CA Amiens, 2 déc. 2024, RG 23/02060
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Texte de la décision
ARRET
N°
CPAM [Localité 3] [Localité 4]
C/
S.A.S. [5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM [Localité 3] [Localité 4]
- Société [5]
- Me Olivier PASSERA
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Olivier PASSERA
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02060 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYGO - N° registre 1ère instance : 22/01352
Jugement du tribunal judiciaire de lille (pôle social) en date du 28 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 3] [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [U] [M], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me DELANNOY, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 7 décembre 2018, M. [T] [G], salarié de la société [5] en qualité de conditionneur, a complété une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial mentionnant une tendinopathie aiguë non rompue des deux épaules.
Par courrier du 11 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de [Localité 3]-[Localité 4] a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le 2 juillet 2019, M. [G] a déclaré une nouvelle lésion constituée d'une rupture incomplète du supra épineux droit, lésion que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [G] a été considéré comme consolidé au 22 décembre 2021.
Par courrier du 17 janvier 2022, la caisse a informé la société [5] des conclusions du service médical fixant le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [G] à 12 %, compte tenu de la persistance des douleurs et d'une limitation moyenne de plusieurs mouvements, après une rupture transfixiante du supra épineux droit, chez un gaucher, traitée médicalement.
La société [5] a contesté cette décision en saisissant, par courrier du 26 janvier 2022, la commission médicale de recours amiable, laquelle n'a pas statué dans le délai de quatre mois.
Saisi par la société [5] d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 28 mars 2023 :
- déclaré recevable la demande de la société [5],
- accordé la demande de dispense de comparution à Maître Passera, conseil de l'employeur,
- fixé le taux d'IPP de M. [G] à 8 % à compter du 23 décembre 2021 pour tendinopathie,
- dit que les frais de consultation étaient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 mai 2023, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Par ordonnance du 14 août 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée à M. [F], docteur.
Le 27 décembre 2023, M. [F] a déposé son rapport.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 5 avril 2024, reprises oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] demande à la cour de :
- faire droit à ses demandes,
- infirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Lille du 28 mars 2023,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [5] du taux d'IPP de 12 %,
- condamner la société [5] aux entiers dépens.
Elle estime que le taux d'IPP fixé à 12 % est bien fondé, l'assuré présentant une limitation moyenne de plusieurs mouvements de l'épaule non dominante et un état antérieur caractérisé par une arthrose acromio-claviculaire.
Par conclusions parvenues au greffe le 9 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
- débouter la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] de ses demandes,
- condamner la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] aux dépens de la procédure d'appel.
Elle sollicite l'entérinement des conclusions claires, précises et dépourvues de toute ambiguïté du rapport de consultation de M. [F] en ce qu'elles établissent que si la limitation des amplitudes de l'épaule renvoie à un taux d'IPP de 12 %, l'examen pratiqué par le médecin conseil de la CPAM au moment de la consolidation est insuffisant.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux d'IPP
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il résulte de l'article R. 434-32 du même code qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il est constant que l'état séquellaire doit s'apprécier à la date de consolidation.
L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Toutefois, il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
Il peut ainsi arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle, mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles, auquel cas, il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
Lorsque l'accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l'aggrave, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
Si un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci, l'aggravation sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
En l'espèce, il convient de rappeler que la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite contractée par M. [G], que l'état de santé consécutif à cette maladie a été considéré comme consolidé au 22 décembre 2021.
Les conclusions du service médical attribuant à l'assuré un taux d'IPP de 12 % sont les suivantes : « après rupture transfixiante du supra épineux droit, chez un gaucher, traitée médicalement, il persiste des douleurs et une limitation moyenne de plusieurs mouvements ».
Le barème indicatif d'invalidité accident du travail prévoit, en son point 1.1.2 relatif à l'épaule, ce qui suit :
« La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60° ».
Il préconise, pour le membre non dominant, un taux d'IPP de 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule.
