CA Amiens, 2 déc. 2024, RG 23/01440
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Texte de la décision
ARRET
N°
[B] EPOUSE [V]
[V]
[V]
[V]
[V] EPOUSE [M]
[M]
[M]
[M]
[V]
C/
S.A.S. [11]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES
Etablissement Public FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Copie certifiée conforme délivrée à :
-Mme [H] [B] épouse [V]
- M. [R] [V]
- Mme [D][V]
- M. [S] [V]
- Mme [P] [V] épouse [M]
- Mme [O] [M]
- M. [G] [M]
- Mme [Y] [M]
- M. [L] [V]
- Société [11]
- CPAM DES FLANDRES
- FIVA
- Me Frédéric QUINQUIS
- Me Joumana FRANGIE
- Me Mario CALIFANO
- Médecin expert
- Tribunal judiciaire
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01440 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW7T - N° registre 1ère instance : 22/00341
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 02 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [H] [B] EPOUSE [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [V] EPOUSE [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Mademoiselle [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Mademoiselle [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
S.A.S. [11] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Me GAUCHER, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Z] [U], munie d'un pouvoir régulier
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me DELANNOY, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 19 juillet 2018, Mme [H] [V], veuve de [T] [V], salarié de la société [10] du 14 février 1973 au 31 janvier 2014, a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 24 mai 2018 mentionnant un adénocarcinome bronchique avec lymphangite carcinomateuse.
Le 23 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres a notifié à Mme [V] sa décision de prise en charge de la maladie cancer broncho-pulmonaire au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
L'état de santé de [T] [V], en lien avec cette maladie professionnelle, a été déclaré consolidé au 20 février 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 100 % lui a été attribué.
Le 21 février 2019, la CPAM des Flandres a notifié à Mme [V] sa décision de prise en charge du décès de [T] [V], survenu le 15 avril 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 2 mars 2020, les consorts [V] ont saisi la CPAM des Flandres d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11], venant aux droits de la société [10].
Le 24 juillet 2020, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a réceptionné une demande d'indemnisation de la part des ayants droit de [T] [V].
Les 30 octobre 2020 et 18 décembre 2020, le FIVA a proposé les offres d'indemnisation suivantes :
- la somme de 32 600 euros à Mme [H] [V], veuve de [T] [V], au titre du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie,
- la somme de 15 200 euros à M. [L] [V], enfant de [T] [V], au titre du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie,
- la somme de 8 700 euros à Mme [P] [M] et M. [R] [V], enfants de [T] [V], au titre du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie,
- la somme de 3 300 euros à Mme [O] [M], Mme [Y] [M], M. [G] [M], M. [S] [V], Mme [D] [V], petits-enfants de [T] [V], au titre du préjudice moral,
- la somme de 69 700 euros au titre du préjudice moral subi par [T] [V],
- la somme de 22 500 euros au titre du préjudice physique subi par [T] [V],
- la somme de 22 500 euros au titre du préjudice d'agrément subi par [T] [V],
- la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique subi par [T] [V],
- la somme de 1 058,91 euros au titre des frais funéraires.
Saisi par les consorts [V] d'une contestation de ces offres, la cour d'appel de Douai a, par arrêt rendu le 9 décembre 2021 :
- rejeté les recours exercés les 30 décembre 2020 et 29 janvier 2021 par les ayants droit de [T] [V] à l'encontre des offres d'indemnisation présentées les 30 octobre et 18 décembre 2020 par le FIVA, sauf en ce qui concerne les frais funéraires,
- alloué aux ayants droit de [T] [V] la somme de 3 751,91 euros au titre des frais funéraires.
La CPAM des Flandres n'ayant jamais notifié aux consorts [V] le résultat de la tentative de conciliation sur l'existence de la faute inexcusable, les ayants droit de [T] [V] ont, par courrier du 18 février 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11].
