]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [H] [Y]

- CPAM de la SOMME

- Me Florian LENNE

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM de la SOMME

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 DECEMBRE 2024


N° RG 23/02068 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYHA - N° registre 1ère instance : 22/00370

Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 27 mars 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [H] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Florian LENNE, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [T] [L], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 3 mars 2022, M. [H] [Y] a sollicité l'octroi d'une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de la Somme.

Le médecin conseil a émis un avis défavorable à l'attribution d'une pension d'invalidité, considérant que la réduction de la capacité de gain de l'assuré était inférieure aux 2/3.

Par courrier du 28 mars 2022, la caisse a alors notifié à M. [Y] une décision de refus.

Contestant cette décision, M. [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 4 octobre 2022.

Saisi par M. [Y] d'une contestation de cette décision de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a, par jugement rendu le 27 mars 2023 :

- dit que la capacité de travail de M. [Y] n'était pas réduite des 2/3,

- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamné M. [Y] aux éventuels dépens de l'instance.

Ce jugement a été notifié le 28 mars 2023 à M. [Y], qui en a relevé appel le 27 avril 2023.

Par ordonnance en date du 14 août 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée à M. [B], docteur.

Le 27 décembre 2023, M. [B] a déposé son rapport.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2024.

Aux termes de ses conclusions communiquées le 15 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [Y] demande à la cour de :

- le juger recevable et bien fondé en ses demandes,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens le 27 mars 2023,

- lui attribuer une pension d'invalidité de troisième catégorie au 3 mars 2022,

- à titre subsidiaire, lui attribuer une pension d'invalidité de deuxième catégorie au 3 mars 2022,

- à titre infiniment subsidiaire, prononcer une mesure d'expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira à la cour,

en tout état de cause,

- condamner la CPAM de la Somme à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM de la Somme aux entiers dépens.

Il fait valoir, au visa de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, qu'il se trouvait, à la date de sa demande, en incapacité d'exercer une activité professionnelle, sa capacité de travail étant réduite d'au moins 2/3. M. [Y] expose être contraint de rester sans activité compte tenu de ses lombalgies, de ses douleurs du membre inférieur droit et de ses chutes. Il ajoute ne supporter la position debout ou assise que pendant une demi-heure, être dans l'incapacité de conduire, et suivre un traitement médicamenteux lourd, notamment morphinique.

L'appelant précise qu'à la date du 3 mars 2022, l'assistance d'une tierce personne dans les actes de la vie courante lui était vitale. Il indique tolérer la marche à peine plus de quinze minutes, peiner à assurer sa toilette et l'habillage, nécessitant ainsi l'aide de son épouse.

Par conclusions parvenues au greffe le 26 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Somme demande à la cour de :

- dire que le présent litige ne porte que sur la condition médicale d'attribution de la pension d'invalidité,

- dire que l'état de santé de M. [Y] ne justifie pas l'attribution d'une pension d'invalidité,

- confirmer le refus d'attribution d'une pension d'invalidité à M. [Y],

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- subsidiairement et si la cour estimait que la condition médicale était remplie, renvoyer l'affaire devant ses services afin que soient étudiées les conditions d'ouverture de droits au bénéfice de la pension d'invalidité au 3 mars 2022.

Elle fait valoir, au visa des articles L. 341-1 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale, qu'à la date de la demande, l'attribution d'une pension d'invalidité ne se trouvait nullement justifiée au regard de l'état physique de l'assuré et de son âge. La caisse rappelle que le médecin conseil, puis la commission médicale de recours amiable, ont considéré que M. [Y] n'était pas atteint d'une invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. Elle relève que M. [B], aux termes d'un avis clair et dénué d'ambiguïté, a noté que les restrictions médicales évoquées par l'assuré étaient minimes et ne pouvaient être opposées à de très nombreux emplois, même très peu qualifiés. L'intimée indique que les éléments en lien avec l'accident du travail survenu le 9 décembre 2019 ne peuvent être pris en compte et doivent faire l'objet d'une évaluation à part. La CPAM de la Somme estime que M. [Y] n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il se trouve dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque.

