CA Aix-en-Provence, 2 déc. 2024, RG 24/01973
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01973 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA5R
Copie conforme
délivrée le 02 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 30 Novembre 2024 à 12h55.
APPELANT
Monsieur [M] [C]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Représenté par Maître Marc BREARD,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Assisté de M. [J] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme [Z] [E]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Décembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024 à 12h22,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris le 22 octobre 2024 par le PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 23 octobre 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 octobre 2024 par le PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 11h35;
Vu l'ordonnance du 30 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] décidant le maintien de Monsieur [M] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 Novembre 2024 à 17h19 par Monsieur [M] [C] ;
A l'audience,
Il est soulevé au visa de l'article R. 743-14 l'irrecevabilité de l'appel dont la motivation est stéréotypée, non circonstanciée au regard des pièces de procédure et ne correspond pas au dossier
Monsieur [M] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il s'en rapporte ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ;
Monsieur [M] [C] déclare je n'ai rien à dire, j'ai tout compris
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été soulevé au visa de l'article R. 743-14 l'irrecevabilité de l'appel dont la motivation est stéréotypée, non circonstanciée au regard des pièces de procédure et ne correspond pas au dossier et qui sollicite une demande d'assignation à résidence sans remise préalable du passeport en cours de validité.
En l'espèce, la déclaration d'appel de manière stéréotypée indique simplement « En l'espèce, la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée. Par conséquent, au vu des éléments précités, l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention devra être infirmée','Qu'il plaise à la Cour :' D'INFI RMER l'ordonnance du Juges des Libertés et de la Détention en date;de sorte qu'en l'absence d'indication sur la nature des pièces qui seraient manquantes et en quoi le registre ne serait pas actualisé le moyen devra être rejeté, la déclaration d'appel n'étant qu'un copier coller reproduit à l'identique dans plusieurs déclarations d'appel de ce jour, alors que l'examen attentif du dossier démontre que le dossier comporte toutes les pièces justificatives utiles et la copie du registre actualisé, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel irrecevable
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 30 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [C]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 02 Décembre 2024
À
- PREFET DE BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5]
- Maître Marc BREARD
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [C]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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