Par jugement rendu le 2 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- dit que le caractère professionnel de la maladie du 20 février 2017 de [T] [V] était établi,
- dit que la société [11] avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle du 20 février 2017 de [T] [V] et de son décès du 15 avril 2018,
- dit irrecevables les demandes des ayants droit de [T] [V] au titre du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice lié à la conscience d'une pathologie évolutive (PEV),
- dit que la majoration de la rente de [T] [V] due jusqu'à son décès ainsi que l'indemnité forfaitaire devront être versées aux ayants droit de ce dernier au titre de leur action successorale,
- fixé au maximum la majoration de la rente à verser à Mme [V] en sa qualité de conjoint survivant, par la CPAM des Flandres dans les limites des plafonds de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- fixé comme suit l'indemnisation des préjudices personnels de [T] [V] :
souffrances morales 69 700 euros
souffrances physiques 22 500 euros
préjudice d'agrément 22 500 euros
préjudice esthétique 2 000 euros
- fixé comme suit l'indemnisation de ses ayants droit :
Mme [H] [V] (veuve) 32 600 euros
M. [L] [V] (enfant au foyer) 15 200 euros
Mme [P] [M] (enfant) 8 700 euros
M. [R] [V] (enfant) 8 700 euros
Mlle [O] [M] (petit enfant) 3 300 euros
Mlle [Y] [M] (petit enfant) 3 300 euros
M. [G] [M] (petit enfant) 3 300 euros
M. [S] [V] (petit enfant) 3 300 euros
Mme [D] [V] (petit enfant) 3 300 euros
- dit que la CPAM des Flandres devra verser le montant de l'indemnisation de l'ensemble de ces préjudices d'un montant de 198 400 euros au FIVA en sa qualité de créancier subrogé,
- dit que la CPAM des Flandres pourra récupérer le montant des sommes versées ' au titre de l'indemnité forfaitaire, de la majoration de la rente et de l'indemnisation des préjudices personnels de [T] [V] et de ses ayants droit ' à l'encontre de l'employeur, la société [11], venant aux droits de la société [10], dans le cadre de son action récursoire,
- condamné la société [11] à régler la somme de 1 000 euros au FIVA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [11] à régler la somme de 1 000 euros aux ayants droit de [T] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [11] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Ce jugement a été notifié le 13 mars 2023 aux consorts [V], qui en ont relevé appel le 20 mars 2023.
Cet appel est limité aux dispositions du jugement disant irrecevables les demandes des ayants droit de [T] [V] au titre du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice lié à la conscience d'une pathologie évolutive, et fixant l'indemnisation des préjudices personnels de [T] [V] et de ses ayants droit.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2024.
Aux termes de leurs conclusions réceptionnées le 28 août 2024, reprises oralement à l'audience, les consorts [V] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du 2 mars 2023 du tribunal judiciaire de Lille sur l'irrecevabilité des demandes contestées et le réformant pour les chefs de dispositif contestés et y ajoutant sur la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP),
- fixer la réparation de leur préjudice, au titre de l'action successorale, comme suit :
préjudice sexuel 8 000 euros
DFP 24 287,21 euros
PEV 40 000 euros
- rappeler en tant que de besoin, la loi et le texte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur » et préciser cette obligation légale en tant que de besoin, d'autant que la Cour de Cassation étend cette obligation à toutes les indemnisations pouvant être accordées et non comprises au livre IV après la décision du Conseil Constitutionnel, et ce quel qu'en soit le fondement (code de la sécurité sociale ou code civil),
- dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société [11] venant aux droits de la société [10] à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils estiment être bien fondés à solliciter la réparation des préjudices personnels endurés par [T] [V] et non indemnisés par le FIVA.
Les consorts [V] rappellent que depuis la décision rendue par le Conseil Constitutionnel le 18 juin 2010, le préjudice sexuel doit être apprécié distinctement du préjudice d'agrément mentionné à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Ils indiquent que [T] [V] a subi un préjudice sexuel en ce que sa libido a nécessairement été affectée compte tenu de sa maladie, des douleurs et de l'insuffisance respiratoire qui en résultaient.
