CA Aix-en-Provence, 2 déc. 2024, RG 24/01971
Vérifier : CA Aix-en-Provence, 2 déc. 2024, RG 24/01971 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01971 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA5P
Copie conforme
délivrée le 02 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 30 Novembre 2024 à 10h33.
APPELANT
Monsieur [J] [M]
né le 22 Juin 1981 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Marc BREARD,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [F] [I], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [D] [U]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Décembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024 à 12h12,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 26 mars 2024 ordonnant une interdiction définitive du territoire français;
Vu l'arrêté portant à exécution la mesure d'éloignement pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 novembre 2024, notifié le 26 novembre 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 Novembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 26 novembre 2024 à 9h32;
Vu l'ordonnance du 30 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] décidant le maintien de Monsieur [J] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 Novembre 2024 à 16h55 par Monsieur [J] [M] ;
A l'audience,
Il est soulevé au visa de l'article R. 743-14 l'irrecevabilité de l'appel dont la motivation est stéréotypée, non circonstanciée au regard des pièces de procédure et ne correspond pas au dossier
Monsieur [J] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il s'en rapporte ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il fait valoir qu'il s'agit d'une première prolongation, tous les documents ont été transmis.
Monsieur [J] [M] déclare pourquoi il n'a pas été dit que j'ai fait une demande d'asile mais je n'ai pas de justificatif ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été soulevé au visa de l'article R. 743-14 l'irrecevabilité de l'appel dont la motivation est stéréotypée, non circonstanciée au regard des pièces de procédure et ne correspond pas au dossier et qui sollicite une demande d'assignation à résidence sans remise préalable du passeport en cours de validité.
En l'espèce, la déclaration d'appel de manière stéréotypée indique simplement « En l'espèce, la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée. Par conséquent, au vu des éléments précités, l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention devra être infirmée','Qu'il plaise à la Cour :' D'INFI RMER l'ordonnance du Juges des Libertés et de la Détention';de sorte qu'en l'absence d'indication sur la nature des pièces qui seraient manquantes et en quoi le registre ne serait pas actualisé le moyen devra être rejeté, la déclaration d'appel n'étant qu'un copier coller reproduit à l'identique dans plusieurs déclarations d'appel de ce jour, alors que l'examen attentif du dossier démontre que le dossier comporte toutes les pièces justificatives utiles et la copie du registre actualisé,en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel irrecevable.
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 30 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [M]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 02 Décembre 2024
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Marc BREARD
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [J] [M]
né le 22 Juin 1981 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.