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CA Amiens, 2 déc. 2024, RG 23/00209


Vérifier : CA Amiens, 2 déc. 2024, RG 23/00209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
23/00209
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
674ea2466bf259cf0dc8b9c9

Texte de la décision

22,186 caractères

ARRET

N°

CPAM DE L'OISE

C/

[W]

Copie certifiée conforme :

- CPAM de l'OISE

- Mme [S] [W]

- Me Jean-Marie GILLES

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM de l'OISE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 DECEMBRE 2024


N° RG 23/00209 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUUD - N° registre 1ère instance : 22/00101

Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 01 décembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DE L'OISE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [X] [G], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

Madame [S] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me MARIE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jean-Marie GILLES, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 10 octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 30 avril 2018, Mme [S] [W], exerçant au moment des faits la profession d'agent d'entretien, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration de l'accident du travail : l'assurée s'est « prise une benne à ordures sur le bras droit, poussée par un agent ».

Le certificat médical initial établi le même jour fait état d'un traumatisme du membre supérieur droit, sans fracture, et d'une douleur musculaire.

L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Oise au titre de la législation professionnelle.

Deux nouvelles lésions constituées d'une tendinopathie de l'épaule droite et du coude droit, mentionnées sur le certificat médical initial " récapitulatif " du 2 mai 2018, ont été prises en charge au titre de l'accident du travail.

Les lésions de l'épaule gauche mentionnées sur le certificat médical de prolongation du 26 juin 2020 ont été prises en charge de façon implicite.

L'état de santé de Mme [W] a été déclaré consolidé à la date du 23 septembre 2021, et par décision notifiée le 28 septembre 2021, la CPAM de l'Oise a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 18 % pour « des séquelles indemnisables après traitement chirurgical d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite puis gauche, chez une assurée de 46 ans, droitière, à type de douleurs et limitation modérée des mouvements de l'épaule ».

Contestant cette décision, Mme [W] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé le taux de 18 % lors de sa séance du 14 décembre 2021.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 février 2022, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais d'une contestation de la décision de la commission.

Par jugement rendu le 1er décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, a :

- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [W] résultant de l'accident du travail du 30 avril 2018 à 36 %,

- condamné la CPAM de l'Oise à payer à Mme [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CPAM de l'Oise aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2022, la CPAM de l'Oise a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 décembre 2022.

Par ordonnance en date du 24 février 2023, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet, le docteur [E], expert près la cour d'appel d'Amiens.

Aux termes de son rapport en date du 3 juillet 2023, le docteur [E] a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle s'établissait à 15 %, à la date de consolidation du 23 septembre 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 avril 2024 lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 10 octobre 2024.

La CPAM de l'Oise, aux termes de ses conclusions transmises à la cour le 7 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 1er décembre 2022,

- dire bien fondé le taux d'incapacité permanente de 18 % attribué à Mme [W] à la date de consolidation du 23 septembre 2021 de l'accident du travail du 30 avril 2018,

- entériner l'avis rendu par le docteur [E],

- rejeter la demande de coefficient professionnel formulée par l'assurée,

- rejeter la demande de Mme [W] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, elle soutient que l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle doit tenir compte des séquelles imputables à l'accident du travail et constatées à la date de consolidation. L'article 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité prévoit les taux applicables en cas d'atteinte des fonctions articulaires de l'épaule.

Lors de l'examen clinique, le praticien-conseil du service médical a relevé des douleurs et une limitation modérée des épaules, justifiant la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 18 %, soit un taux de 10 % pour l'épaule droite et un taux de 8 % pour l'épaule gauche. Le barème préconise pour une limitation légère, un taux de 10 à 15 % pour l'épaule dominante et un taux de 8 à 10 % pour l'épaule non dominante. Le docteur [N], médecin conseil, a notamment relevé dans sa note technique, l'existence d'un état antérieur sur les deux épaules, un manque de participation de l'assurée lors de l'examen clinique, et un traitement antalgique de palier 1, de sorte que le taux de 18 %, confirmé par la commission médicale de recours amiable, est justifié. Les conclusions du médecin consultant de la cour démontrent que le taux de 36 % retenu en première instance est surévalué. L'état d'invalidité dont se prévaut l'assurée n'a pas d'incidence sur le taux à retenir.