Les appelants relèvent, en outre, que depuis les arrêts rendus par l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, le DFP est indemnisable. Ils estiment que la demande est recevable en ce qu'elle est la conséquence ou le complément de la demande originaire en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Ils sollicitent l'indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de la somme mensuelle de 2 000 euros.
Les ayants droit de [T] [V] considèrent, par ailleurs, que le préjudice lié à des pathologies évolutives est indemnisable puisque non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par conclusions communiquées le 17 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [11] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 2 mars 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des ayants droit de [T] [V] de réparation au titre du préjudice sexuel et du préjudice lié à la conscience d'une pathologie évolutive,
- déclarer en conséquence irrecevables les demandes des ayants droit de [T] [V] de réparation au
titre du préjudice sexuel, du préjudice lié à la conscience d'une pathologie évolutive et du DFP,
- débouter les ayants droit de [T] [V] de leur demande d'indemnisation, au titre de l'action successorale, du préjudice sexuel,
- débouter les ayants droit de [T] [V] de leur demande d'indemnisation, au titre de l'action successorale, en réparation du préjudice lié à la conscience d'une pathologie évolutive,
- débouter les ayants droit de [T] [V] de leur demande d'indemnisation, au titre de l'action successorale, du DFP,
- à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la demande de DFP sollicitée par les ayants droit de [T] [V] est recevable, ordonner une expertise afin d'évaluer ce poste de préjudice et :
- exclure de la mission d'expertise l'évaluation des souffrances physiques et morales permanentes sollicitées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale,
- dire que l'expert devra :
- fixer le taux de DFP, lequel correspond à la réduction des capacité physiques, cognitives et psychosensorielles dont l'assuré est atteint, à l'exclusion de toute incapacité d'ordre professionnel et de tout autre état pathologique antérieur et/ou intercurrent (cancer du poumon en l'espèce),
- déterminer la valeur du point au regard de l'âge de [T] [V] sur la date de consolidation (20 février 2017) jusqu'à la date du décès (15 avril 2018),
- limiter l'indemnisation du DFP à la période allant de la date de consolidation (20 février 2017) jusqu'à la date du décès (15 avril 2018),
- en tout état de cause, débouter les ayants droit de [T] [V] et le FIVA de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, au visa de l'article 53, IV, de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, que les demandes des ayants droit de [T] [V] au titre de la réparation du préjudice sexuel subi par ce dernier et du préjudice lié à la conscience d'une pathologie évolutive sont irrecevables en ce que la cour d'appel de Douai a, par arrêt rendu le 9 décembre 2021, fixé l'indemnisation des préjudices subis par [T] [V] du fait de sa maladie.
A titre subsidiaire, la société [11] soutient que le préjudice sexuel dont il est sollicité réparation n'est pas établi, [T] [V] n'ayant pas fait l'objet d'une expertise médicale. Elle relève qu'aucune pièce médicale n'est versée aux débats permettant de prouver ce préjudice.
S'agissant du préjudice lié à la conscience d'une pathologie évolutive, la société intimée estime que l'indemnisation accordée par le FIVA au titre des souffrances morales endurées par [T] [V] comprend la conscience du risque de mourir d'une pathologie incurable.
Sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile, elle conclut à l'irrecevabilité de la demande formulée au titre du DFP, ce préjudice étant bien distinct des autres préjudices sollicités dans la requête initiale des ayants droit de [T] [V] et en première instance. A titre subsidiaire, la société [11] s'oppose à l'indemnisation du DFP en ce qu'il est déjà indemnisé au titre des souffrances endurées visées à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions déposées le 28 août 2024, reprises oralement à l'audience, le FIVA demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par les ayants droit recevable,
- statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel interjeté par les consorts [V] relativement à la demande d'indemnisation du préjudice sexuel de [T] [V] et de son déficit fonctionnel permanent ante mortem (action successorale),
- débouter les consorts [V] de leur demande liée à l'indemnisation du préjudice de pathologie évolutive de [T] [V],
- confirmer le jugement attaqué pour le surplus,
y ajoutant,
- condamner la société [11] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens.