Pour justifier le taux d'IPP fixé à 12 %, la caisse produit les avis de Messieurs [O] et [P], médecins conseils, précisant que l'assuré présente une limitation moyenne de plusieurs mouvements de l'épaule non dominante et un état antérieur caractérisé par une arthrose acromio-claviculaire.
Les rapports rédigés par Messieurs [E] ' médecin consultant désigné par le tribunal ' et [F] ' médecin consultant désigné par la cour ' renseignent sur l'état de santé de M. [G] lors de la consolidation.
Au cours de l'examen clinique réalisé le 1er décembre 2021, le médecin conseil a constaté, s'agissant de l'épaule non dominante, la mobilité active suivante :
- Antépulsion : 70°
- Abduction : 70°
- Adduction : 5°
- Rétropulsion : 20°
- Rotation externe : 20°
- Rotation interne : 30°.
Il a noté que les mouvements main nuque et main dos étaient ébauchés bilatéralement, qu'il n'y avait pas d'amyotrophie du membre supérieur droit par rapport au côté gauche.
Pour évaluer à 8 % le taux d'IPP de l'assuré à la date du 23 décembre 2021, M. [E] a retenu que l'examen réalisé par le praticien conseil était insuffisant en ce qu'il n'y avait pas d'études de l'amplitude des mouvements passifs de l'épaule droite, ni de testing de l'épaule droite. Il a ajouté qu'il existait « une discordance entre les résultats de l'examen clinique et le bilan lésionnel et surtout la prise en charge thérapeutique », l'assuré n'ayant pas bénéficié de solution chirurgicale, ni de traitement infiltratif, mais d'une simple prise en charge rééducative deux fois par semaine et d'un traitement antalgique de palier 1, à la demande. Le médecin consultant a, en outre, relevé « un état antérieur d'arthrose acromio-claviculaire qui interfère ».
En réponse à cet avis, M. [O] a précisé, dans une note rédigée le 25 avril 2023, que les mobilités passives étaient « légèrement améliorables par rapport aux mobilités actives relevées ».
Désigné par la cour, M. [F] a rendu, le 13 octobre 2023, l'avis suivant : « (') Ainsi nous observons une épaule non bloquée avec une omoplate mobile et une limitation moyenne de tous les mouvements. Au chapitre 1.1.2 « Atteinte des fonctions articulaires » du barème de la sécurité sociale, cette limitation moyenne retrouvée dans un examen clinique sans ressaut ni craquement articulaire, sans amyotrophie deltoïdienne, sur une épaule non dominante peut être indemnisée avec un taux d'IPP de 15 %.
Le médecin conseil conclut, en observant cette limitation, à un taux d'IP à 12 % sur lequel je m'aligne. Mais on se doit d'observer que l'examen pratiqué au moment de la consolidation est insuffisant : le testing des épaules manque cruellement. Il existe par ailleurs une discordance entre les résultats de l'examen clinique et le bilan lésionnel. Quant à la prise en charge thérapeutique, elle ne correspond absolument pas aux douleurs alléguées.
En outre, il existe un état antérieur corroboré par l'IRM du 8 octobre 2018 : « arthrose acromio- claviculaire » totalement indépendante de la maladie professionnelle mais dont la présence interfère dans l'état physiopathologique de l'épaule.
Il apparaît donc, à la lueur de tous ces éléments, que le médecin expert du tribunal judiciaire de Lille avait correctement évalué les séquelles de la maladie professionnelle 057 « coiffe des rotateurs » déclarée le 10 janvier 2019. »
Il a conclu qu'à la date du 22 décembre 2021, le taux d'IPP était de 8 %.
La CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] n'apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions claires et circonstanciées de Messieurs [E] et [F].
Il convient, par confirmation du jugement entrepris, de dire qu'à la date de consolidation, les séquelles liées à la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite contractée par M. [G] justifiaient un taux d'IPP de 8 %.
Sur les dépens
La CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré la condamnant aux dépens et, ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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