Pour conclure au rejet de la demande d'attribution d'un taux socio-professionnel, elle précise que l'attribution d'un taux professionnel implique pour l'assurée de rapporter la preuve d'une inaptitude, en lien direct et certain avec les séquelles de l'accident du travail. Mme [W] avance qu'elle ne pourra plus reprendre son activité d'agent d'entretien, sans toutefois produire l'avis d'inaptitude de la médecine du travail. Aucun élément du dossier ne permet d'établir une perte de gains professionnels en lien avec l'accident du travail. Les dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale, applicables en la matière, ne prévoient pas l'indemnisation des répercussions des séquelles sur la vie quotidienne.

Mme [W], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 8 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en tant qu'il a déclaré le taux d'incapacité permanente partielle à 36 %,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter la CPAM de l'Oise de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence,

- lui accorder un taux socio-professionnel de 6 % s'ajoutant au taux d'incapacité permanente partielle de 36 %,

- condamner la CPAM de l'Oise au versement des arrérages échus de la rente fixée à 36 % en sus de l'ajout du taux socio-professionnel de 6 %,

- condamner la CPAM de l'Oise à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM de l'Oise aux entiers dépens.

Elle soutient que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle doit tenir compte des critères mentionnés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, et des dispositions du barème, lequel revêt un caractère indicatif. Le praticien-conseil du service médical de la caisse a retenu un taux de 18 % sur la base de rapports médicaux présentant des incohérences. Le rapport médical d'évaluation des séquelles mentionne l'absence d'état antérieur pouvant interférer avec les séquelles de l'accident. Pourtant, le médecin consultant de la cour mentionne l'existence d'un état antérieur sans rapporter aucun élément probant pour corroborer ses dires. Les conséquences sociales de la détérioration de ses épaules sont superficiellement mentionnées dans les rapports médicaux. Le docteur [P], chirurgien, a certifié le 9 juillet 2020 qu'elle présentait des douleurs extrêmement invalidantes l'empêchant de réaliser les gestes de la vie quotidienne. Le praticien-conseil du service médical évoque des limitations modérées des mouvements de l'épaule qui correspondent en réalité à des limitations moyennes selon le barème. Il appartient à la cour, si elle s'y croit fondée, d'ordonner une nouvelle expertise en optant pour un examen clinique face à la confusion médicale ressortant du litige.

Elle soutient être dans l'impossibilité d'envisager la reprise de son activité professionnelle du fait des séquelles de l'accident. Elle a subi des soins jusqu'en février 2024, a dû aménager son logement et bénéficie de la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées qui lui a attribué une carte mobilité inclusion stationnement et une carte mobilité inclusion invalidité. Son chirurgien a confirmé son incapacité à porter une charge supérieure à 1 kg. L'attribution d'un taux professionnel de 6 %, en sus du taux médical de 36 % fixé en première instance, est donc justifiée.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle

Sur le taux médical

En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d'invalidité prévoit en son article 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires de l'épaule, un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, et un taux de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de cette épaule.

Cet article prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante, et un taux de 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de cette épaule.

Les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1-1 qualifient de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et de légère une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110 °.

En l'espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [W] à 18 % (soit 10 % pour l'épaule droite et 8 % pour l'épaule gauche), à la date de consolidation du 23 septembre 2021, pour « des séquelles indemnisables après traitement chirurgical d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite puis gauche, chez une assurée de 46 ans, droitière, à type de douleurs et limitation modérée des mouvements de l'épaule ».