Il s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant de la réparation sollicitée au titre du préjudice sexuel et du DFP, ces préjudices n'ayant pas été indemnisés.
Le FIVA estime que la demande au titre du préjudice lié aux pathologies évolutives est irrecevable en ce que l'indemnisation qu'il a accordée au titre des souffrances morales inclut le caractère spécifiquement évolutif des pathologies causées par une exposition à l'amiante.
Par conclusions déposées le jour de l'audience, soutenues oralement à l'audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur l'évaluation des préjudices,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il fait droit à son action récursoire,
- condamner l'employeur à lui rembourser toutes les nouvelles sommes dont elle aura à faire l'avance.
Elle estime que la demande au titre du DFP, formulée pour la première fois en cause d'appel, est recevable compte tenu de l'évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation.
S'agissant du préjudice lié à la conscience d'une pathologie évolutive, la caisse rappelle qu'il a été précédemment jugé qu'il était réparable indépendamment de l'indemnisation des souffrances morales.
Elle sollicite la condamnation de l'employeur au remboursement des sommes nouvelles dont elle aura à faire l'avance, le chef de jugement relatif à son action récursoire n'étant pas contesté.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formulées par les ayants droit de [T] [V] au titre du préjudice sexuel et du préjudice lié à la conscience d'une pathologie évolutive
Aux termes de l'article 53, IV, de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation. Il indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Le fonds présente une offre d'indemnisation nonobstant l'absence de consolidation.
Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime.
L'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante.
En l'espèce, les 30 octobre 2020 et 18 décembre 2020, le FIVA a proposé aux ayants droit de [T] [V] les offres d'indemnisation suivantes :
- la somme de 32 600 euros à Mme [H] [V], veuve de [T] [V], au titre du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie,
- la somme de 15 200 euros à M. [L] [V], enfant de [T] [V], au titre du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie,
- la somme de 8 700 euros à Mme [P] [M] et M. [R] [V], enfants de [T] [V], au titre du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie,
- la somme de 3 300 euros à Mme [O] [M], Mme [Y] [M], M. [G] [M], M. [S] [V], Mme [D] [V], petits-enfants de [T] [V], au titre du préjudice moral,
- la somme de 69 700 euros au titre du préjudice moral subi par [T] [V],
- la somme de 22 500 euros au titre du préjudice physique subi par [T] [V],
- la somme de 22 500 euros au titre du préjudice d'agrément subi par [T] [V],
- la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique subi par [T] [V],
- la somme de 1 058,91 euros au titre des frais funéraires.
Saisi par les consorts [V] d'une contestation de ces offres, la cour d'appel de Douai a, par arrêt rendu le 9 décembre 2021 :
- rejeté les recours exercés les 30 décembre 2020 et 29 janvier 2021 par les ayants droit de [T] [V] à l'encontre des offres d'indemnisation présentées les 30 octobre et 18 décembre 2020 par le FIVA, sauf en ce qui concerne les frais funéraires,
- alloué aux ayants droit de [T] [V] la somme de 3 751,91 euros au titre des frais funéraires.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, dès lors que l'offre du FIVA et la décision définitive de la cour d'appel de Douai ne comportent aucune indemnisation au titre du préjudice sexuel de [T] [V], ses ayants droit sont recevables à en solliciter la réparation au titre de l'action successorale.
En revanche, le préjudice lié à la conscience d'une pathologie évolutive étant une composante des souffrances morales endurées par la victime, indemnisées à hauteur de 69 700 euros par le FIVA, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré la demande faite à ce titre irrecevable.
Il convient, dès lors, par infirmation du jugement entrepris, de déclarer la demande formulée par les ayants droit de [T] [V] au titre du préjudice sexuel recevable.
