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CA Aix-en-Provence, 2 déc. 2024, RG 24/01970


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 2 déc. 2024, RG 24/01970 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/01970
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
674ea2476bf259cf0dc8b9d5

Texte de la décision

10,353 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 02 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01970 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA5O

Copie conforme

délivrée le 02 Décembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 30 Novembre 2024.

APPELANT

Monsieur [T] [N]

né le 07 Janvier 1998 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Représenté par Maître Marc BREARD,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Assisté de monsieur [Z] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFET DE BOUCHES DU RHONE

Mme[X] [B]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Décembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024 à 12h40,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 octobre 2024 par le PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 31 octobre 2024 à 11h36 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2024 par le PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 31 octobre 2024 à 11h31;

Vu l'ordonnance du 30 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [T] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 30 Novembre 2024 à 16h48 par Monsieur [T] [N] ;

A l'audience,

Monsieur [T] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il soulève une exception de nullité dans la mesure où l'ordonnance querellée n'est pas horodatée , par ailleurs, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention et sollicite subsidiairement une assignation à résidence ; Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires au départ de son client;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il fait valoir que la requête ayant été reçue le 29 novembre à 14h 42, il avait jusqu'au 1er décembre pour statuer il est vrai que l'ordonnance rendue n'a pas heure mais cet oublie bénéficie à Monsieur en rallongeant le délai d'appel jusqu'à minuit ;

Concernant les diligences celles-ci ont toutes étaient effectuées la demande de laisser passer a été faite le 31 octobre puis une relance le 27 novembre et une audition est prévue le 4 décembre ;

Monsieur [T] [N] déclare (monsieur comprend et parle parfaitement le français) madame je veux aller en Espagne j'ai fais deux ans de prison je veux pas rester ici .

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles, notamment des justificatifs des diligences consulaires contrairement à ce qui est affirmé dans la déclaration d'appel.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 31 octobre 2024 et relancées le 27 novembre 2024, une audition est prévue le 4 décembre , de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté

Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne est dépourvu de passeport original en cours de validité, est sortant de prison depuis le 31 octobre 2024 par suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Tarascon ayant notamment prononcé une interdiction temporaire du territoire national pendant dix ans, est très défavorablement connu des services de police et de justice pour avoir été condamné à trois reprises : le 9 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion et usage illicite de stupéfiants, le 7 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux à cinq mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé et le 31 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Tarascon à trente mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, vol en réunion, vol par effraction et fourniture d'identité imaginaire.

Alors qu'il constitue une menace à l'ordre public M. [N] s'est de plus soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée a son encontre le 6 mars 2021, notamment en ne respectant pas les termes de son assignation a résidence du 31 octobre 2021.

Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 30 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons le moyen soulevé

Rejetons la demande d'assignation à résidence

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 30 Novembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [T] [N]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 02 Décembre 2024

À

- PREFET DE BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6]

- Maître Marc BREARD

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [T] [N]

né le 07 Janvier 1998 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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