Les premiers juges ont fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 36 %, soit un taux de 20 % pour l'épaule droite dominante et un taux de 16 % pour l'épaule gauche non dominante.

Lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, l'assurée présentait en actif et en passif, à l'épaule droite dominante et à l'épaule gauche non dominante, une antépulsion à 90° (pour une normale de 180°), une abduction à 90° (pour une normale de 170°), une rotation externe à 30° (pour une normale de 60°), une rétropulsion à 20° (pour une normale de 40°) et une rotation interne normale.

Il est mentionné dans le rapport médical d'évaluation des séquelles, un contexte peu participatif lors de l'examen clinique.

Par ailleurs, la force musculaire segmentaire évaluée à 5 était normale.

Le docteur [E], médecin consultant de la cour, a conclu les éléments suivants :

« Le 30 avril 2018, Mme [W], droitière, a été victime d'un accident du travail au cours duquel elle aurait reçu un choc sur le bras droit.

Le premier élément médical concernant l'épaule droite communiquée, date de plus de 6 mois après les faits. Il y est retenu des mobilités actives de l'épaule droite satisfaisantes, proches de la normale, en passif :

Antépulsion : 130° (contre 180° en passif)

Abduction : 120° (contre 170° en passif)

Rotation externe : 50° (contre 60° en passif)

Rotation interne : main à L4

Mme [W] a bénéficié d'une chirurgie de réparation des tendons de la coiffe des rotateurs et d'une résection claviculaire, pour un « acromion crochu » à droite, compliquée d'un syndrome douloureux régional complexe.

L'accident du travail du 30 avril 2018 a révélé un état pathologique antérieur, et les conséquences de l'accident ont été plus graves du fait de cet état antérieur. Il convient d'indemniser totalement la révélation de cet état antérieur, résultant du traumatisme de l'épaule droite.

L'examen effectué par le médecin conseil plus de 3 ans après l'accident révèle en actif certaines mobilités encore diminuées malgré la présence de multiples séances de rééducation.

Les mobilités sont bilatérales et symétriques, avec la réalisation des mouvements complexes en actif et en passif nulle. La force musculaire réalisée à l'aide du Handgrip test dans un « contexte peu participatif » est elle aussi nulle.

Cependant, la force musculaire segmentaire est normale, la cotation 5 correspondant à la possibilité de réaliser un mouvement contre résistance (Collège des enseignants en rhumatologie), ce qui est cohérent avec l'absence d'amyotrophie du deltoïde, et des fosses sus et sous-épineuse, compatible avec une utilisation quasi-normale du membre supérieur droit.

La comparaison avec l'épaule gauche est difficile, celle-ci ayant également été l'objet d'une intervention chirurgicale.

Cependant, les mensurations et les mobilités quel qu'elles soient sont symétriques.

Mme [W] a bénéficié d'une carte CMI stationnement, deux ans après l'accident, et un mois après l'intervention sur l'épaule gauche, carte obtenue en cas de handicap réduisant de manière importante et durable la capacité de déplacement.

Aucun élément médical concernant une limitation de la motricité n'a été communiqué.

Une autre carte a été obtenue, avec la mention « besoin d'accompagnement ».

Concernant l'épaule droite dominante, le médecin conseil considère les limitations des mouvements de l'épaule droite comme étant modérées, la force musculaire segmentaire étant conservée.

Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité (accident du travail) annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, donne pour une limitation légère de tous les mouvements pour le membre dominant : 10 à 15 %. Ici, tous les mouvements ne sont pas limités, on peut donc retenir un taux de 10 %.

Concernant l'épaule gauche non dominante, l'essentiel de la prise en charge était en rapport avec un état antérieur, non révélé par le fait accidentel concernant le membre controlatéral, mais en rapport avec une pathologie dégénérative, évoluant pour son propre compte. Cependant, les lésions ont été prises en charge au titre de l'accident du travail, de façon implicite, le service médical n'ayant pas été interrogé. On peut retenir un taux de 5 %.