Elle conclut au rejet de la demande d'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie, considérant que l'assuré n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'à la date de la demande il se trouvait dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour la réalisation des actes de la vie ordinaire.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'attribution d'une pension d'invalidité

Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.

L'article R. 341-2 du même code précise que pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1, l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.

Selon l'article L. 341-3 du code précité, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;

3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;

4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

L'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Il convient en premier lieu de préciser que l'état de l'invalide s'apprécie à la date de sa demande, de sorte qu'il ne peut être tenu compte des pièces médicales postérieures à cette date.

En l'espèce, il y a lieu de préciser que la demande de reconnaissance d'invalidité de M. [Y] date du 3 mars 2022, de sorte qu'il convient de se placer à cette date pour apprécier la demande de mise en invalidité de catégorie.

Il n'y a donc pas lieu de prendre en considération les pièces qu'il a produites en pièces 3 à 7, 9, 10, 15 et 16 qui sont postérieures à la date de la demande.

Le médecin-conseil de l'échelon local du service médical de la CPAM a émis un avis défavorable à l'attribution d'une pension d'invalidité, considérant que la réduction de la capacité de gain de M. [Y] était inférieure aux 2/3.

Aux termes de son rapport du 14 octobre 2023, déposé le 27 décembre 2023, M. [B], médecin consultant désigné par la cour, considère qu'à la date du 3 mars 2022, l'assuré n'était pas en droit de percevoir une pension d'invalidité.

La discussion de son rapport s'établit comme suit :

« M. [Y] sollicite le 3 mars 2022 l'attribution d'une pension d'invalidité.

Il est âgé de 42 ans et compte, parmi ses antécédents, un accident du travail du 9 décembre 2019 qui a entrainé, au titre de séquelles d'un syndrome rachidien invalidant avec sciatalgie, l'attribution d'un taux d'IPP de 15 %.

Il est par ailleurs reconnu travailleur handicapé (AAH non notée dans le dossier médical).

Tant au niveau de la CPAM de la Somme qu'à celui de la CMRA des Hauts de France il a été dit que l'état de santé de M. [Y] ne justifie pas de pension d'invalidité.

Divers points doivent être analysés avant de pouvoir conclure sur la justification, ou non, d'une pension d'invalidité dans le dossier de l'assuré.

1/ Etat de santé de l'assuré au 3 mars 2022

- Raideurs lombaires :

- difficultés à s'habiller seul, essentiellement pour mettre pantalon et chaussettes

- Accroupissement difficile

- Douleurs : de type mécanique

- Temps de déblocage de 5 minutes pour sortir du lit

- Périmètre / temps de marche réduit à 15-30 minutes

- Posture : positions assise et debout ne peuvent excéder 30 minutes sans douleurs

- Activités de la vie quotidienne :

- Appréhension +++ de marcher 'chutes à répétition

- Participe peu au ménage (poussières à hauteur d'homme, mais ni balai ni aspirateur)

- Participe aux repas

- Ne participe pas aux courses

- Pas de conduite automobile

- Sommeil :

- Perturbé par les douleurs quand se retourne dans le lit (moyenne de 4 réveils par nuit)

- Troubles neurologiques :

- Pas de syndrome de la queue de cheval.

2/ Traitement suivi

Un traitement de base associant la prise d'antalgiques de palier 2, des séances de kinésithérapie.

Puis un traitement renforcé par des infiltrations épidurales et articulaires postérieures qui ne se sont pas révélées efficaces sur le long terme.

Une consultation dans un service spécialisé de neurochirurgie a ainsi été demandée.

Elle a conclu :

- pas d'indication chirurgicale

- Prise en charge en consultation de la douleur pour discuter d'un traitement plus complet.