Sur l'indemnisation du préjudice sexuel
Le préjudice sexuel indemnise trois types d'altérations partielles ou totales, séparées ou cumulées : l'altération morphologique liée à l'atteinte aux organes sexuels, l'altération de la vie sexuelle résultant de la perte de plaisir ou de confort lors de l'accomplissement de l'acte sexuel et l'altération de la fertilité.
En l'espèce, les ayants droit de [T] [V] font valoir que ce dernier a subi un préjudice sexuel en ce que sa libido a nécessairement été affectée compte tenu de sa maladie, des douleurs et de l'insuffisance respiratoire qui en résultaient.
Aucune pièce médicale, ni attestation de la veuve de [T] [V], ne fait état d'une perte de libido.
Les ayants droit de [T] [V] n'établissant pas l'existence d'un préjudice sexuel, ils ne pourront qu'être déboutés de leur demande faite à ce titre.
Sur la recevabilité de la demande formulée par les ayants droit de [T] [V] au titre du déficit fonctionnel permanent
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Dès lors que la demande relative à l'indemnisation du DFP est la conséquence ou le complément de la demande originaire en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, c'est à tort que la société [11] conclut à son irrecevabilité.
La société intimée fait en outre valoir que le DFP est déjà indemnisé au titre des souffrances endurées visées à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Le FIVA rétorque qu'il n'a pas indemnisé les consorts [V] d'un préjudice d'incapacité fonctionnelle.
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun.
En application de ces principes, la jurisprudence a retenu, dans un premier temps, qu'il résultait des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnisait, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, pour en déduire que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne pouvaient être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable dès lors que la rente servie en application de l'article L. 452-2 les indemnisait.
Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré qu'étaient réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Cependant, par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans le cadre de la réparation de droit commun, deux chefs de préjudice intéressent plus particulièrement la question des douleurs et souffrances :
- les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation ;
- le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales.
Il s'en déduit que si les souffrances physiques et morales visées à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sauf à entrainer une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun, il reste que désormais la victime d'une faute inexcusable de l'employeur apparait fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de la sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales.
Il résulte de ce qui précède que la demande formulée par les ayants droit au titre du DFP est recevable.
Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent
En l'espèce, la CPAM des Flandres a attribué à [T] [V] un taux d'IPP de 100 %.
Toutefois, ce taux, en ce qu'il est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ses aptitudes et sa qualification professionnelle, ne peut être retenu pour l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Il convient, dans ces conditions, d'ordonner une expertise sur pièces aux fins d'évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie professionnelle du 20 février 2017.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés dans l'attente de la réalisation de l'expertise.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, mixte, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit irrecevable la demande des ayants droit de [T] [V] au titre du préjudice sexuel ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare la demande formée par les ayants droit de [T] [V] au titre du préjudice sexuel recevable ;
Déboute les ayants droit de [T] [V] de leur demande d'indemnisation du préjudice sexuel ;
Y ajoutant,
Déclare la demande formée par les ayants droit de [T] [V] au titre du déficit fonctionnel permanent recevable ;
Avant dire droit sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
Ordonne une expertise sur pièces confiée à Mme [A] [I], médecin, domiciliée CHU [Adresse 9], avec pour mission de :
- prendre connaissance des pièces du dossier de [T] [V], lesquelles devront lui être transmises à son adresse avant l'examen sur pièces,
- chiffrer, pour la période allant du 21 février 2017 au 15 avril 2018, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle a ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle a rencontrés au quotidien après consolidation ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de quatre mois à compter de l'acceptation de sa mission et en adresser une copie à chacune des parties ;
Dit qu'en cas d'empêchement légitime de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres fera l'avance des frais d'expertise et pourra les recouvrer auprès de la société [11] ;
Réserve les dépens ;
Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 10 juin 2025, à 13 h 30 ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs représentants à ladite audience.
Le greffier, Le président,
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