Au vu des éléments médicaux communiqués, le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation, le 23 septembre 2021, est de 15 % ».

La CPAM de l'Oise produit la note technique en date du 14 décembre 2022 du docteur [N], médecin conseil, qui précise que l'examen clinique de l'assurée a été réalisé dans un contexte peu participatif, expliquant des amplitudes actives et passives similaires ; que les amplitudes relevées ne peuvent servir de valeur de référence pour l'évaluation du taux ; que la diminution de la force musculaire peut être un signe confirmant le manque de participation de l'assurée ; que le traitement mineur suivi par l'assurée et l'absence de limitation de l'ensemble des mouvements justifient l'attribution d'un taux de 18 %.

Mme [W] fait valoir le compte-rendu de consultation en date du 9 juillet 2020 du docteur [P], chirurgien, qui indique qu'elle présente « des douleurs extrêmement invalidantes l'empêchant de réaliser ses gestes librement dans sa vie quotidienne en particulier à type de l'habillage, toilette, préparation de ses repas et (que) son activité professionnelle n'est plus envisageable. Elle ne peut plus porter de charge au-delà de 1 kg et (elle) est gênée en permanence par des douleurs diurnes et nocturnes mal calmées par les antalgiques ».

Le compte-rendu de consultation du docteur [P] daté du 14 décembre 2018, soit un peu plus de 7 mois après l'accident du travail, fait état d'une antépulsion (180°) et d'une abduction (170°) passives normales de l'épaule droite dominante.

Toutefois, l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, près de 3 ans après l'accident du travail, révèle une diminution de certaines mobilités malgré de multiples séances de rééducation.

Il ressort de l'avis du médecin consultant de la cour que la force musculaire segmentaire normale, cotée à 5, en cohérence avec l'absence d'amyotrophie du deltoïde et des fosses sus et sous-épineuse, atteste d'une utilisation quasi-normale du membre supérieur droit, et corrobore le contexte peu participatif de l'examen, d'autant plus que les mobilités relevées sont bilatérales et symétriques.

Par ailleurs, l'accident du travail ayant révélé et aggravé un état antérieur au niveau de l'épaule droite, il convient d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme, conformément aux préconisations du barème.

S'agissant de l'épaule gauche, les séquelles portent essentiellement sur une périarthrite scapulo-humérale, constitutive d'un état antérieur dégénératif, mentionné sur le certificat médical de prolongation du 26 juin 2020, ayant fait l'objet d'une prise en charge implicite au titre d'une nouvelle lésion.

La cour relève que les conclusions du docteur [E] qui retient un taux d'incapacité permanente de 15 %, sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté.

Néanmoins, la CPAM de l'Oise sollicite la fixation du taux à 18 %.

En considération de l'ensemble ces éléments, étant rappelé que le barème est indicatif, le taux médical sera fixé à 18 %.

Sur le taux professionnel

Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées à l'article L. 434 - 2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

La cour rappelle que si le taux d'incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle, il ne s'agit cependant pas d'un salaire de remplacement.

L'attribution d'un taux professionnel implique pour l'assurée de rapporter la preuve du lien direct et certain entre les séquelles résultant de l'accident du travail et une incidence professionnelle.

En l'espèce, Mme [W] qui se prévaut de sa qualité de travailleur handicapé et de ses difficultés à réaliser les gestes de la vie quotidienne, ne justifie pas de l'incidence professionnelle de ses séquelles.

Par conséquent, Mme [W] sera déboutée de sa demande d'attribution d'un taux professionnel.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 36 % et de retenir un taux de 18 %.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [W] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

Par ailleurs, Mme [W] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Fixe à 18 %, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S] [W], suite à l'accident du travail du 30 avril 2018, à la date de consolidation du 23 septembre 2021,

Condamne Mme [S] [W] aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute Mme [S] [W] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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