Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 2 déc. 2024, RG 24/01968


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 2 déc. 2024, RG 24/01968 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/01968
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
674ea2476bf259cf0dc8b9d9

Texte de la décision

6,117 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 02 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01968 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA5M

Copie conforme

délivrée le 02 Décembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 30 Novembre 2024 à 11h39.

APPELANT

Monsieur [T] [E]

né le 1er août 1994 à [Localité 4] (99)

de nationalité Tunisienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Représenté par Maître Marc BREARD,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Assisté de Monsieur [P] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIMÉ

PREFET DU VAR,

Représenté par Mme [M] [U]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Décembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024 à 12h19

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de TOULOIN prononçant obligation de quitter définitivement le territoire national pris le 26 janvier 2024;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 novembre 2024 par PREFET DU VAR notifiée le 26 novembre 2024 à 09h23;

Vu l'ordonnance du 30 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 30 Novembre 2024 à 16h00 par Monsieur [T] [E] ;

A l'audience,

Il est soulevé au visa de l'article R. 743-14 l'irrecevabilité de l'appel dont la motivation est stéréotypée, non circonstanciée au regard des pièces de procédure et ne correspond pas au dossier et qui sollicite une demande d'assignation à résidence sans remise préalable du passeport en cours de validité

Monsieur [T] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il indique que la déclaration d'appel mentionne seulement une assignation à résidence, il sera constaté que monsieur n'a pas de passeport en original en cours e validité ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il fait valoir que monsieur n'a pas de documents en cours de validité valable ni passeport en original ni titre de séjour ;

Monsieur [T] [E] déclare je ne peux pas retourner en Italie j'ai l'asile en Italie je ne veux pas retourner en Tunisie ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il a été soulevé au visa de l'article R. 743-14 l'irrecevabilité de l'appel dont la motivation est stéréotypée, non circonstanciée au regard des pièces de procédure et ne correspond pas au dossier et qui sollicite une demande d'assignation à résidence sans remise préalable du passeport en cours de validité.

En l'espèce, la déclaration d'appel se contente de solliciter une assignation à résidence sans contester par ailleurs l'ordonnance du premier juge et sans justifier d'une remise préalable du passeport en cours de validité dès lors cet appel est irrecevable.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons l'appel irrecevable

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 30 Novembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [T] [E]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 02 Décembre 2024

À

- PREFET DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention

de MARSEILLE

- Maître Marc BREARD

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [T] [E]

né le 1er août 1994 à [Localité 4] (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.