Cette dernière solution apporte des réponses thérapeutiques médicamenteuse et non médicamenteuse qui donnent des résultats satisfaisants à très satisfaisants dans plus de 85 % des cas. Elle n'a, malheureusement, pas été suivie par l'assuré qui explique : « j'ai refusé pour des problèmes d'organisation. »

3/ Evolution de l'état somatique

L'état de santé de M. [Y] depuis l'accident du travail est plutôt remarquablement stable et complètement en relation avec les séquelles retenues lors de l'évaluation ayant abouti à une IPP de 15 % : séquelles d'un syndrome rachidien invalidant avec sciatalgie.

Les chutes itératives relevées par l'assuré sont directement liées aux séquelles douloureuses de l'accident du travail. Ces chutes sont liées à des réactivations aiguës des lombalgies, à type de coup de poignard. Les douleurs du membre inférieur droit sont liées à la chronicité douloureuse, avec sensations de pseudo paralysie et épisodes de contractures (en particulier du pied). Vient s'ajouter une appréhension de se déplacer avec « peur de tomber ».

Nous nous trouvons alors devant le mécanisme délétère du cercle vicieux de la douleurs en orthopédie : on se dispense d'une activité physique pour éviter d'avoir des douleurs mais les douleurs augmentent lorsque les activités physiques s'amenuisent.

On ne peut ainsi que renouveler ses regrets quant au refus de l'assuré de s'inscrire à une consultation de la douleur.

4/ Focus sur les restrictions médicales concernant le travail

M. [Y] explique que, « en raison de nombreuses restrictions médicales, (il est) dans l'impossibilité de trouver un poste adapté ».

Pourtant ces restrictions, dont le seul but est d'écarter les situations de travail dangereuses pour la santé du salarié impliquent simplement de réaliser les tâches différemment mais n'empêchent pas l'assuré de réaliser une activité professionnelle quelconque.

Ainsi, l'avis d'inaptitude (article L. 4624-4 du code du travail) rédigé par le médecin du travail, (Dr [V] [F]) indique, dans ses conclusions et indications relatives au reclassement, les simples items suivants :

- charges limitées à 5 kg

- Pas d'antéflexion du tronc

- Pas de vibrations corps entier.

5/ En résumé

Cette analyse complète en 4 points montre clairement que le bilan clinique à la date de sollicitation d'une pension d'invalidité par l'assuré est bien superposable à celui caractérisant des séquelles d'un syndrome rachidien invalidant avec sciatalgie avec l'attribution d'un taux d'IPP de 15 %.

Or, les éléments en lien avec l'accident du travail ne peuvent être pris en compte dans l'attribution d'une pension d'invalidité et doivent faire l'objet d'une évaluation à part.

Par ailleurs, les restriction médicales évoquées par l'assuré sont relativement minimes et ne peuvent être opposées à de très nombreux emplois, même très peu qualifiés. On rappelle que ces restrictions ont pour seul but d'écarter les situations de travail dangereuses pour la santé du salarié. Elles supposent d'accomplir les tâches différemment mais n'empêchent pas un assuré de réaliser une activité professionnelle quelconque. »

M. [Y] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions claires et circonstanciées de M. [B], ni de nature à justifier une nouvelle mesure d'instruction.

Il résulte de ce qui précède qu'à la date de la demande, la capacité de travail ou de gain de M. [Y] n'était pas réduite des 2/3, de sorte qu'il ne peut bénéficier d'aucune pension d'invalidité.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré déboutant M. [Y] de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dépens de première instance et d'appel et les frais irrépétibles

M. [Y] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré le condamnant aux dépens et, ajoutant au jugement, de le condamner aux dépens d'appel.

Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la CPAM de la Somme ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que M. [Y] soit débouté de sa demande en ce sens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [H] [Y] aux dépens d'appel ;

Déboute Monsieur [H] [Y] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Le greffier, Le président,

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